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Document 32002R2076

    Règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 319 du 23.11.2002, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/oj

    32002R2076

    Règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 319 du 23/11/2002 p. 0003 - 0011


    Règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission

    du 20 novembre 2002

    prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(3), modifiée par le règlement (CE) n° 1490/2002(4), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu'une décision a été prise de ne pas inclure une substance à l'annexe I.

    (2) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(6), le règlement (CE) n° 451/2000 et le règlement (CE) n° 1490/2002, établissant les modalités de mise en oeuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n'est pas encore terminé en ce qui concerne le nombre de substances actives. La procédure de notification relative aux substances actives couvertes par le règlement (CE) n° 1112/2002(7) n'est pas achevée non plus et, en conséquence, il y aura lieu de prolonger également le délai pour certaines de ces substances.

    (3) La Commission a présenté son rapport d'avancement le 26 juillet 2001(8). Il ressort des conclusions que les progrès n'ont pas été à la hauteur des attentes et c'est pourquoi il convient de prolonger le délai pour les substances qui font encore l'objet d'un réexamen ou pour lesquelles l'industrie a indiqué son engagement à préparer les dossiers nécessaires dans les délais.

    (4) En ce qui concerne les substances actives couvertes par la première phase, la Commission veillera à ce que le plus de décisions possible soient prises avant juillet 2003, mais elle a toutefois reconnu que, pour un certain nombre de ces substances, cette tâche se révélera impossible avant 2005. En effet, elle a besoin de plus de temps pour évaluer les autres données qu'elle a demandées avant de décider si ces substances actives satisfont aux exigences de sécurité de la directive 91/414/CEE, et elle veillera à ce que la prolongation du délai soit aussi brève que possible.

    (5) Les substances actives pour lesquelles aucun engagement à préparer le dossier nécessaire n'a été notifié ne devraient pas être incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et les États membres devraient retirer toutes les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

    (6) En ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et l'absence d'une solution de rechange efficace, des mesures temporaires devraient être prises pour permettre le développement d'autres solutions. Pour un certain nombre d'utilisations, l'information a été présentée et évaluée par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Une dérogation ne devrait être accordée que dans les cas où elle se justifie et où il n'y a aucune source d'inquiétude, et elle devrait être limitée au contrôle des organismes nuisibles pour lesquels il n'existe aucune autre solution efficace.

    (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La période de douze ans visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est prolongée jusqu'au 31 décembre 2005 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92 et de la deuxième phase prévue par le règlement (CE) n° 451/2000, et jusqu'au 31 décembre 2008 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CE) n° 1490/2002, à moins qu'une décision d'inclure ou de ne pas inclure la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ait été prise ou soit prise avant cette date. Pendant ces périodes, les États membres peuvent continuer à autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives susvisées, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    1. Les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas incluses comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    2. Les États membres veillent à ce que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement soient retirées d'ici au 25 juillet 2003, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

    3. Lorsqu'une substance est mentionnée dans la colonne A de l'annexe II, les États membres visés à la colonne B de cette annexe en regard de la substance peuvent maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour les utilisations indiquées à la colonne C jusqu'au 30 juin 2007, à condition:

    a) de veiller à ce que la prolongation de l'utilisation ne soit acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement;

    b) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 décembre 2003 soient étiquetés à nouveau de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

    c) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques;

    d) de s'assurer que des solutions de remplacement soient sérieusement recherchées.

    Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à d).

    Article 3

    Tout délai accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible et,

    a) pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées d'ici au 25 juillet 2003, expirer au plus tard le 31 décembre 2003, à l'exception du nombre restreint d'utilisations essentielles visées à l'annexe II, pour lesquelles les autorisations peuvent toujours être maintenues dans certains États membres, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3.

    b) pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées à partir du 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.

    (3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (4) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

    (6) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.

    (7) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

    (8) COM(2001) 444 final.

    ANNEXE I

    Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE

    1,2-dichloropropane

    1,3-dichloropropène (cis)

    1,3-diphényl urée

    (2-(dithiocyanométhylthio)benzothiazole

    2,3,6-TBA

    2,4,5-T

    2-Aminobutane (syn. sec-butylamine)

    2-Benzyl-4-chlorophénol

    4-CPA (4-acide chlorophénoxyacétique)= PCPA)

    4-t-pentylphénol

    Acifluorfène

    Aldimorph

    Chlorure d'alkyl-triméthyl-ammonium

    Chlorure d'alkyl-triméthylbenzyl-ammonium

    Alléthrine

    Alloxydime

    Alcool d'allyl

    Amétryne

    Ampropylfos

    Ancymidole

    Anilazine

    Huile d'anthracène

    Azaconazole

    Azaméthiphos

    Aziprotryne

    Barbane

    Fluosilicate de barium

    Polysulfure de barium

    Bénazoline

    Bendiocarbe

    Benfuresate

    Benodanil

    Bensulide

    Bensultap

    Bentaluron

    Chlorure de benzalkonium

    Benzoximate

    Benzoylprop

    Benzthiazuron

    Bioallethrine

    Bioresmethrine

    Bitume

    Brandol (hydroxynonyl-2,6-dinitrobenzène)

    Bromacil

    Bromocyclène

    Bromofenoxime

    Bromophos

    Bromophos-éthyl

    Bromopropylate

    Bronopol

    Butachlor

    Butocarboxime

    Butoxycarboxime

    Butylate

    Carbonate de calcium (syn. craie)

    Hydroxide de calcium (syn. chaux éteinte)

    Oxyde de calcium (chaux vive)

    Disulfure de carbone

    Carbophénothion

    Cartap

    Cetrimide

    Chinomethionate (syn. quinomethionate)

    Chlométhoxyfène

    Chloral-bis-acylal

    Chloral-semi-acétal

    Chlorambène

    Chlorbromuron

    Chlorbufam

    Chloretazate

    Chlorfenprop

    Chlorfenson (syn. chlorofenizon)

    Chlorfenvinphos

    Chlorfluazuron

    Chlorméphos

    Chlorobenzilate

    Chloropropylate

    Chlororuxon

    Chlorphonium chlorure

    Chlorthiamide

    Chlorthiophos

    Cufraneb

    Cyanazine

    Cycloate

    Cycluron

    Cyprofuram

    DADZ (diéthyldithiocarbamate de zinc)

    Dalapon

    Delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis

    Déméton-S-méthyl

    Déméton-S-méthylsulfone

    Desmétryne

    Diafenthiuron

    Dialiphos

    Diallate

    Phosphate diammonique

    Dichlofenthion

    Dichlofluanide

    Dichlone

    Dichlorprop

    Diclobutrazol

    Dicrotophos

    Dicyclopentadiene

    Diénochlore

    Diéthatyl (-éthyl)

    Difénoxuron

    Difenzoquat

    Dikegulac

    Dimefox

    Diméfuron

    Dimépipérate

    Diméthirimol

    Dimexano

    Dinitramine

    Dinobuton

    Dioxacarbe

    Dioxathion

    Diphénamide (syn. difénamide)

    Octaborate disodium tétrahydrique

    Disulfoton

    Ditalimphos

    Drazoxolon

    Endothal

    Dipropylthiocarbamate de S-éthyle (EPTC)

    Etacelasil

    Ethidimuron (syn. sulfodiazole)

    Éthiophencarbe

    Éthion (syn. diéthion)

    Ethyrimol

    Éthoate-méthyl

    Étrimfos

    Fénaminosulf

    Fénazaflor

    Fenfuram

    Fénoprop

    Fenothiocarb

    Fenoxaprop

    Fenpiclonil

    Fenpropathrine

    Fenridazon

    Fenson (syn. fenizon)

    Fenthiosulf

    Fénuron

    Flamprop

    Fluazifop

    Flubenzimine

    Flucycloxuron

    Flucythrinate

    Fluméquine

    Flumétraline

    Fluorodifène

    Fluoroglycofène

    Flupoxam

    Fluridone

    Fomesafène

    Fonofos

    Formothion

    Fosamine

    Fosthiétan

    Furalaxyl

    Furathiocarbe

    Furconazole

    Furfural

    Furmecyclox

    Violet de gentiane

    Halfenprox (syn. brofenprox)

    Haloxyfop

    Heptenophos

    Hexachlorophène

    Hexazinone

    Hydramethylnon

    Hydroxyde-MCPA

    Hydroxyphényl-salicylamide

    Imazapyr

    Imazethabenz

    Iminoctadine

    Iodofenphos

    Isazophos

    Isocarbamide

    Isophenphos

    Isolan

    Isopropalin

    Isoprothiolane

    Isoxathion

    Karbutilate

    Kinoprène

    Mancopper

    Mécarbam

    Mefenacet

    Méphospholan

    Mépronil

    Merphos (syn. trithiophosphate de tributyle)

    Méthacrifos

    Méthazole

    Methfuroxam

    Méthoprène

    Méthoprothryne

    Méthoxychlore

    Bisthiocyanate de méthylène

    Isothiocyanate de méthyle

    Acétamide méthylnaphtyl

    Acide méthylnaphthylacétique

    Métobromuron

    Métholachlore

    Métoxuron

    Metsulfovax

    Mévinphos

    Monalide

    Monocrotophos

    Monuron

    MAA (acide méthylarsénique)

    Nabame

    Naptalam

    Hydrazide de l'acide naphtylacétique

    Néburon

    Nitralin

    Nitrothal

    Éther de polyoxyéthylèneglycol nonylphénol

    Éthoxylate de nonylphénol

    Norflurazon

    Noruron

    Octhilinone

    Ofurace

    Ométhoate

    Orbencarb

    Oxadixyl

    Oxine-cuivre

    Oxycarboxine

    Oxytétracycline

    Paraformaldéhyde

    P-chloronitrobenzène

    Pébulate

    Pentachlorophénol

    Pentanochlor

    Perfluidone

    Phénols

    Phénothrine

    Phenthoate

    Phorate

    Phosamétine

    Phosphamidon

    Pirimiphos-éthyl

    Silicate de potassium

    Profénofos

    Promécarbe

    Prométryne

    Propazine

    Propétamphos

    Propoxur

    3-t-butylphénoxyacétate de propyle

    Prothiocarbe

    Prothiofos

    Prothoate

    Pyraclofos

    Pyrazoxyfène

    Pyridafenthion

    Pyrifenox

    Pyroquilone

    Quinalphos

    Quizalofop

    Resméthrine

    Poudre minérale

    Secbumeton

    Seconal (syn. acide 5-allyl-5-(1'-méthylbutyl) barbiturique)

    Sethoxydim

    Siduron

    Silicates

    Nitrate d'argent

    Arsenite de sodium

    Diacétoneketogulonate de sodium

    Dichlorophénate de sodium

    Diméthyldithiocarbamate de sodium

    Dioctyl sulfosuccinate de sodium

    Fluosilicate de sodium

    Monochloracétate de sodium

    Pentaborate de sodium

    P-t-amylphénate de sodium

    Silicate de sodium

    Thiosulfate d'argent

    Tétrathiocarbamate de sodium

    Thiocyanate de sodium

    Sulfotep

    Sulprofos

    Acides de goudron

    TCA

    TCMTB

    Tebutam (syn. butam)

    Tebuthiuron

    Téméphos

    Terbacile

    Terbuphos

    Terbumeton

    Terbutryn

    Tétrachlorvinphos

    Tétradifon

    Tétraméthrine

    Tétrasul

    Thiazafluron

    Thiazopyr

    Thiocyclam

    Thiofanox

    Thiométon

    Thionazine

    Thiophanate

    Tiocarbazil

    Tolylphtalam

    Tralométhrine

    Triapenthénol

    Triazbutyle

    Triazophos

    Tribufos (s,s,s-tributyl-phosphorotrithioate)

    Oxyde de tributyltin

    Trichloronate

    Tridiphane

    Triétazine

    Trifenmorph

    Triforine

    Trioxyméthylène

    Validamycine

    Vamidothion

    Vernolate

    ANNEXE II

    Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3

    >TABLE>

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