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Document 32002R1408
Council Regulation (EC) No 1408/2002 of 29 July 2002 establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Hungary
Règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie
Règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie
JO L 205 du 2.8.2002, pp. 9–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2003; abrogé par 32003D0285
Règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie
Journal officiel n° L 205 du 02/08/2002 p. 0009 - 0021
Règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Hongrie. (2) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Hongrie ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvées par la décision 1999/67/CE(2). (3) À l'issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Hongrie ont été apportées. Ces améliorations sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous la forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(3). La deuxième adaptation des dispositions prévues par l'accord européen - qui se présentera sous la forme d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen - n'est pas encore entrée en vigueur. (4) Un nouveau protocole additionnel à l'accord européen sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a été négocié. (5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie. Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Hongrie. (6) Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1727/2000. (7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires relevant du présent règlement conformément aux règles susvisées. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les conditions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Hongrie figurant à l'annexe A (a), et à l'annexe A (b), du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe VIII de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, ci-après dénommé "accord européen". 2. Lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen en vue de prendre en considération les négociations menées entre les parties sur de nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A (a) et à l'annexe A (b) du présent règlement. 3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2. Article 2 1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A (b) du règlement (CE) n° 1727/2000 sont entièrement imputées sur les quantités visées à l'annexe A (b), du présent règlement, à l'exception de celles pour lesquelles les licences d'importation ont été délivrées avant le 1er juillet 2002. Article 3 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92(6) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 Le règlement (CE) n° 1727/2000 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne les concessions impliquant l'ouverture de nouveaux contingents tarifaires. Pour les nouvelles concessions couvertes par les numéros d'ordre 09.4774, 09.4776, 09.4777, 09.4778, 09.4780, 09.5862 et 09.5864, elles sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur des modalités d'application prévues à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002. Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO L 347 du 31.12.1993, p. 2. (2) JO L 28 du 2.2.1999, p. 1. (3) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6. (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.) (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. ANNEXE A (a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Hongrie et énumérés ci-après sont supprimés Code NC(1) 0101 10 90 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90 0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 0105 19 20 0105 19 90 0106 19 10 0106 39 10 0205 00 0206 80 91 0206 90 91 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 30 00 0208 40 0208 50 00 0208 90 10 0208 90 55 0208 90 60 0208 90 95 0210 91 00 0210 92 00 0210 93 00 0210 99 10 0210 99 79 0407 00 11 0407 00 19 0409 00 00 0410 00 00 0601 0602 0603 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 10 00 0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00 0704 20 00 0704 90 90 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0706 90 0707 00 90 0708 10 00 0708 90 00 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 52 00 0709 59 0709 60 10 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 31 0709 90 40 0709 90 50 0709 90 90 0710 10 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 51 0710 80 59 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0711 30 00 0711 40 00 0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0712 20 00 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 0712 90 05 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 0714 20 0714 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 50 00 0802 90 50 0802 90 60 0802 90 85 0805 10 80 0805 50 90 0806 20 0808 20 90 0809 40 90 0810 10 00 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 50 00 0810 60 00 0810 90 95 0811 10 19 0811 20 59 0811 20 90 0811 90 31 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 85 0811 90 95 0812 10 00 0812 90 10 0812 90 20 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 70 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 0814 00 00 0901 12 00 0901 90 90 0904 12 00 0904 20 90 0905 00 00 0907 00 00 0910 20 90 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 1006 10 10 1007 00 10 1106 10 00 1106 30 1107 10 1107 20 00 1108 20 00 1208 10 00 1209 10 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 1209 99 91 1209 99 99 1210 10 00 1210 20 10 1210 20 90 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 12 00 1302 13 00 1302 19 05 1501 00 90 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1508 10 90 1508 90 1511 10 90 1511 90 1512 11 99 1512 19 99 1512 21 1512 29 1513 11 10 1513 11 91 1513 11 99 1513 19 1513 21 1513 29 1515 1516 10 1516 20 91 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1518 00 31 1518 00 95 1522 00 91 1601 00 10 1602 20 11 1602 20 19 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 1602 32 19 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 90 10 1602 90 31 1602 90 41 1602 90 69 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98 1603 00 10 2001 10 00 2001 90 50 2001 90 60 2001 90 65 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 91 2001 90 93 2001 90 96 2003 20 00 2003 90 00 2004 90 30 2004 90 50 2004 90 91 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 70 10 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 80 2006 00 91 2006 00 99 2007 99 10 2007 99 91 2007 99 93 2008 11 92 2008 11 94 2008 11 96 2008 11 98 2008 19 2008 20 19 2008 20 39 2008 20 51 2008 20 59 2008 20 71 2008 20 79 2008 20 91 2008 20 99 2008 30 11 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 51 2008 30 55 2008 30 59 2008 30 71 2008 30 75 2008 30 79 2008 30 90 2008 50 11 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 59 2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 94 2008 50 99 2008 60 11 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 59 2008 60 61 2008 60 69 2008 60 71 2008 60 79 2008 60 91 2008 60 99 2008 80 11 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99 2008 92 12 2008 92 14 2008 92 32 2008 92 34 2008 92 36 2008 92 38 2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 2008 92 92 2008 92 93 2008 92 94 2008 92 96 2008 92 97 2008 92 98 2008 99 11 2008 99 19 2008 99 23 2008 99 25 2008 99 26 2008 99 28 2008 99 36 2008 99 37 2008 99 38 2008 99 40 2008 99 43 2008 99 45 2008 99 46 2008 99 47 2008 99 49 2008 99 53 2008 99 55 2008 99 61 2008 99 62 2008 99 68 2008 99 72 2008 99 78 2008 99 99 2009 31 11 2009 39 31 2009 41 10 2009 49 30 2009 50 2009 71 2009 79 19 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99 2009 80 19 2009 80 36 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 41 2009 90 49 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 2302 50 00 2306 90 19 2308 00 90 2309 10 51 2309 10 90 2309 90 10 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 91 2309 90 93 2309 90 95 2309 90 97 (1) Tel que défini dans le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1). ANNEXE A (b) Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Hongrie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >TABLE> Appendice de l'annexe A (b) Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices Les importations dans la Communauté des produits originaires de Hongrie figurant dans le présent appendice sont soumises aux conditions décrites dans le présent appendice. 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants: >TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation définis au point 1 seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant du présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités hongroises afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Hongrie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.