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Document 32002R1531

    Règlement (CE) n° 1531/2002 du Conseil du 14 août 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour

    JO L 231 du 29.8.2002, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1531/oj

    32002R1531

    Règlement (CE) n° 1531/2002 du Conseil du 14 août 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour

    Journal officiel n° L 231 du 29/08/2002 p. 0001 - 0028


    Règlement (CE) no 1531/2002 du Conseil

    du 14 août 2002

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses article 9 et 11, paragraphes 2 et 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1. Enquêtes précédentes et mesures existantes

    (1) En avril 1990, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 1048/90(2), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleurs, dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres mais n'est pas supérieure à 42 centimètres, originaires de la République de Corée (Corée).

    (2) Par la suite, en juillet 1991, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2093/91(3), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

    (3) En avril 1995, la Commission a, par la décision 95/92/CE(4), clôturé la procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (TVC) originaires de Turquie, qui avait été ouverte en novembre 1992. Dans le même temps, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 710/95(5), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de TVC dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de Corée, de Singapour et de Thaïlande. Bien que cette procédure ait établi qu'il n'y avait plus lieu d'opérer une distinction entre les TVC selon la taille de l'écran, étant donné que des mesures antidumping étaient déjà en vigueur sur les petits TVC originaires de la République populaire de Chine et de Corée, l'enquête et les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 710/95 en ce qui concerne ces deux pays ont été limités aux TVC dont la diagonale de l'écran dépasse 42 centimètres, c'est-à-dire les TVC à grand écran.

    (4) En novembre 1998, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2584/98(6), modifié le règlement (CE) n° 710/95 en ce qui concerne les droits applicables aux TVC originaires de la République populaire de Chine et de Corée afin de tenir compte des conclusions du règlement (CE) n° 710/95, à savoir qu'il n'y avait plus lieu d'établir de distinction entre les TVC selon la taille de l'écran.

    2. Enquêtes d'expiration et de réexamen intermédiaire

    (5) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(7) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de TVC originaires de la République populaire de Chine, de Corée, de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande, POETIC a demandé un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (règlement de base).

    (6) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. La demande contenait également des informations montrant que les différents marchés concernés et le produit lui-même ont subi d'importants changements au cours de ces dernières années. Ces informations de même que les allégations sur le dumping et le préjudice ont amené la Commission à conclure qu'il fallait également procéder à un réexamen intermédiaire du dumping et du préjudice au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    (7) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes(8) et a entamé l'enquête.

    3. Ouverture d'une procédure antidumping concernant la Turquie

    (8) Le 15 juillet 2000, la Commission a annoncé, par un avis (avis d'ouverture) publié au Journal officiel des Communautés européennes(9), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de TVC originaires ou exportés de Turquie.

    (9) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juin 2000 par POETIC (Producers of Televisions in Co-operation), au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure, soit plus de 30 %, de la production communautaire totale de TVC. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence du dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

    4. Clôture de la procédure antidumping concernant les TVC originaires de Turquie

    (10) Compte tenu de la complexité des règles d'origine spécifiques applicables aux importations de TVC, l'examen de l'origine des appareils exportés de Turquie n'a pu être mené à terme dans le délai fixé à l'article 7 du règlement de base. Par conséquent, les aspects relatifs au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté n'ont pu être examinés correctement et aucune mesure antidumping provisoire n'a donc pu être envisagée.

    (11) L'enquête a dès lors été poursuivie pour parvenir à des conclusions définitives. Afin d'avoir une vue globale de l'incidence des importations en provenance de tous les pays concernés sur l'industrie communautaire, les données recueillies dans le cadre de l'enquête concernant la Turquie ont été examinées conjointement avec celles obtenues dans le cadre des réexamens d'expiration et intermédiaire des mesures à l'encontre de la République populaire de Chine, de la Corée, de la Malaisie, de Singapour et de la Thaïlande. Toutefois, sur la base des conclusions relatives à l'origine, rappelées ci-après (considérants 40 à 44), la Commission a clôturé la procédure concernant les TVC originaires de Turquie par la décision 2001/725/CE(10).

    5. Parties concernées par les enquêtes

    (12) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs associations, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

    (13) Plusieurs producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que des producteurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai visé ci-dessus et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

    (14) Compte tenu de nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné dans les pays soumis aux enquêtes de réexamen qui se sont fait connaître dans le cadre de la demande et des enquêtes précédentes, il a été envisagé, aux points 5 a) et 5 b) de l'avis d'ouverture, de recourir à la technique d'échantillonnage pour l'enquête sur le dumping.

    (15) Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs de Corée, de Singapour, de la République populaire de Chine et de Thaïlande se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Par conséquent, il n'a pas été jugé nécessaire de recourir à la technique d'échantillonnage pour aucun de ces pays concernés.

    (16) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans les avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues de cinq producteurs communautaires, de trois importateurs indépendants, de cinq sociétés turques et de leurs importateurs liés dans la Communauté, d'un producteur-exportateur thaïlandais et de ses importateurs liés dans la Communauté et de huit sociétés chinoises. Toutefois, aucun producteur-exportateur coréen, malaisien ni singapourien n'ayant fourni de réponse valable au questionnaire, toutes les sociétés connues dans ces pays depuis l'échantillonnage ont été considérées comme n'ayant pas coopéré. La Commission les a informées des conséquences de cette absence de coopération.

    (17) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté, pour évaluer la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et pour estimer si le maintien des mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

    a) producteurs communautaires:

    Tecnimagen SA - Barcelone, Espagne

    Grundig AG - Nuremberg, Allemagne

    Philips Consumer Electronics - Eindhoven, Pays-Bas

    Industrie Formenti Italia Spa - Lissone, Italie

    Seleco Formenti Spa - Pordenone, Italie;

    b) producteurs-exportateurs et sociétés de ventes liées:

    Turquie

    Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul (et les sociétés de vente liées: i) PRO-EKS Dis Ticaret AS, Istanbul, ii) Savunma Gerecleri AS, Istanbul et iii) Elektrotem Elektronik Aletler Limited, Istanbul)

    Beko Elektronik AS, Istanbul (et la société de vente liée Ram Dis Ticaret, Istanbul)

    Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul (et les sociétés de vente liées: i) Vestel Dis Ticaret AS, Istanbul, ii) Vestel Dis Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Izmir, iii) Vestel Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, iv) Vestel Komunikasyon Sanayi ve Ticaret AS, Izmir)

    Izmir Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Izmir

    Thaïlande

    Thomson Television Thailand, Pathumthani, Thaïlande (et la société de vente liée European Audio Products (H.K.) Ltd, Shatin, New Territory, Hong Kong);

    c) importateurs liés dans la Communauté:

    - importateurs liés aux exportateurs turcs:

    Beko (UK) Ltd, Watford, Royaume-Uni

    Beko Electronics España SL, Barcelone, Espagne

    Vestel Holland BV, Rotterdam, Pays-Bas

    Vestel Iberia, Madrid, Espagne,

    - importateurs liés à Thomson Television Thailand:

    Thomson Multimedia Marketing France SA, Boulogne, France

    Thomson Multimedia Sales Spain, SA, Madrid, Espagne

    Thomson Multimedia Sales UK Ltd, West Malling, Kent, Royaume-Uni;

    d) importateurs indépendants dans la Communauté:

    Alba Plc - Barking, Royaume-Uni.

    (18) L'enquête sur le dumping pour les enquêtes de réexamen a couvert la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 (période d'enquête de réexamen). L'enquête sur le dumping a couvert la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (période d'enquête) en ce qui concerne la procédure antidumping contre la Turquie. L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice pour les deux enquêtes a couvert la période de 1995 au 30 juin 2000 (période considérée), pour tenir compte des deux périodes d'enquête différentes en ce qui concerne le dumping.

    6. Traitement d'économie de marché et traitement individuel

    (19) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, une société chinoise, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd (société requérante), a demandé à bénéficier du traitement d'économie de marché et du traitement individuel. Elle a dès lors été invitée à remplir un formulaire de demande et à y indiquer toutes les informations pertinentes requises. Après consultation du comité consultatif, il a été décidé de ne pas accorder le statut de société opérant dans une économie de marché à la société requérante en raison du fait qu'elle ne remplissait pas tous les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (20) Il s'est avéré, après que cette décision eut été prise, que la société requérante n'avait en fait exporté aucun appareil récepteur de télévision en couleurs vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen. Elle avait initialement signalé dans son formulaire de demande et dans sa réponse au questionnaire qu'elle avait effectué certaines exportations de TVC vers la Communauté. Toutefois, à un stade ultérieur de l'enquête, il a été constaté que ces TVC n'ont jamais été mis en libre pratique dans la Communauté et que leur destination définitive était un pays tiers. Dès lors, en l'absence d'exportations de TVC vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, la demande de traitement individuel de la société requérante est devenue sans objet.

    B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1. Produit concerné

    a) Désignation des marchandises

    (21) Les produits concernés sont les appareils récepteurs de télévision en couleurs (TVC) dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge. Ils relèvent actuellement des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66.

    (22) Le règlement (CE) n° 710/95 a exclu de la définition du produit concerné les appareils D2MAC et les appareils de télévision à haute définition (TVHD) puisque ces produits, qui ont apporté des changements techniques qualitatifs, en étaient toujours au stade de développement et n'étaient pas accessibles au grand public, sauf dans des circonstances très limitées. Le règlement (CE) n° 2584/98 a confirmé que ces produits ne devaient pas être inclus dans la portée de la définition du produit, l'enquête n'ayant mis en lumière aucun nouvel élément de preuve matériel pouvant justifier leur inclusion. La présente enquête n'a pas non plus apporté de nouvel élément de preuve à ce sujet. Il est donc conclu que les appareils D2MAC et les appareils TVHD ne sont pas couverts par les présentes enquêtes.

    b) Arguments soulevés par les parties

    (23) Un importateur a demandé l'exclusion de la portée de l'enquête des TVC pouvant être connectés à l'Internet, qui intègrent un modem et un système d'exploitation informatique permettant l'accès à l'Internet via l'écran de télévision et dont la télécommande comporte un clavier complet. Dans les TVC pouvant être connectés à l'Internet, tous les circuits nécessaires au modem sont intégrés dans le poste de télévision même au lieu d'avoir différents boîtiers extérieurs.

    (24) L'importateur a fait valoir que l'exclusion était justifiée en raison des différences de caractéristiques physiques et techniques essentielles entre les TVC et ceux pouvant être connectés à Internet et de la perception différente qu'en a le consommateur.

    (25) Les différences de caractéristiques physiques essentielles des TVC pouvant être connectés à l'Internet sont les composants Internet supplémentaires dans les appareils, qui représentent environ 60 % de leur coût total, et le clavier intégré dans la télécommande.

    (26) En ce qui concerne les caractéristiques techniques essentielles, il a été allégué que les TVC pouvant être connectés à l'Internet envoient et reçoivent des données non pas via la technologie de télédiffusion mais via le réseau téléphonique grâce au modem. En outre, ils utilisent une technologie différente de celle des TVC classiques. Ils contiennent un système garantissant l'accès à l'Internet (couche de socket sécurisée), en l'occurrence la technologie du navigateur permettant l'affichage de graphiques Internet sur les TVC à définition normale et un modem traduisant les signaux numériques en signaux analogiques transmissibles sur une ligne téléphonique classique.

    (27) Il a été allégué que la perception différente du consommateur est prouvée par le fait que les TVC pouvant être connectés à l'Internet sont vendus au détail à un prix deux fois supérieur à celui des TVC classiques. En outre, il a été prétendu que les éléments du circuit intégré Internet confèrent à un appareil récepteur de télévision en couleurs classique une qualité supplémentaire distincte. À l'appui de cette affirmation, il a été fait référence au cas des magnétoscopes du Japon et de Corée où il a été conclu que lorsqu'un magnétoscope et un récepteur de télévision en couleurs sont combinés en un seul et même appareil, celui-ci, qui associe les deux fonctions, doit être considéré comme un produit différent.

    (28) Le requérant a fait valoir que cette exclusion n'était pas justifiée. Il a contesté l'argument selon lequel les TVC pouvant être connectés à l'Internet présentaient des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes et a fait valoir que l'élément Internet était comparable au télétexte dans un récepteur de télévision classique. L'Internet devrait être considéré comme une forme plus moderne de télétexte et donc une caractéristique supplémentaire des TVC plutôt que comme un nouveau produit n'offrant pas les caractéristiques essentielles d'un récepteur de télévision. Les TVC avec télétexte étant couverts par l'enquête, ceux pouvant être connectés à l'Internet devraient l'être également.

    (29) Le requérant a également remis en question les conclusions établies par l'importateur concernant la perception différente du consommateur, faisant valoir que les TVC pouvant être connectés à l'Internet étaient un produit tout nouveau. Il a en outre allégué que le pourcentage élevé des coûts représentés par l'Internet était dû au lancement récent de ce produit. Il a fourni des éléments de preuve montrant que, lors de l'introduction du télétexte dans les TVC, leur coût était sensiblement plus élevé qu'actuellement.

    (30) Il a contesté l'exemple des magnétoscopes, faisant valoir que, dans un appareil récepteur de télévision en couleurs combiné à un magnétoscope, ce dernier a une fonction indépendante, tandis que la fonction Internet est indissociable du récepteur de télévision et constitue plutôt une fonction supplémentaire.

    c) Conclusions de l'enquête

    (31) L'enquête a montré qu'un récepteur de télévision en couleurs pouvant être connecté à l'Internet est un produit qui combine dans un même appareil deux technologies permettant deux utilisations finales suffisamment distinctes: d'une part, l'envoi et la réception de courrier électronique et l'accès au réseau Internet et d'autre part, la visualisation de programmes télévisés. Compte tenu de cette fonction supplémentaire, l'appareil récepteur de télévision en couleurs ne détermine pas nécessairement le caractère du produit entier mais c'est plutôt la fonction Internet qui prédomine sur la fonction téléviseur. En effet, cet appareil combiné contient un élément spécifique qui confère une fonction supplémentaire au récepteur de télévision pouvant être connecté à l'Internet et permet de le considérer comme un produit différent aux fins de la présente enquête antidumping.

    (32) Les conclusions présentées ci-dessus ont été établies sur la base des informations recueillies au cours de l'enquête et portant sur la période d'enquête. Compte tenu du fait que ce produit se trouve à un stade initial de développement et qu'il est seulement disponible au public en petites quantités, il ne peut être exclu que les conclusions établies dans le cadre des présentes enquêtes doivent être revues en fonction de son évolution. S'il est procédé à un réexamen des mesures en vigueur à l'avenir, la situation de ces produits devra donc être réexaminée sur la base des informations recueillies au cours d'une autre enquête et ce, afin de déterminer si cette exclusion est toujours justifiée.

    (33) En outre, il a été constaté que malgré les différences de taille d'écran, de son, de système de télédiffusion, de type et de format d'écran et de fréquence de rafraîchissement de l'image, tous les TVC présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont la même utilisation. Ils constituent donc un seul et même produit.

    2. Produit similaire

    (34) Au cours des enquêtes, il a été établi que les TVC originaires ou exportés des pays concernés et destinés à la Communauté, ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et la même utilisation que les TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il a également été constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les TVC produits et vendus dans les pays concernés, y compris la Turquie qui a été utilisée comme pays analogue, et ceux exportés vers la Communauté, qui étaient identiques aux TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ces produits sont donc similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C. ORIGINE

    1. Généralités

    (35) Les TVC contiennent souvent des composants et des parties originaires de pays autres que le pays de fabrication ou d'assemblage des produits finis, si bien qu'il arrive que ces derniers soient considérés comme originaires d'un autre pays. Aussi, conformément à la pratique constante de la Communauté et à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base, les enquêtes antidumping ont comporté un examen de l'origine des TVC exportés des pays concernés.

    (36) La question de l'origine avait déjà été examinée en détail dans le règlement (CE) n° 710/95 du Conseil, où l'application des règles d'origine avait donné lieu à une nouvelle répartition des volumes d'importations de TVC entre les différents pays de manière à refléter l'origine établie pendant l'enquête.

    (37) Aux fins de la législation antidumping, l'origine des produits concernés est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielle, comme prévu à l'article 22 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(11). Cela vaut également pour la Turquie. En effet, la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'Union douanière(12) n'a prévu aucune dérogation à cet égard.

    (38) Conformément à l'article 39 et à l'annexe 11 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(13), des règles d'origine non préférentielle spécifiques s'appliquent aux TVC. Selon ces règles, les TVC sont originaires du pays où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays d'assemblage représente au moins 45 % de leur prix départ usine. Lorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, leur origine est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % de leur prix départ usine.

    (39) Il convient de souligner que les conclusions exposées ci-dessous ont été établies aux seules fins de la présente enquête antidumping et plus particulièrement aux fins de la détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable.

    2. Exportations de Turquie

    (40) Il est rappelé que la Commission a clôturé la procédure concernant les TVC originaires de Turquie par la décision 2001/725/CE(14). Les conclusions de l'enquête menée dans le cadre de cette procédure ont indiqué que tous les TVC exportés de Turquie vers la Communauté pendant la période d'enquête avaient été déclarés d'origine turque (ils étaient accompagnés d'un document administratif unique indiquant qu'ils provenaient de Turquie). Ils étaient également munis d'un certificat ATR indiquant qu'ils étaient en libre pratique en Turquie. Toutefois, au cours de la présente enquête, toutes les sociétés turques ont déclaré que leurs TVC n'étaient pas d'origine turque.

    (41) L'application des règles spécifiques d'origine non préférentielle a permis d'établir que l'origine de tous les TVC exportés de Turquie vers la Communauté pendant la période d'enquête était autre que turque. Plus particulièrement, il a été observé que la règle des 45 % n'était pas satisfaite pour les exportations des sociétés soumises à l'enquête, qui représentaient la totalité des exportations de TVC de Turquie vers la Communauté pendant la période d'enquête.

    (42) La règle de la valeur ajoutée de 45 % n'étant pas satisfaite, l'origine a dû être déterminée sur la base de la règle des 35 % de parties/matières non originaires. Dans ces circonstances, l'origine des TVC était, dans la pratique, déterminée par l'origine de leur tube cathodique, puisque, dans pratiquement tous les cas, le prix de ce dernier représentait au moins 35 % du prix départ usine des récepteurs. Il convient de noter que la Turquie ne produisant pas de tubes cathodiques pour TVC, tous étaient importés.

    (43) Sur la base de la règle des 35 % de parties/matières non originaires, les exportations vers la Communauté se sont avérées être originaires de certains pays exportateurs soumis aux enquêtes de réexamen, de la Communauté ou d'autres pays tiers non soumis à enquête.

    (44) Quant aux TVC exportés de Turquie et originaires de pays pour lesquels les mesures antidumping en vigueur font l'objet du présent réexamen (République populaire de Chine, Corée et Malaisie), les quantités exportées de Turquie vers la Communauté ont été considérées comme originaires de ces pays.

    3. Exportations de Thaïlande

    (45) L'enquête a montré que, pour toutes les exportations effectuées vers la Communauté par le producteur-exportateur ayant coopéré en Thaïlande pendant la période d'enquête de réexamen, la règle de la valeur ajoutée de 45 % n'a pas été satisfaite. L'origine a donc dû être déterminée sur la base de la règle des 35 % de parties/matières non originaires. À cet égard, il a également été constaté que l'origine des TVC était, dans la pratique, déterminée par l'origine de leur tube cathodique, puisque, dans tous les cas sauf un, le prix de ce dernier représentait au moins 35 % du prix départ usine des récepteurs. Le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas utilisé de tube cathodique d'origine thaïlandaise, mais d'origine coréenne et malaisienne. En outre, la société a importé une quantité importante d'autres matériaux utilisés dans la fabrication des TVC. En conséquence, il a été conclu que les TVC exportés de Thaïlande vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen par le producteur-exportateur ayant coopéré n'étaient pas d'origine thaïlandaise, mais se sont avérés originaires de Corée ou de Malaisie.

    (46) Sur la base des informations fournies par Eurostat, il a été établi que toutes les exportations de TVC en provenance de Thaïlande vers la Communauté avaient été réalisées par le seul producteur-exportateur de ce pays ayant coopéré. Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus concernant l'origine, tous les TVC exportés de Thaïlande vers la Communauté ont été traités comme s'ils étaient originaires de Corée et de Malaisie aux fins des enquêtes de réexamen.

    4. Exportations de la République populaire de Chine, de Corée, de Malaisie et de Singapour

    (47) Il convient de noter qu'aucun producteur-exportateur en Corée, en Malaisie ou à Singapour n'a coopéré. En outre, aucune des sociétés chinoises n'a signalé d'exportations de TVC vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen. Il a donc été considéré que les TVC originaires de ces quatre pays correspondaient à ceux figurant dans les statistiques d'importations d'Eurostat ainsi qu'à ceux exportés de Turquie et de Thaïlande qui se sont avérés d'origine coréenne, malaisienne ou chinoise.

    D. DUMPING

    1. République populaire de Chine

    (48) Aucun producteur chinois ayant exporté des TVC vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen n'a coopéré à l'enquête. Toutefois, il s'est avéré qu'une société turque ayant coopéré, Vestel Elektronik Sanayi VE Ticaret As, avait exporté des quantités importantes de TVC d'origine chinoise. Il a donc été jugé approprié de calculer une marge individuelle de dumping pour cette société.

    a) Pays analogue

    (49) Comme la Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, un pays tiers analogue a dû être choisi aux fins de l'établissement de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. À cet effet, Singapour avait été proposé dans l'avis d'ouverture mais aussi dans la demande de réexamen. Certaines sociétés chinoises se sont manifestées dans le délai ad hoc fixé dans l'avis d'ouverture pour exprimer leur opposition à cette approche et ont demandé que la valeur normale la plus basse constatée dans les autres pays soumis à l'enquête soit utilisée. Une société chinoise a proposé la Malaisie, la Thaïlande ou la Corée.

    (50) Les producteurs en Corée, à Singapour et en Malaisie n'ont toutefois pas coopéré à l'enquête. En ce qui concerne la Thaïlande, la seule société ayant coopéré à l'enquête n'a effectué aucune vente intérieure de TVC et la valeur normale n'a donc pu être établie pour ce pays. En conséquence, il a été examiné si la Turquie pouvait être utilisée comme pays analogue pour établir la valeur normale. La Turquie a également été proposée comme alternative à Singapour dans la demande de réexamen.

    (51) La Turquie a été considérée comme un choix raisonnable de pays analogue dans la mesure où elle dispose d'un marché concurrentiel et a une production et une consommation intérieure importantes. On y compte plusieurs producteurs, ce qui donne lieu à une forte concurrence au niveau national, et les ventes intérieures du produit concerné y sont significatives. Trois producteurs turcs ayant coopéré dans le cadre de l'enquête à l'encontre de la Turquie ont fourni des détails sur leurs ventes intérieures et leurs coûts de production.

    (52) Dans ces circonstances, la Commission a décidé d'utiliser la Turquie comme pays analogue. Dans la mesure où la période d'enquête sur les importations du produit concerné originaire de Turquie chevauchait la période d'enquête de réexamen sur six mois, la valeur normale a été établie pour la période commune aux deux enquêtes, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 décembre 1999 (deuxième moitié de la période d'enquête de réexamen), de même que les calculs relatifs au dumping.

    b) Valeur normale

    (53) En raison du taux d'inflation élevé en Turquie pendant la deuxième moitié de la période d'enquête de réexamen, la valeur normale a été établie pour la période la plus courte possible qui soit valable, en l'occurrence sur une base mensuelle, afin d'éliminer les effets de l'inflation.

    (54) Les ventes intérieures ont été jugées suffisamment représentatives par rapport aux ventes à l'exportation. Les services de la Commission ont ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (55) Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures à des clients indépendants de chaque modèle de produit exporté, réalisées au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pendant la deuxième moitié de la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne les modèles de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été bénéficiaires et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par modèle de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question. En ce qui concerne les modèles de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été bénéficiaires, la valeur normale, par modèle de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de ventes intérieures bénéficiaires du type en question.

    (56) Étant donné que les ventes intérieures du produit similaire réalisées par les producteurs turcs pendant la première moitié de la période d'enquête se sont avérées avoir été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été fondée sur les prix réels payés ou à payer pour le modèle de produit correspondant, par les clients indépendants en Turquie pendant la deuxième moitié de la période d'enquête de réexamen.

    c) Prix à l'exportation

    (57) L'enquête a montré que les exportations des TVC d'origine chinoise effectuées par la société turque concernée via ses exportateurs liés en Turquie, l'ont été tant à des clients indépendants que liés dans la Communauté.

    (58) Pour les ventes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (59) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés par l'importateur entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et de la marge bénéficiaire qui, selon les résultats de l'enquête, est appliquée par les importateurs indépendants du produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    d) Comparaison

    (60) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont, le cas échéant, été opérés au titre des impositions à l'importation et des impôts indirects, des rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts après-vente, des commissions et du crédit.

    (61) Un certain nombre d'ajustements ont été demandés au titre d'autres différences, notamment de coûts de créances douteuses, de frais de financement résultant de niveaux d'inventaire différents, de frais de financement des impositions à l'importation et des impôts indirects, de la valeur des marques, des coûts publicitaires et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des distributeurs liés sur le marché intérieur. Ces demandes n'ont toutefois pas été acceptées car il n'a pas été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix.

    (62) Des ajustements au titre de la TVA ont été demandés, notamment la TVA sur les importations destinées à la production intérieure et le financement de la TVA sur les ventes intérieures. À cet égard, les sociétés ont l'obligation de percevoir la taxe au nom de l'État et de lui rembourser le montant exigible. Les transactions liées à la TVA n'affectent pas les bilans financiers (bénéfices/pertes) des sociétés. Elles touchent plutôt les actifs ou les passifs courants tels qu'ils figurent dans les comptes. En outre, en ce qui concerne d'éventuels coûts financiers liés à la TVA, en raison du caractère continu de cette taxe, le flux des transactions est constant et les montants de TVA à payer et à recevoir s'équilibrent sur toute période donnée. Dès lors, les éventuels coûts financiers importants liés à la TVA ne devraient, dans des circonstances normales, intervenir qu'au stade initial de la vie d'une entreprise, lorsque ses achats sont de loin supérieurs à ses ventes. Les coûts financiers liés à la TVA devraient, tout au plus, être considérés comme des frais généraux de fonctionnement normaux et aucun ajustement ne devrait être accordé au titre de ces coûts dans la mesure où ils n'affectent pas la comparabilité des prix.

    (63) Des ajustements ont été demandés au titre de remises sur des quantités fictives, l'argument étant que si les clients sur le marché intérieur avaient acheté les mêmes quantités que les clients sur le marché d'exportation, ils auraient tous pu bénéficier du rabais maximal accordé sur le marché intérieur. Cette demande n'a pu être acceptée dans la mesure où, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base, des ajustements au titre de rabais pour des différences de quantités ne sont accordés que lorsque ces différences sont correctement quantifiées et non pas fondées sur des données fictives.

    (64) Un ajustement au titre du stade commercial pour les ventes OEM a également été demandé. Toutefois, il n'a pas été constaté de différence dans la configuration des prix sur le marché intérieur pour les mêmes modèles de TVC vendus sous marque et sur une base OEM. Par conséquent, cette demande n'a pu être acceptée dans la mesure où cette éventuelle différence n'a pas affecté la comparabilité des prix.

    (65) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.

    e) Marge de dumping pour la société turque exportant des TVC d'origine chinoise

    (66) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne mensuelle pondérée par modèle de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen mensuel pondéré par modèle de produit. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, pour Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Turquie s'élève à 69,2 %.

    f) Marge de dumping pour les producteurs chinois

    (67) Pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré et pour les producteurs chinois n'ayant pas exporté pendant la période d'enquête de réexamen, le niveau de dumping a été déterminé sur la base des données disponibles.

    (68) À cet égard, la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente intérieurs moyens totaux de l'ensemble des modèles de TVC des trois producteurs turcs ayant coopéré pendant la première moitié de la période d'enquête. En ce qui concerne le prix à l'exportation, il a été déterminé sur la base des données disponibles en se référant à Eurostat, en l'occurrence la valeur caf moyenne pondérée, ajustée au titre des frais de transport maritime et d'assurance, des importations de la République populaire de Chine pour tous les modèles de TVC pendant la deuxième moitié de la période d'enquête de réexamen. La comparaison de cette valeur normale et du prix à l'exportation a montré que les exportations de la République populaire de Chine vers la Communauté ont fait l'objet d'importantes pratiques de dumping au cours de cette période. En fait, la marge de dumping établie était supérieure à la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente, c'est-à-dire 44,6 %.

    (69) En outre, POETIC a fourni dans sa demande de réexamen des éléments de preuve attestant à première vue l'existence d'un dumping important concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine. En fait, les marges de dumping alléguées dans la demande de réexamen étaient également supérieures à la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente.

    (70) Dans ces circonstances, il n'y avait aucune raison de croire que la marge de dumping pour la Chine était moins importante que la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente. Conformément à l'article 18 du règlement de base, une marge de dumping de 44,6 % a donc été attribuée à tous les producteurs en République populaire de Chine.

    2. Corée

    (71) Aucun producteur-exportateur n'ayant coopéré à l'enquête, la Commission a examiné les données dont elle disposait pour déterminer le niveau du dumping pour la Corée.

    (72) À cet égard, la valeur normale a été établie sur la base des informations fournies par les producteurs coréens aux fins de l'échantillonnage, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée du produit concerné vendu sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne le prix à l'exportation, il a été déterminé sur la base des données disponibles en se référant à Eurostat, en l'occurrence la valeur caf moyenne pondérée, ajustée au titre des frais de transport maritime et d'assurance, des importations de Corée pour tous les modèles de TVC pendant la période d'enquête de réexamen. La comparaison de cette valeur normale et du prix à l'exportation a montré que les exportations de Corée vers la Communauté ont fait l'objet d'importantes pratiques de dumping au cours de cette période. La marge de dumping établie était notamment supérieure à la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente, c'est-à-dire 21,2 %.

    (73) En outre, POETIC a fourni dans sa demande de réexamen des éléments de preuve attestant à première vue l'existence d'un dumping important concernant les importations en provenance de Corée. En fait, les marges de dumping alléguées dans la demande de réexamen étaient également supérieures à la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente.

    (74) Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que la marge de dumping pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré était moins importante que la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente. Conformément à l'article 18 du règlement de base, une marge de dumping de 21,2 % a été attribuée à tous les producteurs n'ayant pas coopéré en Corée.

    (75) Pour les mêmes raisons, une marge de dumping identique de 21,2 % a été attribuée à Thomson Television Thailand, Thaïlande et Beko Elektronik AS, Turquie, dont il a été établi qu'elles avaient exporté des TVC d'origine coréenne pendant la période d'enquête. Une comparaison entre le prix à l'exportation moyen total de ces TVC et une valeur normale totale établie sur la base des informations sur les prix intérieurs des types d'appareils similaires vendus en Corée, tels qu'ils figurent dans la demande de réexamen, a confirmé l'existence d'un dumping important, correspondant aux marges susmentionnées.

    3. Malaisie

    (76) Aucun producteur-exportateur n'ayant coopéré à l'enquête, la Commission a examiné les données disponibles pour déterminer le niveau du dumping pour la Malaisie.

    (77) À cet égard et étant donné qu'aucun producteur-exportateur malaisien n'a fourni d'informations aux fins de l'échantillonnage, il a été jugé approprié d'utiliser les informations concernant la Corée pour établir la valeur normale pour la Malaisie. C'est ainsi que la valeur normale a été établie sur la base des informations fournies par les producteurs coréens aux fins de l'échantillonnage, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée du produit concerné vendu sur le marché coréen pendant la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne le prix à l'exportation, il a été déterminé sur la base des données disponibles en se référant à Eurostat, en l'occurrence la valeur caf moyenne pondérée, ajustée au titre des frais de transport maritime et d'assurance, des importations de Malaisie pour tous les modèles de TVC pendant la période d'enquête de réexamen. La comparaison de cette valeur normale et du prix à l'exportation a montré que les exportations de Malaisie vers la Communauté ont fait l'objet d'importantes pratiques de dumping au cours de cette période. En fait, la marge de dumping établie était supérieure à la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente, c'est-à-dire 25,1 %.

    (78) Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que la marge de dumping pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré était moins importante que la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente. Conformément à l'article 18 du règlement de base, une marge de dumping de 25,1 % a donc été attribuée à tous les producteurs n'ayant pas coopéré en Malaisie.

    (79) Pour les mêmes raisons, une marge de dumping identique de 25,1 % a été attribuée à Thomson Television Thailand, Thaïlande et Beko Elektronik AS, Turquie, dont il a été établi qu'elles avaient exporté des TVC d'origine malaisienne pendant la période d'enquête. Une comparaison entre le prix à l'exportation moyen total de ces TVC et une valeur normale totale établie sur la base des informations sur les prix intérieurs des types d'appareils similaires vendus en Malaisie, tels qu'ils figurent dans la demande de réexamen, a confirmé l'existence d'un dumping important, correspondant aux marges susmentionnées.

    4. Singapour

    (80) Aucun producteur-exportateur n'ayant coopéré à l'enquête, la Commission a examiné les données disponibles pour déterminer le niveau du dumping pour Singapour. Il convient de noter que le volume des exportations vers la Communauté tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat était très faible.

    (81) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été établis sur la base des informations sur les ventes intérieures et à l'exportation vers la Communauté fournies par un producteur singapourien aux fins de l'échantillonnage. La comparaison entre une valeur normale moyenne globale et un prix à l'exportation moyen global ainsi établi a montré l'existence d'un dumping important.

    (82) Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que la marge de dumping pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré était moins importante que la marge résiduelle de dumping établie pendant l'enquête précédente. Conformément à l'article 18 du règlement de base, une marge de dumping de 24,6 % a été attribuée à tous les producteurs n'ayant pas coopéré à Singapour.

    5. Thaïlande

    (83) Une seule société en Thaïlande a coopéré à la procédure, en l'occurrence Thomson Television Thailand. Toutefois, les exportations de cette société se sont révélées ne pas être d'origine thaïlandaise et sont traitées aux considérants 71 à 75 et 76 à 79 en ce qui concerne le niveau du dumping. Selon les informations disponibles, c'est-à-dire Eurostat, les producteurs n'ayant pas coopéré n'ont pas exporté de TVC d'origine thaïlandaise vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucune donnée disponible n'a permis de déterminer un nouveau niveau de dumping pour la Thaïlande.

    E. CONTINUATION OU RÉAPPARITION DU DUMPING

    (84) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition du dumping.

    (85) Pour déterminer s'il existait une probabilité de continuation du dumping, la Commission a enquêté sur les pratiques de dumping actuelles dont font l'objet les exportations des pays concernés vers la Communauté. En effet, si le dumping est pratiqué, il est raisonnable de considérer, en l'absence d'informations prouvant le contraire, qu'il risque de continuer à l'avenir.

    (86) En ce qui concerne l'examen de la réapparition probable du dumping, c'est-à-dire de la probabilité d'une augmentation des exportations à des prix faisant l'objet d'un dumping en cas d'abrogation des mesures actuelles, qui se justifie lorsque les volumes exportés des pays concernés sont relativement faibles, la Commission a enquêté pour savoir si des pratiques de dumping étaient possibles à l'avenir et si elles pouvaient concerner des quantités importantes.

    1. République populaire de Chine

    (87) Comme indiqué précédemment, aucune société chinoise ayant coopéré n'a exporté des TVC vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, selon les informations d'Eurostat, ce pays a exporté des TVC pendant la période d'enquête de réexamen. D'après les informations disponibles et comme indiqué au considérant 70, il a été confirmé que le niveau du dumping a continué d'être important pour les TVC originaires et exportés de ce pays.

    (88) En outre, l'enquête a montré qu'un volume important de TVC exportés de Turquie vers la Communauté provenait de la République populaire de Chine. Il a été constaté que ces TVC ont été exportés de Turquie à des prix largement sous-cotés.

    (89) En outre, la comparaison entre la valeur normale établie dans le pays analogue, en l'occurrence la Turquie, et les prix des exportations chinoises vers les pays tiers a indiqué que les prix de ces exportations faisaient l'objet d'un dumping significatif.

    (90) Selon les informations présentées par les sociétés chinoises ayant coopéré, les capacités de production de TVC en République populaire de Chine ont augmenté depuis 1998 alors que la consommation intérieure n'a pas été suffisante pour absorber la production. D'après ces informations, il subsiste en République populaire de Chine d'importantes capacités de production de TVC disponibles pour l'exportation, dans la mesure où presque la moitié des capacités existantes, représentant environ 50 % du marché de la Communauté, est inutilisée. Il est donc jugé plus que probable que, en cas d'abrogation des mesures, les exportations vers la Communauté de TVC chinois faisant l'objet d'un dumping augmenteront sensiblement.

    (91) Par conséquent, il n'y a aucune raison de croire que les pratiques de dumping cesseront si les mesures en vigueur sont abrogées.

    2. Corée

    (92) Comme indiqué précédemment, aucun producteur en Corée n'a coopéré à l'enquête. En outre, comme le montrent les statistiques d'Eurostat, des TVC ont été exportés de ce pays en quantités relativement élevées pendant la période d'enquête de réexamen. D'après les informations disponibles et comme indiqué aux considérants 74 et 75, la Commission a confirmé que le niveau du dumping a continué d'être important pour les TVC exportés de ce pays.

    (93) En outre, conformément aux informations obtenues des producteurs ayant coopéré en Turquie (Beko Elektronik AS) et en Thaïlande (Thomson Television Thailand), l'enquête a montré que les ventes de TVC originaires de Corée et exportés de ces pays ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping.

    (94) Selon les informations disponibles, en l'occurrence la demande de réexamen, d'importantes capacités de production de TVC existent en Corée et la consommation intérieure absorbe moins de 15 % de la production, ce qui laisse une marge importante pour une augmentation des exportations. En outre, si cette capacité est restée stable entre 1996 et 1999, la consommation intérieure a diminué de 23 % au cours de la même période. Même si l'on s'attend à une augmentation modérée de la demande sur le marché coréen, il subsistera en Corée d'importantes capacités disponibles de production de TVC. L'origine des tubes cathodiques étant souvent décisive dans la détermination de l'origine des TVC, les capacités de production de ces tubes en Corée ont été examinées et se sont également révélées notables.

    (95) En conclusion, les données disponibles indiquent l'existence d'importantes capacités susceptibles d'être orientées vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures actuelles. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que l'abrogation des mesures ne donnerait pas lieu à la continuation de pratiques de dumping portant sur des quantités significatives de la part de la Corée.

    3. Malaisie

    (96) Comme indiqué précédemment, aucun producteur en Malaisie n'a coopéré à l'enquête. En outre, les statistiques d'Eurostat montrent que certaines quantités de TVC ont été exportées de ce pays pendant la période d'enquête de réexamen. D'après les informations disponibles et comme indiqué aux considérants 76 à 79, la Commission a confirmé que le niveau du dumping a continué d'être important pour les TVC exportés de ce pays.

    (97) En outre, conformément aux informations obtenues des producteurs ayant coopéré en Turquie (Beko Elektronik AS) et en Thaïlande (Thomson Television Thailand), l'enquête a montré que des ventes significatives de TVC originaires de Malaisie et exportés de ces pays ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping.

    (98) Selon les informations disponibles, notamment la demande de réexamen, d'importantes capacités de production de TVC existent en Malaisie. L'origine des tubes cathodiques étant souvent décisive dans la détermination de l'origine des TVC, les capacités de production de ces tubes en Malaisie ont été examinées et se sont également révélées notables.

    (99) En conclusion, il n'y a aucune raison de croire que l'abrogation des mesures ne donnerait pas lieu à la continuation de pratiques de dumping portant sur des quantités significatives de la part de la Malaisie.

    4. Singapour

    (100) Étant donné le très faible volume des exportations faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen, il a été jugé approprié d'examiner la probabilité de réapparition du dumping.

    (101) Depuis l'institution des mesures antidumping en 1995, les importations de TVC originaires de Singapour sont tombées d'environ 36000 unités à environ 2000 unités, ce qui correspond à une baisse de la part du marché de la Communauté de 0,1 % à quasi 0 %. Cette baisse du volume des importations doit être mise en parallèle avec le fait que deux producteurs-exportateurs ont bénéficié d'un taux de droit antidumping nul. En outre, les exportations de TVC de Singapour vers d'autres grands marchés de TVC, tels que les États-Unis, étaient également très faibles (35000 unités en 1999). Il est donc raisonnable de conclure que la baisse du volume des exportations de Singapour n'est pas due à l'institution des mesures antidumping à l'encontre de ce pays, mais plutôt au fait que la production nationale est centrée sur les marchés locaux.

    (102) Les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen montrent que la production à Singapour a connu une baisse sensible, tombant d'un chiffre estimé à environ 4,5 millions d'unités en 1995 à quelque 1,3 million d'unités en 1999. Les capacités ont également été réduites en raison de l'arrêt de la production par plusieurs producteurs de Singapour.

    (103) Compte tenu de ce qui précède, on ne s'attend pas à ce que l'abrogation des mesures antidumping en vigueur donne lieu à une réapparition des pratiques de dumping portant sur des quantités significatives de la part de Singapour.

    5. Thaïlande

    (104) Bien qu'il existe plusieurs producteurs de TVC en Thaïlande, un seul qui en avait exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen a coopéré à l'enquête. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les TVC exportés vers la Communauté par ce producteur se sont révélées faire l'objet de pratiques de dumping mais être d'origine coréenne et malaisienne. Selon les informations disponibles, en l'occurrence la demande de réexamen, d'importantes capacités de production de TVC existent en Thaïlande et la consommation intérieure absorbe moins de 16 % de la production, ce qui laisse une marge importante pour une augmentation des exportations. En outre, alors que ces capacités ont augmenté de 17 % entre 1996 et 2000, la consommation intérieure au cours de la même période a diminué de 30 %, ce qui laisse d'importantes capacités disponibles pour la production de TVC en Thaïlande.

    (105) L'origine des tubes cathodiques étant souvent décisive dans la détermination de l'origine des TVC, les capacités de production de ces tubes en Thaïlande ont été examinées et se sont également révélées notables.

    (106) Il y a donc de bonnes raisons de croire que l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition des pratiques de dumping portant sur des quantités significatives de la part de la Thaïlande. En ce qui concerne le niveau du dumping, il n'y a aucune raison de croire qu'il serait inférieur à la marge résiduelle établie pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré (c'est-à-dire 33,6 %) et de 14,7 % pour Thomson Television Thailand, telle que constatée dans le cadre de l'enquête antidumping précédente.

    F. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    1. Production communautaire

    (107) Dans la Communauté, les TVC sont fabriqués par les opérateurs suivants:

    - cinq producteurs qui ont déposé et/ou soutenu la plainte et qui ont coopéré pendant toute la durée de l'enquête: Industrie Formenti (IT), Grundig (D), Philips Electronic Consumers (NL), Seleco Formenti (IT) et Tecnimagen (E),

    - un producteur qui a déposé la plainte mais a finalement renoncé à coopérer: AR Systems (E). La société a été informée de son exclusion de l'industrie communautaire et n'a pas soulevé d'objection,

    - six producteurs n'étant pas à l'origine de la plainte qui ont présenté un certain nombre d'informations de base sans répondre entièrement au questionnaire, mais qui ne se sont pas opposés à la procédure: Great Wall (F), Matsushita Panasonic (UK) Mivar (I), Sanyo (E), Semitech Turku (FI) et Thomson Multi Media (F). Ce dernier a contesté le maintien des mesures antidumping,

    - d'autres producteurs n'ayant pas coopéré mais qui ne se sont pas opposés à la procédure.

    (108) Il a été examiné s'il pouvait être considéré que les sociétés énumérées ci-dessus constituaient la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (109) Il a été constaté qu'un producteur communautaire non plaignant était lié à un exportateur concerné et importait lui-même des TVC originaires de deux des pays concernés. Conformément à l'article 4 du règlement de base, il a été examiné si ce producteur exerçait une activité d'importation uniquement en complément de sa production communautaire ou s'il s'agissait plutôt d'un importateur ayant une production supplémentaire relativement limitée dans la Communauté.

    (110) Il a été constaté que l'essentiel des activités de cette société (sites de production, siège et activités de recherche et de développement) se déroulaient dans la Communauté et qu'il n'y avait pas lieu d'exclure cette société de la définition de la production communautaire. En ce qui concerne les autres producteurs communautaires n'ayant ni participé à l'enquête ni communiqué d'informations, rien n'a permis de conclure que l'un d'eux devait être exclu de la production communautaire.

    (111) Un exportateur turc a fait valoir qu'un producteur communautaire à l'origine de la plainte devait être exclu de la production communautaire dans la mesure où il avait déplacé l'essentiel de sa production de TVC hors de la Communauté, à savoir dans ses usines en Pologne et en Hongrie. Il convient tout d'abord de noter que le règlement de base ne permet d'exclure que les producteurs communautaires qui sont liés aux exportateurs concernés ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping. Néanmoins, ce n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le producteur communautaire en question à l'origine de la plainte fabrique le produit concerné dans la Communauté et où l'essentiel de ses activités sont encore implantées dans la Communauté (électronique grand public, sites de production, siège et activités de recherche et de développement). Il n'y a donc pas lieu d'exclure ce producteur de la définition de la production communautaire.

    (112) Il est donc considéré que tous les opérateurs énumérés ci-dessus sont des producteurs communautaires et constituent donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    2. Définition de l'industrie communautaire

    (113) Les cinq producteurs communautaires ayant coopéré, à savoir Industrie Formenti, Grundig, Philips Consumer Electronics, Seleco Formenti et Technimagen, remplissent les critères de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où ils représentent 30 % de l'ensemble de la production communautaire des TVC. Ils sont donc réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".

    G. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DES TVC

    1. Remarques préliminaires

    (114) Il convient de noter que Seleco Formenti a été déclarée en faillite en avril 1997 et a été rachetée par Industrie Formenti en mars 1998. La nouvelle entité a redémarré la production de TVC en octobre 1998. Pour assurer la comparabilité des tendances relatives à la situation de l'industrie communautaire, il n'a pas été tenu compte des informations communiquées par Seleco Formenti pour l'analyse de l'ensemble de l'industrie communautaire.

    (115) Comme précédemment indiqué au considérant 18, l'analyse des tendances dans le cadre de l'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1995 et le 30 juin 2000 (période considérée). À cet égard, il convient de noter que la période d'enquête de réexamen correspond à l'année 1999.

    2. Consommation communautaire apparente

    (116) La consommation apparente a été déterminée sur la base du cumul des ventes réalisées sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire et par d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, calculées sur la base de leurs réponses au questionnaire, des ventes signalées par certains autres producteurs communautaires, de l'estimation des ventes réalisées par d'autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré, figurant dans la demande de réexamen, et des informations sur le volume total des importations communiquées par Eurostat, vérifiées si possible par recoupement avec les informations fournies par les exportateurs ayant coopéré.

    (117) La consommation des TVC est influencée par les grands événements sportifs, tels que la coupe du monde et le championnat d'Europe de football ou les jeux Olympiques, qui font généralement augmenter les ventes.

    (118) Sur la période considérée, la consommation de TVC dans la Communauté a augmenté de 31 %, passant de 24,7 millions en 1995 à 24,5 millions en 1996, 31 millions en 1998, 30,7 millions en 1999 et 32,4 millions pendant la période d'enquête.

    3. Importations en provenance des pays concernés

    (119) Compte tenu des conclusions susmentionnées concernant l'origine, en particulier l'absence d'importations de TVC originaires de Thaïlande, l'évaluation des importations en provenance des pays concernés sera limitée à celles originaires de la République populaire de Chine, de Corée, de Malaisie et de Singapour.

    a) Volume des importations concernées et part de marché

    (120) Le volume des importations originaires des pays concernés pendant la période d'enquête inclut également les TVC qui se sont révélés originaires d'un pays concerné différent de celui d'exportation, comme précédemment indiqué. Afin de disposer de tendances comparables, dans le cas des importations de TVC originaires des pays concernés mais exportés à partir d'autres pays, le taux d'appareils originaires des pays concernés constaté pendant les périodes d'enquête a été appliqué aux années précédentes.

    (121) Les importations totales concernées ont augmenté de 73 %, passant de 1,4 million en 1995 à 1,2 million en 1996, 1,8 million en 1998, 2 millions en 1999 et 2,5 millions pendant la période d'enquête.

    (122) La part des importations concernées sur le marché de la Communauté est passée de 5,6 % en 1995 à 4 % en 1996, 4,6 % en 1997, 5,7 % en 1998, 6,6 % en 1999 et 7,5 % pendant la période d'enquête.

    b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

    i) Évolution des prix

    (123) Sur la base des données fournies par Eurostat et les exportateurs ayant coopéré, les prix à l'importation unitaires moyens pondérés (avant dédouanement) pendant la période d'enquête se sont élevés à 101 euros dans le cas des importations originaires de la République populaire de Chine, à 123 euros dans le cas des importations originaires de la République populaire de Chine mais exportées par la Turquie, à 180 euros dans le cas des importations originaires de Corée, à 115 euros dans le cas des importations originaires de Malaisie, à 82 euros dans le cas des importations originaires de Malaisie mais exportées par la Thaïlande et à 170 euros dans le cas des importations originaires de Singapour.

    (124) Ces prix correspondent à ceux d'un mélange de tous les modèles et de toutes les tailles d'écran. Si l'on s'intéresse uniquement au segment des écrans de petite taille (14 pouces), qui représente environ 50 % de l'ensemble des importations dans la Communauté, les prix à l'importation unitaires moyens pondérés pendant la période d'enquête se sont élevés à 90 euros pour les importations originaires de la République populaire de Chine, à 86 euros pour les importations originaires de la République populaire de Chine mais exportées par la Turquie, à 151 euros pour les importations originaires de Corée, à 93 euros pour les importations originaires de Malaisie, à 82 euros pour les importations originaires de Malaisie mais exportées par la Thaïlande et à 147 euros pour les importations originaires de Singapour.

    ii) Sous-cotation des prix

    (125) Afin d'examiner la politique des prix des importations chinoises sur le marché de la Communauté, les prix de ces importations ont été comparés à ceux des produits vendus par l'industrie communautaire sur ce même marché, nets de tout rabais ou remise, au même stade commercial. Dans le cas des TVC exportés de Turquie et originaires de la République populaire de Chine, de Corée et de Malaisie, cet examen a été effectué sur la base de données correspondant à une période de six mois, dans la mesure où, comme précédemment indiqué, les périodes d'enquête des deux procédures ne se chevauchent que du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999. Les prix à l'importation ont été établis au niveau caf frontière communautaire et dûment ajustés au titre des droits de douane et antidumping et des coûts postérieurs à l'importation. Les prix de l'industrie communautaire ont été ceux pratiqués à l'égard du premier client indépendant, au niveau départ usine.

    (126) Compte tenu du grand nombre de modèles, les TVC vendus sur le marché de la Communauté ont été répartis en plusieurs catégories, sur la base des caractéristiques considérées comme ayant la plus grande incidence sur leur coût, à savoir la taille, le format et le type d'écran, la fréquence de rafraîchissement de l'image, le son, la fonction télétexte et le système de télévision. Pour les pays dont aucun des producteurs-exportateurs n'a coopéré, les comparaisons de prix ont été effectuées sur la base des informations disponibles, à savoir les données communiquées par Eurostat, différentiées selon la taille de l'écran.

    (127) Les différences de prix, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, ont révélé des marges de sous-cotation comprises entre 1,9 et 34,3 % pour tous les pays concernés, à l'exception de Singapour, pour lequel aucune sous-cotation n'a été constatée.

    4. Situation économique de l'industrie communautaire

    a) Remarques préliminaires

    (128) Il convient d'apprécier la situation de l'industrie communautaire à la lumière du fait que, en 1997, le principal producteur communautaire de TVC a fermé certains sites de production et les a délocalisés en Pologne, ce qui résulte en soi de la situation critique de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

    b) Production, capacités et utilisation des capacités

    (129) La production de l'industrie communautaire a évolué de 6,5 millions en 1995 à 6,6 millions en 1996, 6 millions en 1997, 6,1 millions en 1998, 5,9 millions en 1999 et 6 millions pendant la période d'enquête, soit une hausse globale de 7 points de pourcentage.

    (130) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont passées de 7,5 millions en 1995 à 7,7 millions en 1996, 7,3 millions en 1997, 7 millions en 1998 et 7,1 millions en 1999 et pendant la période d'enquête, soit une baisse globale de 4 points de pourcentage sur l'ensemble de la période.

    (131) L'utilisation des capacités de l'industrie communautaire est restée stable (87 % en 1995, 85 % en 1996, 82 % en 1997, 86 % en 1998, 83 % en 1999 et 85 % pendant la période d'enquête).

    c) Stocks

    (132) Le niveau des stocks de l'industrie communautaire est passé de 500000 unités en 1995 à environ 400000 en 1996 et 1997, puis à 500000 en 1998 et à 400000 en 1999. À l'exception de 1998, ce volume est resté relativement stable sur toute la période considérée, tant en pourcentage du volume de production (7 %) qu'en pourcentage du volume des ventes (8 %).

    d) Volume des ventes et part de marché

    (133) Le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté est passé de 5,9 millions en 1995 et 1996 à 5,4 millions en 1997 et 1998, 5,3 millions en 1999 et 5,5 millions pendant la période d'enquête.

    (134) Les ventes ont décliné de 7 % entre 1995 et la période d'enquête. Elles sont restées stables entre 1995 et 1996 et ont diminué de 8 % entre 1996 et 1997. Entre 1997 et la période d'enquête, les ventes ont augmenté de 3 %.

    (135) La part de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est tombée de 24 % en 1995 à 17 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse de 7 points de pourcentage.

    e) Croissance

    (136) Alors que la consommation communautaire a augmenté de près de 30 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué d'environ 7 % et celui des importations concernées, de 73 %. Malgré la hausse de la consommation, l'industrie communautaire n'a pas augmenté sa part de marché, qui est tombée de 24 % en 1995 à 17 % pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire n'a donc pas pu tirer pleinement parti de la croissance du marché.

    f) Prix de vente et facteurs affectant les prix de l'industrie communautaire

    (137) Les TVC parviennent progressivement à maturité, ce qui explique l'érosion régulière des prix. Cette érosion est plus flagrante dans le segment des appareils à écran de petite taille, dotés d'un nombre limité de caractéristiques et généralement utilisés par les particuliers comme deuxième ou troisième récepteur.

    (138) Le principal élément de coût d'un appareil récepteur de télévision en couleurs est le prix du tube cathodique, qui représente souvent entre 40 et 60 % du prix total de l'appareil. À cet égard, certains producteurs communautaires ont signalé une pénurie de tubes cathodiques sur le marché de la Communauté pendant la période considérée, en particulier entre 1999 et la période d'enquête. Par ailleurs, plusieurs producteurs communautaires ont également indiqué que, compte tenu du fait qu'une partie des tubes cathodiques incorporés dans les TVC fabriqués dans la Communauté était achetée en dollars des États-Unis, le coût moyen de ces tubes avait augmenté en 1999 et pendant la période d'enquête pour les producteurs communautaires en raison de l'évolution des taux de change.

    (139) Les prix unitaires moyens pondérés de l'industrie communautaire pratiqués à l'égard de clients indépendants sont passés de 300 euros en 1995 à 302 euros en 1996, 306 euros en 1997, 320 euros en 1998, 309 euros en 1999 et 319 euros pendant la période d'enquête. Les prix de vente moyens ne révèlent pas une érosion des prix car ils résultent de la gamme de types de produits vendus.

    (140) Toutefois, l'érosion des prix est flagrante lorsqu'on examine les prix de vente moyens par taille d'écran. À titre d'exemple, le prix moyen pondéré des TVC dotés d'un écran 14 pouces vendus par l'industrie communautaire a diminué, passant de 105 euros en 1999 à 102 euros pendant la période d'enquête. Le prix des TVC dotés d'un écran 21 pouces est tombé de 172 à 168 euros et celui des appareils dotés d'un écran 28 pouces a chuté de 380 à 350 euros.

    (141) En conclusion, l'augmentation des prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire résulte de la modification de la gamme de produits, vers les modèles présentant une plus forte valeur ajoutée.

    g) Emploi

    (142) Pendant la période examinée, l'emploi dans la Communauté a diminué de 20 %, passant de 6500 salariés en 1995 à 6000 en 1996, 5600 en 1997, 5000 en 1998, 5100 en 1999 et 5200 pendant la période d'enquête.

    h) Productivité

    (143) La productivité de l'industrie communautaire a augmenté, passant de 1000 unités par employé en 1995 à 1100 en 1996 et 1997, 1200 en 1998 et 1150 en 1999 et pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 16 %.

    i) Salaires

    (144) Les salaires de l'industrie communautaire sont restés stables en 1995 et 1996, puis ils ont augmenté de 2 % en 1997, de 1 % en 1998 et de 7 % en 1999.

    j) Investissements

    (145) Les investissements de l'industrie communautaire liés aux TVC ont augmenté, passant de 48 millions d'euros en 1995 à 52 millions d'euros pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 10 %. Ils ont représenté environ 2 % du chiffre d'affaires. À l'exception de 1996 et 1997, le niveau des investissements réalisés par l'industrie communautaire est resté relativement stable pendant la période considérée. Ils ont principalement été consacrés à la mise en place d'installations de stockage automatique.

    k) Rentabilité

    (146) La marge sur ventes nettes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, avant impôts, est passée de - 2,7 % en 1995 à + 1,3 % pendant la période d'enquête. Au prix d'efforts de restructuration, l'équilibre a été atteint en 1996. La rentabilité de l'industrie communautaire s'est améliorée en 1997, coïncidant avec la poursuite de sa restructuration par la délocalisation en Pologne d'une partie de la production du principal producteur communautaire. En 1998, la rentabilité est restée stable, en raison d'une augmentation des prix de vente, ce qui a coïncidé avec des événements sportifs importants, tels que la Coupe du monde de football. Entre 1998 et 1999, la rentabilité s'est détériorée, en raison d'une diminution des prix de vente. Entre 1999 et la période d'enquête, elle s'est améliorée, grâce à une augmentation des prix de vente résultant d'un changement de la gamme de produits, bien qu'elle soit restée faible.

    l) Flux de liquidités, rendement des investissement et aptitude à mobiliser les capitaux

    (147) Le flux de liquidités de l'industrie communautaire, calculé comme le bénéfice avant impôts, y compris les éléments non liés à la trésorerie, a connu une baisse progressive jusqu'à la période d'enquête, si l'on excepte un redressement en 1997.

    (148) Le rendement des investissements s'établissait à environ 15 % en 1995; il est devenu négatif en 1996, puis nettement positif en 1997 et 1998 et tout juste positif en 1999 et pendant la période d'enquête.

    (149) Aucune des sociétés constituant l'industrie communautaire n'a signalé de difficulté particulière pour mobiliser des capitaux.

    m) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (150) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable. La situation de l'industrie communautaire s'est améliorée pendant la période considérée. Toutefois, elle ne s'est pas totalement remise des pratiques de dumping antérieures et reste affaiblie.

    5. Conclusion

    (151) À la suite de l'institution des mesures en 1995, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée et, à partir de 1997, année marquée par d'importantes restructurations, sa rentabilité a atteint un niveau satisfaisant.

    (152) Toutefois, après 1998, la situation s'est de nouveau dégradée, en particulier en termes de rentabilité, celle-ci passant à 1,3 % pendant la période d'enquête. La faible rentabilité de 1999 résultait d'une diminution des prix de vente, qui étaient insuffisants pour couvrir l'augmentation des coûts de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, les coûts ont augmenté plus rapidement que les prix, principalement en raison d'une hausse des prix des tubes cathodiques, le principal intrant dans la production de TVC, et de la pression sur les prix exercée par les importations, ce qui n'a pas permis à la rentabilité de l'industrie communautaire de retrouver ses niveaux de 1997 et 1998.

    (153) Par ailleurs, malgré une hausse de la consommation communautaire (31 % sur la période considérée), l'industrie communautaire n'a pas profité de cette expansion du marché et sa part de marché a reculé de 24 % en 1995 à 17 % pendant la période d'enquête.

    (154) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée depuis 1995, mais reste affaiblie.

    6. Effet des importations concernées

    (155) L'enquête a montré que, malgré l'existence des mesures antidumping, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 73 % sur la période considérée, tandis que la consommation n'a augmenté que de 31 %. La hausse la plus marquée est survenue entre 1997 et 1998, les importations augmentant de 42 %, ce qui a coïncidé avec la plus forte hausse de la consommation (+ 12 %). La part du marché de la Communauté détenue par les importations concernés a augmenté, passant de 5,7 % en 1995 à 7,5 % pendant la période d'enquête.

    (156) Les différents pays concernés ont connu des résultats à l'exportation variables. Les importations originaires de Singapour ont diminué sur la période considérée, pour aboutir à une part de marché négligeable pendant la période d'enquête. Les importations originaires de la République populaire de Chine ont sensiblement augmenté, cette hausse étant attribuée aux importations de TVC via la Turquie. La part de marché des produits chinois est passée de 1,2 % en 1995 à 3,9 % pendant la période d'enquête. Les importations originaires de Corée ont sensiblement augmenté entre 1998 et 1999 et leur part de marché est passée de 0,4 % en 1995 à 2 % pendant la période d'enquête. Les importations en provenance de Malaisie ont diminué, leur part de marché tombant de 3,9 à 1,6 %.

    (157) En ce qui concerne les prix des importations concernées pendant la période d'enquête, à l'exception de ceux des produits originaires de Singapour, tous sont sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, les importations concernées ont exercé une pression sur les prix de l'industrie communautaire, qui les a empêchés de refléter l'augmentation des coûts, en particulier entre 1999 et la période d'enquête. La pression sur les prix exercée par les pays concernés a ainsi contribué à la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire.

    7. Volume et prix des importations en provenance d'autres pays tiers

    (158) Les importations en provenance d'autres pays tiers ont été identifiées sur la base des données fournies par Eurostat. Elles incluent également les TVC exportés par la Turquie mais originaires de ces pays tiers, conformément aux conclusions sur l'origine des produits pendant la période d'enquête. Il convient de noter que les chiffres communiqués par Eurostat, qui sont les seules informations disponibles, peuvent ne pas refléter l'origine réelle des TVC importés dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers.

    (159) Le volume de TVC importés d'autres pays tiers a augmenté de plus de 800 % sur la période considérée, passant de 1 million d'unités en 1995 à 8,9 millions d'unités pendant la période d'enquête. Ces importations proviennent principalement de Pologne (401000 unités en 1995 - 5,3 millions pendant la période d'enquête), de Hongrie (115000 unités en 1995 - 1,6 million pendant la période d'enquête), de Lituanie (114000 unités en 1995 - 920000 pendant la période d'enquête) et de la République tchèque (2000 unités en 1995 - 660000 pendant la période d'enquête).

    (160) Leur part cumulée du marché de la Communauté, qui est passée de 4,2 % en 1995 à 27,3 % pendant la période d'enquête, est répartie comme suit: Pologne: 16,4 %; Hongrie: 4,8 %; Lituanie: 2,8 %; République tchèque: 2 %; autres: 1,3 %.

    (161) Les prix des importations en provenance de Pologne et de Lituanie sont inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire et similaires à ceux pratiqués par certains des pays concernés. Il ne peut donc pas être exclu que ces importations aient pu contribuer à la stagnation des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire, ainsi qu'à la baisse des prix et de la rentabilité pendant la période d'enquête.

    (162) En conclusion, les importations en provenance d'autres pays tiers ont sensiblement augmenté pendant la période considérée, plus que les importations en provenance des pays concernés et dans des proportions nettement supérieures à celles de la hausse de la consommation apparente.

    H. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1. Analyse de la situation des producteurs-exportateurs des pays concernés

    a) République populaire de Chine

    (163) Aux fins de l'examen de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice, il a été tenu compte des TVC originaires de la République populaire de Chine exportés de ce pays ou d'autres pays, tels que la Turquie.

    i) Volumes probables des exportations

    (164) Les importations dans la Communauté de TVC d'origine chinoise ont augmenté de 413 % sur la période considérée. Les exportations en provenance de la République populaire de Chine ont diminué entre 1995 et 1996 et sont restées pratiquement stables entre 1996 et la période d'enquête. Les exportations en provenance de Turquie ont augmenté progressivement, passant d'environ 190000 unités en 1995 à près de 1,2 million pendant la période d'enquête. Plus de 95 % des importations originaires de la République populaire de Chine correspondent à des TVC à petit écran (14 pouces).

    (165) Les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen indiquaient que la République populaire de Chine disposait de capacités de production substantielles (environ 40 millions d'unités). Par ailleurs, elles montraient que la production atteignait environ 31 millions d'unités tandis que la consommation en représentait environ 23 millions, ce qui laisse un volume considérable disponible à l'exportation.

    (166) En réponse, les producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que si la production et les capacités excédaient actuellement la demande, la demande intérieure de TVC en Chine était susceptible d'augmenter dans un avenir proche, ne laissant aucune marge disponible pour l'exportation. Ils n'ont toutefois fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation.

    (167) L'enquête a montré que la consommation intérieure chinoise avait constamment augmenté, passant de 17 millions d'unités en 1996 à 23 millions en 2000 selon les estimations. Toutefois, la production a également augmenté pendant la même période, son niveau dépassant la consommation intérieure de 7 à 10 millions d'unités.

    (168) Il a également été constaté que les exportations de TVC chinois vers les États-Unis, tels que figurant dans les statistiques d'Eurostat, ont augmenté sensiblement, passant d'environ 220000 unités en 1996 à près de 900000 unités en 2000, à des prix nettement inférieurs à ceux des exportations des mêmes produits vers la Communauté. Les exportations de TVC chinois vers le Japon sont passées d'environ 1,3 million d'unités en 1996 à près de 2,3 millions en 2000. Les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen indiquaient que ces exportations concernaient des produits fabriqués en République populaire de Chine par des filiales de producteurs japonais qui les vendent ensuite au Japon par leurs propres circuits de distribution.

    (169) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, malgré une hausse de la consommation intérieure en République populaire de Chine, ce pays affiche une production et des capacités de production excédentaires substantielles pour l'exportation. Sur cette base, il est probable que le volume des exportations de TVC chinois vers la Communauté augmenterait en cas d'abrogation des mesures antidumping.

    ii) Prix probables des exportations

    (170) Une comparaison entre les prix des TVC chinois, communiqués par Eurostat et par le producteur-exportateur turc ayant coopéré, et ceux pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête a révélé que les prix des appareils originaires de la République populaire de Chine étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, de l'ordre de 18,9 % à 34,3 %. Les informations fournies par les parties intéressées montrent que la majorité des exportations chinoises vers la Communauté sont des TVC à petit écran (14 pouces) généralement dotés de moins de fonctions et pour lesquels les différences de prix entre les modèles sont moindres. Il est donc considéré que le calcul de la sous-cotation des prix sur cette base reflète de manière adéquate les différences de prix entre les TVC chinois et communautaires.

    (171) Les prix moyens pondérés des exportations chinoises vers les États-Unis, sans distinction selon la taille de l'écran, convertis en prix caf construits frontière communautaire, étaient également sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire.

    (172) Il peut être conclu de ce qui précède que les prix des exportations de la République populaire de Chine vers le marché de la Communauté seront sans doute inférieurs à ceux de l'industrie communautaire si les mesures deviennent caduques. Il peut donc être conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice.

    b) Corée

    (173) En 1998, le règlement sur les TVC a été modifié en ce qui concerne les importations originaires, entre autres, de Corée. La marge de dumping établie pour deux producteurs-exportateurs coréens, LG Electronics et Samsung Electronis, était de minimis, ce qui explique qu'aucun droit antidumping n'ait été institué à leur encontre.

    (174) Aux fins de l'examen de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice, il a été tenu compte des TVC d'origine coréenne exportés de Corée ainsi que d'autres pays concernés, tels que la Thaïlande et la Turquie.

    i) Volumes probables des exportations

    (175) Les exportations de TVC originaires de Corée sont tombées d'environ 98000 unités en 1995 à quelque 80000 en 1997. En 1998, le volume des importations est passé à environ 200000 unités. Les importations ont continué à augmenter, passant à quelque 500000 unités en 1999 et 650000 pendant la période d'enquête. La plus forte augmentation du volume des importations concerne les écrans de taille moyenne et de grande taille. La part du marché de la Communauté détenue par les importations coréennes pendant la période d'enquête s'est élevée à 2 %.

    (176) Les importations de TVC coréens à destination des États-Unis étaient soumises à des mesures antidumping depuis 1984. Toutefois, en novembre 1998, les États-Unis ont autorisé l'expiration de ces mesures en raison du manque de réaction de l'industrie américaine à l'avis d'ouverture de réexamen au titre de l'expiration. Le volume des importations de TVC coréens aux États-Unis, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat, a augmenté continuellement, passant d'environ 150000 unités en 1996 à quelque 600000 unités en 1999 et 2000. La forte hausse du volume des exportations vers les États-Unis en 1999 a coïncidé avec la suppression des droits antidumping en vigueur dans ce pays sur les importations originaires de Corée.

    (177) Les exportations de TVC coréens vers le Japon sont tombées d'environ 1 million d'unités en 1996 à quelque 700000 en 1999 et ont chuté à 380000 en 2000.

    (178) Les informations dont dispose la Commission montrent que d'importantes capacités de production existent en Corée et que la consommation intérieure absorbe moins de 15 % de la production nationale, ce qui laisse une marge importante pour une augmentation des exportations. Il existe également des capacités substantielles de production de tubes cathodiques en Corée.

    (179) Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu qu'il est probable que le volume des importations continuera d'augmenter en cas d'expiration des mesures antidumping.

    ii) Prix probables des exportations

    (180) Une comparaison par taille d'écran entre les prix des TVC coréens, communiqués par Eurostat et par les producteurs-exportateurs turcs et thaïlandais ayant coopéré, et ceux pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête de réexamen a révélé que les prix des appareils originaires de Corée étaient inférieurs de 11 à 36 % à ceux de l'industrie communautaire.

    (181) Les prix moyens pondérés des exportations coréennes vers les États-Unis au cours de la période d'enquête, sans distinction selon la taille de l'écran, convertis en prix caf construits frontière communautaire, étaient également inférieurs aux prix de l'industrie communautaire.

    (182) Il peut être conclu de ce qui précède que les prix des exportations coréennes vers la Communauté seront sans doute inférieurs à ceux de l'industrie communautaire si les mesures deviennent caduques. Il peut donc être conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice.

    c) Malaisie

    (183) Aux fins de l'examen de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice, il a été tenu compte des TVC originaires de la Malaisie exportés de ce pays ou d'autres pays, tels que la Thaïlande et la Turquie.

    i) Volumes probables des exportations

    (184) Les exportations de TVC originaires de Malaisie sont tombées d'environ 970000 unités en 1995 à quelque 530000 pendant la période d'enquête et leur part du marché de la Communauté a chuté de 3,9 % en 1995 à 1,6 % au cours de la même période. Environ 90 % de ces exportations provenaient de Thaïlande.

    (185) Le volume des importations de TVC malaisiens aux États-Unis, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat, est passé d'environ 3 millions d'unités en 1996 et 1997 à 3,6 millions en 1998, puis à 5,4 millions en 1999 et à 7 millions en 2000.

    (186) Le volume des importations de TVC malaisiens au Japon est passé de 2,5 millions d'unités entre 1996 et 1998 à 3 millions en 1999 et ensuite à 4 millions en 2000.

    (187) Les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen montrent que les producteurs malaisiens utilisent la totalité de leurs capacités et que seuls quelque 5 % de la production nationale sont réservés au marché intérieur, le reste étant essentiellement destiné au Japon, aux États-Unis et au marché de la Communauté.

    (188) Il est donc conclu que le volume des importations de TVC malaisiens pourrait augmenter en cas d'abrogation des mesures antidumping.

    ii) Prix probables des exportations

    (189) Une comparaison par taille d'écran entre les prix des TVC malaisiens, communiqués par Eurostat et par les producteurs-exportateurs turcs et thaïlandais ayant coopéré, et ceux pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête a révélé que les prix des appareils originaires de Malaisie étaient inférieurs de 17 % à 21 % à ceux de l'industrie communautaire.

    (190) Les prix moyens pondérés des exportations malaisiennes vers les États-Unis au cours de la période d'enquête, sans distinction selon la taille de l'écran, convertis en prix caf construits frontière communautaire, étaient inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Étant donné le niveau des prix pratiqués par les exportateurs malaisiens aux États-Unis, un marché tiers important, il ne peut pas être exclu qu'en cas d'abrogation des mesures antidumping d'importantes quantités de TVC originaires de Malaisie pourraient être exportées vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping, causant un préjudice à l'industrie communautaire.

    (191) Il peut être conclu de ce qui précède que les prix des exportations malaisiennes vers la Communauté seront sans doute inférieurs à ceux de l'industrie communautaire si les mesures deviennent caduques. Il existe donc une probabilité de réapparition du préjudice.

    d) Singapour

    (192) Aucun producteur-exportateur dans ce pays n'ayant coopéré, l'analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice a été basée sur les informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    i) Volumes probables des exportations

    (193) Comme déjà mentionné au considérant 103, il est peu probable que l'abrogation des mesures antidumping donnera lieu à une augmentation du volume des exportations de Singapour dans la Communauté. Cette conclusion a été tirée du fait que les capacités de production à Singapour ont diminué en raison de l'arrêt de la production de plusieurs producteurs locaux, que le volume des importations n'a pas augmenté pendant la période considérée bien que deux producteurs-exportateurs aient bénéficié d'un taux de droit antidumping nul et que le volume des exportations de TVC de Singapour vers d'autres marchés tiers est faible.

    ii) Prix probables des exportations

    (194) Une comparaison entre les prix des TVC exportés de Singapour et ceux pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête a montré que les prix des appareils originaires de Singapour n'étaient pas inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

    (195) Les prix moyens des exportations de Singapour vers les États-Unis, sans distinction selon la taille de l'écran, étaient plus élevés que ceux des exportations vers la Communauté en 1997, 1998 et 2000, à l'exception de 1999.

    (196) Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable qu'en l'absence de mesures antidumping ces importations soient réalisées à des prix susceptibles de contribuer à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Il est donc conclu à la faible probabilité de réapparition d'un préjudice causé par les importations originaires de Singapour.

    e) Thaïlande

    (197) Selon les informations présentées dans la demande de réexamen, il existe un certain nombre de producteurs de TVC en Thaïlande bien qu'un seul d'entre eux ait coopéré aux enquêtes. Toutefois, ce producteur-exportateur s'est avéré avoir exporté vers la Communauté des TVC originaires des pays concernés autres que la Thaïlande. Compte tenu de ce qui précède, l'examen de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable a été effectué sur la base des informations disponibles.

    i) Volumes probables des exportations

    (198) Selon les informations présentées par le requérant dans la demande réexamen, il existe des capacités substantielles de production de TVC en Thaïlande, celles-ci étant passées d'environ 4,5 millions d'unités en 1996 à quelque 5,3 millions en 2000.

    (199) Au cours de la même période la consommation intérieure en Thaïlande s'est avérée être tombée d'environ 1,2 million d'unités en 1996 à quelque 840000 en 2000, ce qui laisse un volume considérable disponible à l'exportation.

    (200) Sur la base des informations communiquées par Eurostat, le volume des importations de TVC thaïlandais au Japon est passé de 1,5 million d'unités en 1996 à 1,3 million en 2000. À l'inverse, le volume des importations de TVC thaïlandais aux États-Unis est passé de 1,2 million d'unités en 1996 à 4,7 millions en 2000. Il est donc conclu que la consommation intérieure, qui a diminué au cours de la période examinée, ne peut absorber qu'une faible part de la production thaïlandaise totale de TVC.

    (201) En outre, selon les informations dont disposent les services de la Commission, des capacités substantielles de production de tubes cathodiques existent en Thaïlande, celles-ci étant passées d'environ 6,6 millions en 1997 à quelque 7,7 millions en 2000.

    (202) Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'une augmentation du volume des importations de TVC originaires de Thaïlande pourrait se produire en cas d'abrogation des mesures.

    ii) Prix probables des exportations

    (203) Les prix moyens pondérés des exportations thaïlandaises vers les États-Unis et le Japon au cours de la période d'enquête, sans distinction selon la taille de l'écran, convertis en prix caf construits frontière communautaire, étaient inférieurs aux prix de l'industrie communautaire et du même ordre que ceux des exportations originaires de Malaisie, où il a été conclu à une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable.

    (204) Étant donné le niveau des prix pratiqués par les exportateurs thaïlandais sur d'autres marchés importants de pays tiers, principalement les marchés américain (4,7 millions d'unités) et japonais (1,4 million d'unités) en 2000, il ne peut pas être exclu qu'en cas d'expiration des mesures antidumping d'importantes quantités de TVC thaïlandais pourraient être exportées vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping, causant un préjudice à l'industrie communautaire.

    (205) Il est donc conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable découlant des importations de TVC originaires de Thaïlande en cas d'abrogation des mesures antidumping actuelles.

    2. Conclusion en ce qui concerne la probabilité de réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire

    (206) Sur la base de ce qui précède, il est probable que l'abrogation des mesures antidumping sur les importations de TVC originaires de la République populaire de Chine, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande entraînera une hausse du volume des importations originaires de ces pays dans la Communauté, contribuant ainsi à éroder la part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire.

    (207) Compte tenu des conclusions concernant la politique des prix de ces importations dans la Communauté et, selon les informations disponibles, dans d'autres pays tiers, on s'attend à ce que l'augmentation du volume des importations à bas prix ait un effet à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire. Cela risque de provoquer une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Il est donc conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés.

    (208) D'autre part, eu égard aux conclusions concernant les importations de TVC originaires de Singapour, il est peu probable que ces dernières contribuent à une détérioration de la situation de l'industrie communautaire. En conséquence, il n'est pas considéré qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures appliquées aux importations en provenance de Singapour.

    I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (209) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping était dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble.

    (210) Il convient de rappeler que des mesures antidumping sont en vigueur sur les importations de TVC originaires de Corée depuis 1990, de la République populaire de Chine depuis 1991 et de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande depuis 1995.

    1. Intérêt de l'industrie communautaire

    a) Changement de la situation de l'industrie communautaire

    (211) Pour la présente enquête, l'industrie communautaire se compose de 5 producteurs dont l'un est une grande société multinationale opérant, entre autres, sur le marché des TVC dans le monde entier, un autre est une société de taille moyenne ayant deux sites de production dans la Communauté et les trois restants sont des sociétés de petite taille ayant des sites de production en Italie et en Espagne.

    (212) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a tiré profit des mesures antidumping en vigueur. Au cours de ces dernières années, elle a consenti des efforts considérables pour restructurer et améliorer sa productivité par des mesures de rationalisation. Depuis l'institution des mesures antidumping initiales en 1990, certains producteurs communautaires ont fermé leurs usines. D'autres ont procédé à de profondes restructurations en se concentrant sur des sites de production principaux et d'autres ont délocalisé une partie de leurs équipements de production dans d'autres pays tiers. Depuis l'institution des mesures antidumping en 1995, le plus grand producteur communautaire a notamment délocalisé une partie de ses équipements de production en Pologne.

    b) Incidence du maintien des mesures

    (213) Bien qu'au cours de la période considérée la situation de l'industrie communautaire se soit améliorée, certains indicateurs économiques montrent une tendance à la baisse. La baisse de production, des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire entre 1995 et 1997 s'explique essentiellement par la fermeture de certains sites de production dans l'Union européenne par le principal producteur communautaire de TVC. Entre 1997 et la période d'enquête, la production et les ventes de l'industrie communautaire se sont améliorées mais sa part du marché de la Communauté a diminué, l'augmentation de la consommation au cours de cette période ayant seulement profité aux TVC importés.

    (214) En ce qui concerne la rentabilité des ventes réalisées par l'industrie communautaire, elle s'est sensiblement améliorée, passant de - 2,7 % en 1995 à 5,3 % en 1998, mais est ensuite tombée à 0,8 % en 1999 pour atteindre 1,3 % pendant la période d'enquête. La forte détérioration de la rentabilité en 1999 peut être attribuée à une diminution des prix de vente de l'industrie communautaire sous la pression des importations à bas prix, combinée à une augmentation de ses coûts. La légère amélioration de la rentabilité de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête s'explique par une hausse modérée de ses prix de vente.

    (215) Ainsi, malgré une amélioration globale au cours de la période considérée, la situation de l'industrie communautaire semble toujours difficile, notamment en termes de rentabilité. Dans ce contexte, tout changement de l'environnement commercial du produit concerné peut avoir une sérieuse incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire des TVC.

    (216) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le maintien des mesures permettrait à l'industrie communautaire de maintenir sa part du marché de la Communauté et de rétablir sa rentabilité. Le maintien des mesures serait donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire.

    c) Incidence de l'expiration des mesures

    (217) Si les mesures antidumping viennent à expiration, on s'attend à ce que le volume des importations en provenance des pays concernés augmente, érodant ainsi la part de marché de l'industrie communautaire. En outre, les prix de ces importations risquent d'exercer une pression à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire, ce qui aboutira à une détérioration de sa rentabilité.

    2. Intérêt des importateurs/négociants

    (218) Au départ de l'enquête, des questionnaires ont été envoyés à 33 importateurs/négociants. Aucune réponse n'a été reçue dans le cadre des enquêtes de réexamen sur les mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine, de Corée, de Malaisie, de Singapour, et de Thaïlande. Des réponses ont toutefois été reçues de 3 importateurs/négociants dans le cadre de l'enquête concernant les importations en provenance de Turquie, représentant environ 9 % des importations dans la Communauté originaires des pays concernés et d'autres pays tiers pendant la période d'enquête.

    (219) Les arguments soulevés par ces importateurs avaient principalement trait au fait qu'il y a peu de petits TVC ayant un nombre limité de fonctions disponibles dans la Communauté. Ils ont fait valoir que la majorité de la production communautaire est orientée vers les TVC ayant un grand nombre de fonctions, donc plus chers, tandis que les TVC sans marque et avec des fonctions limitées sont essentiellement importés des pays tiers. Ils ont dès lors allégué que le maintien des mesures limiterait l'accès des importateurs mais aussi des consommateurs à ces TVC.

    (220) L'enquête a montré que, bien qu'une grande partie de la production communautaire concerne les TVC de marque et dotés d'un grand nombre de fonctions, l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires fabriquent également des TVC sans marque. En outre, une part substantielle des importations de TVC, y compris ceux sans marque, à destination de la Communauté n'est pas couverte par les mesures antidumping. Dès lors, le maintien des mesures à l'encontre des importations de TVC originaires des pays concernés n'aurait pas pour effet de limiter de façon significative la disponibilité des appareils sans marque et dotés d'un nombre restreint de fonctions. Enfin, il existe une importante concurrence par les prix entre les producteurs communautaires eux-mêmes.

    (221) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être fait valoir que le maintien des mesures antidumping en vigueur limitera sensiblement l'accès des importateurs/négociants communautaires à certains types de TVC.

    3. Intérêt des consommateurs

    (222) Au départ de l'enquête, les services de la Commission ont informé le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) de l'ouverture de l'enquête et l'ont invité à faire connaître ses observations sur les effets probables du maintien ou de l'expiration des mesures antidumping en vigueur. Aucune réponse n'a été reçue du BEUC ni d'aucune autre organisation de consommateurs. Aussi, l'examen de l'intérêt des consommateurs dans le cadre de la présente enquête a été effectué sur la base des données disponibles.

    (223) Au cours des enquêtes précédentes sur les TVC, il a été constaté que l'incidence sur les consommateurs des mesures antidumping était limitée étant donné que ces mesures n'ont pas restreint l'éventail des produits à la disposition des consommateurs, le grand nombre d'intervenants sur le marché de la Communauté ni la large gamme de produits qu'ils offrent. En outre, il a également été constaté que le grand nombre d'intervenants garantissait un niveau élevé de concurrence par les prix entre les marques.

    (224) La présente enquête n'a mis en lumière aucun nouveau fait ou argument permettant d'infirmer les conclusions susmentionnées. En effet, un grand nombre d'intervenants continuent d'être actifs sur le marché des TVC, mettant ainsi un large éventail de produits à la disposition du consommateur. En outre, il existe une importante concurrence par les prix entre les marques, attestée par l'érosion des prix subie par les modèles de TVC les plus simples (14 pouces) pour lesquels la concurrence entre les marques est plus aiguë.

    (225) Il est donc conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur n'est pas contraire aux intérêts des consommateurs.

    4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

    (226) Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse au maintien des mesures antidumping.

    J. CONCLUSION EN CE QUI CONCERNE SINGAPOUR

    (227) Compte tenu des conclusions énoncées aux considérants 192 à 196, l'expiration des mesures antidumping en vigueur sur les importations originaires de Singapour devrait être autorisée.

    K. MESURES ANTIDUMPING

    (228) Pour tenir compte des conclusions énoncées ci-dessus et refléter notamment de manière adéquate les changements intervenus dans la politique des prix des exportateurs, il est jugé approprié de maintenir à leur niveau les droits antidumping applicables à la République populaire de Chine et à la Thaïlande et de modifier le niveau des droits applicables à la Corée et à la Malaisie.

    (229) Aux fins de la détermination du niveau d'élimination du préjudice, il est jugé approprié de fonder celui-ci sur le niveau nécessaire à l'élimination du préjudice constaté. Dans le règlement (CE) n° 710/95, le droit a été basé sur la sous-cotation des prix eu égard au fait que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient apparemment contribué au préjudice causé à l'industrie communautaire et que, sur le plan mondial, cette industrie avait, pendant un certain nombre d'années, réalisé des bénéfices extrêmement faibles, voire nuls.

    (230) L'industrie communautaire a fait valoir que l'élimination de la sous-cotation des prix constatée était insuffisante pour redresser complètement la situation de l'industrie communautaire et lui permettre de lancer de nouveaux produits. Elle a demandé qu'une marge bénéficiaire minimale de 10 % soit utilisée pour calculer le niveau d'élimination du préjudice, conformément à la méthode utilisée dans le règlement (CE) n° 2584/98.

    (231) Il convient de noter que la marge bénéficiaire à utiliser lors du calcul du niveau d'élimination du préjudice devrait correspondre à celle que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement réaliser en l'absence de dumping. Il n'est donc pas conforme à la pratique des institutions communautaires d'utiliser une marge bénéficiaire que l'industrie communautaire n'aurait pas pu réaliser en l'absence de dumping. Il faut se fonder sur les informations concernant la période d'enquête correspondante, qui peuvent être différentes de celles utilisées dans le cadre d'une procédure antérieure couvrant le même produit mais portant sur une période d'enquête différente, comme celle correspondant au règlement (CE) n° 2584/98.

    (232) Les informations mises à la disposition de la Commission et concernant la période d'enquête ont mis en évidence un certain nombre de facteurs qui permettent de conclure qu'il convient de fonder le niveau d'élimination du préjudice sur le niveau de la sous-cotation des prix dans le cadre des présentes enquêtes. Tout d'abord, comme précisé au considérant 137, les TVC sont un produit mûr dont les prix s'érodent régulièrement, entraînant des niveaux de rentabilité relativement faibles. Ensuite, comme indiqué au considérant 161, pendant la période d'enquête, les importations en provenance d'autres pays tiers, auxquelles aucune pratique de dumping n'a pu être imputée, ont augmenté sensiblement, jusqu'à des prix susceptibles d'avoir également contribué à la faible rentabilité de l'industrie communautaire. Enfin, les niveaux de rentabilité d'autres producteurs de TVC dans le monde correspondent à ceux de l'industrie communautaire.

    (233) Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de continuer à fonder le niveau d'élimination du préjudice sur le niveau nécessaire à l'élimination de la sous-cotation des prix. Dans le cas de Thomson Television Thailand, compte tenu du fait qu'elle n'a pas exporté de TVC originaires de Thaïlande vers la Communauté pendant la période d'enquête, il est jugé approprié de continuer à lui appliquer le taux du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 710/95. Les taux de droits fondés sur la marge de dumping, ou sur la marge de sous-cotation des prix, qui s'est avérée inférieure à la marge de dumping, sont les suivants:

    République populaire de Chine

    >TABLE>

    Corée

    >TABLE>

    Malaisie

    >TABLE>

    Thaïlande

    >TABLE>

    (234) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

    (235) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(15) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    L. ENGAGEMENTS

    (236) Sept sociétés chinoises ont offert un engagement commun conjointement avec la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L'offre d'engagement a été soutenue par les autorités chinoises. L'élimination de l'effet préjudiciable du dumping est assurée de deux manières: tout d'abord, par un engagement de prix couvrant les importations dans les limites d'un volume convenu, puis par un droit ad valorem perçu sur les importations dépassant ces limites. Afin de permettre à la Commission de surveiller efficacement le respect de cet engagement, la CCCME accepte de lui fournir régulièrement le détail des ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les sociétés concernées. En outre, le soutien des autorités chinoises permettra de réduire au minimum le risque de contournement de l'engagement.

    (237) Compte tenu de ce qui précède, l'offre d'engagement commun a donc été jugée acceptable et les sociétés concernées ainsi que la CCCME ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leur engagement a été accepté.

    (238) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l'annexe I et d'un certificat délivré par la CCCME contenant les informations énumérées à l'annexe II. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

    (239) Il convient de noter qu'un soupçon de violation, une violation ou un retrait de l'engagement par une des sociétés concernées ou par la CCCME sera considéré comme une violation de l'engagement par tous les signataires et un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

    M. AUTRES DISPOSITIONS

    (240) Afin de garantir la perception correcte des droits et compte tenu des conclusions de l'enquête selon lesquelles l'origine du TVC serait la plupart du temps la même que celle du tube cathodique, il devrait être demandé aux importateurs de déclarer l'origine dudit tube cathodique. Si celui-ci est originaire de Malaisie, de Thaïlande, de la République populaire de Chine ou de la République de Corée et si le TVC est originaire d'un autre pays, l'importateur devra présenter une déclaration d'origine distincte, délivrée par le producteur final.

    (241) Les importateurs devront être informés des conséquences d'un refus de coopération ou du non-respect de l'obligation de communiquer des renseignements corrects au moment de la détermination de l'origine du TVC par les autorités douanières, à savoir la possibilité de faire usage des meilleures données disponibles, le résultat pouvant alors leur être moins favorable que s'ils avaient coopéré. Les importateurs seront informés si des renseignements communiqués ne sont pas acceptés et auront la possibilité de fournir des explications complémentaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, à l'exception de ceux qui intègrent un modem et un système d'exploitation informatique (TVC), relevant des codes NC ex 8528 12 52 (code Taric: 8528 12 52*11 ), ex 8528 12 54, ex 8528 12 56, ex 8528 12 58, ex 8528 12 62 (codes Taric: 8528 12 54*10, 8528 12 56*10, 8528 12 58*10, 8528 12 62*11 et 8528 12 62*92 ) et ex 8528 12 66 (code Taric: 8528 12 66*10 ), originaires de Malaisie, de Thaïlande, de la République populaire de Chine et de la République de Corée.

    2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

    >TABLE>

    à l'exception des importations d'appareils fabriqués par les sociétés suivantes, qui sont soumises aux taux de droits suivants:

    >TABLE>

    3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1. Au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique à l'autorité douanière de l'État membre, l'importateur déclare l'origine du tube cathodique incorporé dans le TVC. Si celui-ci est originaire de Malaisie, de Thaïlande, de la République populaire de Chine ou de la République de Corée et si le TVC est originaire d'un autre pays, l'importateur présente également une déclaration d'origine délivrée par le producteur final du TVC conformément aux exigences fixées dans l'annexe III.

    2. Si une enquête menée par la suite par l'autorité douanière de l'État membre ou la Commission des Communautés européennes révèle qu'une déclaration d'origine accompagnant la déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté était incorrecte, ou si une partie associée à la détermination de l'origine refuse l'accès aux informations ou aux documents nécessaires à la détermination de l'origine non préférentielle des TVC, ou ne les fournit pas, l'origine peut être déterminée par les autorités compétentes sur la base des meilleures données disponibles. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Les parties concernées doivent être informées des conséquences d'un refus de coopération.

    3. Lorsque les informations présentées par une partie concernée dans le cadre du présent article ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que leurs insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que ces informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que cette partie ait agi au mieux de ses possibilités.

    4. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, le motif du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question est communiqué aux parties concernées avant toute décision définitive. La décision définitive doit également contenir une motivation.

    5. Si l'origine est déterminée sur la base des données disponibles, celles-ci sont vérifiées, si possible et en tenant dûment compte du délai imparti pour l'enquête, en les comparant aux informations obtenues d'autres sources indépendantes disponibles ou aux renseignements fournis par d'autres parties intéressées au cours de l'enquête.

    6. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements utiles ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Article 3

    1. Les marchandises relevant de l'un des codes additionnels Taric suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    >TABLE>

    2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit à condition:

    a) qu'une facture commerciale contenant au moins les informations indiquées à l'annexe I et un certificat délivré par la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) contenant au moins les informations indiquées à l'annexe II soient fournis aux autorités douanières des États membres au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique et

    b) que les produits déclarés et présentés aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale et le certificat.

    Article 4

    La procédure concernant les importations du produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, originaire de Singapour, est close.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 août 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 107 du 27.4.1990. p. 56. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2900/91 (JO L 275 du 2.10.1991, p. 24).

    (3) JO L 195 du 18.7.1991, p. 1.

    (4) JO L 73 du 1.4.1995, p. 84.

    (5) JO L 73 du 1.4.1995, p. 3.

    (6) JO L 324 du 2.12.1998, p. 1.

    (7) JO C 278 du 1.10.1999, p. 2.

    (8) JO C 94 du 1.4.2000, p. 2.

    (9) JO C 202 du 15.7.2000, p. 4.

    (10) JO L 272 du 13.10.2001, p. 37.

    (11) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

    (12) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

    (13) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

    (14) JO L 272 du 13.10.2001, p. 37.

    (15) Commission européenne Direction générale du commerce

    Direction B

    B - 1049 Bruxelles.

    ANNEXE I

    Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes soumises à engagement

    1. Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT".

    2. Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.

    3. Le numéro de la facture commerciale.

    4. Le numéro du certificat d'engagement correspondant.

    5. La date de délivrance de la facture commerciale.

    6. Le code additionnel Taric sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

    7. La désignation précise des marchandises, notamment:

    - le code des produits,

    - la spécification technique des marchandises (taille en cm, format de l'écran, présence des options télétexte et/ou stéréo),

    - le code du produit de la société (le cas échéant),

    - le code NC,

    - la quantité (en unité).

    8. La description des conditions de vente, notamment:

    - le prix unitaire,

    - les conditions de paiement,

    - les conditions de livraison,

    - le pays de destination et le point d'entrée dans l'Union européenne,

    - le montant total des remises et rabais,

    - le pays d'origine.

    9. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

    10. Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne: "Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission des Communautés européennes par la décision 2002/683/CE(1). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

    (1) Voir page 42 du présent Journal officiel.

    ANNEXE II

    Informations devant figurer sur le certificat de la CCCME accompagnant les ventes soumises à engagement

    1. Le nom, l'adresse, le numéro de télécopieur et de téléphone de la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

    2. Le nom de la société mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.

    3. Le numéro de la facture commerciale.

    4. La date de délivrance de la facture commerciale.

    5. Le code additionnel Taric sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

    6. La désignation précise des marchandises, notamment:

    - le code des produits,

    - la spécification technique des marchandises (taille en cm, format de l'écran, présence des options télétexte et/ou stéréo),

    - le code du produit de la société (le cas échéant),

    - le code NC.

    7. La quantité précise en unités exportées.

    8. Le numéro du certificat.

    9. Le nom du responsable de la CCCME chargé de délivrer le certificat, et la déclaration suivante signée par cette personne: "Je soussigné certifie que la présente licence est accordée pour les exportations directes vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant les ventes soumises à engagement et qu'elle est délivrée dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission des Communautés européennes par la décision 2002/683/CE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que le volume couvert par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l'engagement."

    10. La date.

    11. Le cachet de la CCCME.

    ANNEXE III

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