Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0903

    Règlement (CE) n° 903/2002 de la Commission du 30 mai 2002 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1284/2001

    JO L 142 du 31.5.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003; abrogé par 32003R1075

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/903/oj

    32002R0903

    Règlement (CE) n° 903/2002 de la Commission du 30 mai 2002 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1284/2001

    Journal officiel n° L 142 du 31/05/2002 p. 0023 - 0024


    Règlement (CE) no 903/2002 de la Commission

    du 30 mai 2002

    fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1284/2001

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre. Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE(4).

    (2) Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2001, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CE) n° 1284/2001 de la Commission(5).

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les coefficients de pondération, visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement (CE) n° 1284/2001 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

    (2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

    (3) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.

    (4) JO L 10 du 16.1.1998, p. 28.

    (5) JO L 176 du 29.6.2001, p. 25.

    ANNEXE

    Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

    >TABLE>

    Top