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Document 32002R2157

Règlement (CE) n° 2157/2002 de la Commission du 4 décembre 2002 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

JO L 328 du 5.12.2002, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2157/oj

32002R2157

Règlement (CE) n° 2157/2002 de la Commission du 4 décembre 2002 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

Journal officiel n° L 328 du 05/12/2002 p. 0009 - 0009


Règlement (CE) no 2157/2002 de la Commission

du 4 décembre 2002

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 651/2002, prévoit que la répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours. À cette fin, l'Italie a transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre. Pour leur part, le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg ont communiqué que dans ces États membres il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2002/2003. Sur la base des estimations de production résultantes desdites communications, il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000 est fixée comme suit:

- Danemark: 0 tonne,

- Grèce: 0 tonne,

- Irlande: 0 tonne,

- Italie: 180 tonnes, et

- Luxembourg: 0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(2) JO L 101 du 17.4.2002, p. 3.

(3) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18.

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