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Document 32002R0913

    Règlement (CE) n° 913/2002 de la Commission du 30 mai 2002 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    JO L 142 du 31.5.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/913/oj

    32002R0913

    Règlement (CE) n° 913/2002 de la Commission du 30 mai 2002 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    Journal officiel n° L 142 du 31/05/2002 p. 0042 - 0043


    Règlement (CE) no 913/2002 de la Commission

    du 30 mai 2002

    fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

    (2) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95.

    (3) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

    (4) Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

    (5) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 30 mai 2002 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    C01 Toutes destinations à l'exception de la Pologne, de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie

    C03 Pologne, République tchèque, République slovaque, Hongrie, Norvège, îles Féroé, Islande, Russie, Belarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Territoire de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzogévine, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Éypte, Malte, Chypre et Turquie

    C04 Toutes destinations à l'exception de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie

    C07 Toutes destinations à l'exception de l'Estonie et de la Lettonie.

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