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Document 32002R0548
Commission Regulation (EC) No 548/2002 of 27 March 2002 fixing the import duties in the cereals sector
Règlement (CE) n° 548/2002 de la Commission du 27 mars 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
Règlement (CE) n° 548/2002 de la Commission du 27 mars 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
JO L 84 du 28.3.2002, p. 10–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 548/2002 de la Commission du 27 mars 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 084 du 28/03/2002 p. 0010 - 0012
Règlement (CE) no 548/2002 de la Commission du 27 mars 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2104/2001(4), et notamment son article 2, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. (2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. (3) Le règlement (CE) n° 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. (4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1249/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique. (5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. (6) L'application du règlement (CE) n° 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. (4) JO L 283 du 27.10.2001, p. 8. ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 >TABLE> ANNEXE II Éléments de calcul des droits (période du 15.3.2002 au 26.3.2002) 1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation: >TABLE> 2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 19,32 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 30,97 EUR/t. 3. >TABLE>