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Document 32002R1033
Commission Regulation (EC) No 1033/2002 of 14 June 2002 on issuing A2 export licences for fruit and vegetables
Règlement (CE) n° 1033/2002 de la Commission du 14 juin 2002 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CE) n° 1033/2002 de la Commission du 14 juin 2002 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes
JO L 157 du 15.6.2002, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1033/2002 de la Commission du 14 juin 2002 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 157 du 15/06/2002 p. 0027 - 0028
Règlement (CE) no 1033/2002 de la Commission du 14 juin 2002 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 3, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 678/2002 de la Commission(2) a fixé les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives des certificats d'exportation du système A2, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire. (2) Pour les tomates, il y a lieu, compte tenu de la situation économique et en fonction des indications reçues des opérateurs par leurs demandes de certificats du système A2, de fixer un taux de restitution définitif différent du taux de restitution indicatif, de même qu'un pourcentage de délivrance des quantités demandées. Ce taux définitif ne peut pas excéder le taux indicatif majoré de 50 %. (3) En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1961/2001, les demandes de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants sont considérées comme nulles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour les certificats d'exportation du système A2, dont la demande a été déposée au titre de l'article 1er du règlement (CE) n° 678/2002, la date effective de demande, visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1961/2001, est fixée au 15 juin 2002. 2. Les certificats visés au paragraphe 1 sont délivrés avec le taux de restitution définitif et à concurrence du pourcentage de délivrance des quantités demandées indiqué à l'annexe du présent règlement. 3. En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1961/2001, les demandes visées au paragraphe 1 de taux supérieurs au taux définitif correspondant indiqué à l'annexe sont considérées comme nulles. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 2002. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. (2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 3. ANNEXE >TABLE>