Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0310

    Règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil du 18 février 2002 relatif à certaines mesures restrictives concernant le Zimbabwe

    JO L 50 du 21.2.2002, p. 4–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/310/oj

    32002R0310

    Règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil du 18 février 2002 relatif à certaines mesures restrictives concernant le Zimbabwe

    Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0004 - 0012


    Règlement (CE) no 310/2002 du Conseil

    du 18 février 2002

    relatif à certaines mesures restrictives concernant le Zimbabwe

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

    vu la position commune 2002/145/PESC du Conseil du 18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe(1),

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil s'est déclaré vivement préoccupé par la situation au Zimbabwe, vu notamment l'escalade récente de la violence, l'intimidation des opposants politiques et le harcèlement de la presse indépendante. Il a constaté que le gouvernement du Zimbabwe n'a pas pris des mesures efficaces visant à améliorer la situation comme le lui avait recommandé le Conseil européen de Laeken, en décembre dernier.

    (2) Le Conseil a constaté que le gouvernement du Zimbabwe continuait de porter gravement atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression et d'association ainsi qu'à la liberté de réunion pacifique. Par conséquent, tant que ces violations perdurent, le Conseil juge qu'il est nécessaire d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement zimbabwéen et de ceux qui sont largement responsables de ces violations.

    (3) Par conséquent, la position commune 2002/145/PESC prévoit que certaines mesures restrictives seront prises à l'encontre du Zimbabwe, notamment le gel des fonds, des avoirs financiers ou des ressources économiques des membres du gouvernement et des personnes physiques ou morales qui leur sont associées et une interdiction d'exportation de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression ainsi qu'une interdiction de conseil, d'assistance ou de formation techniques liés aux activités militaires.

    (4) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, et afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre desdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

    2) "gel des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille.

    Article 2

    1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques appartenant aux membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, entité ou organisme associés à eux, tels qu'énumérés à l'annexe I.

    2. Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou de les en faire bénéficier.

    Article 3

    1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés conformément à l'article 2 aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III dans lesquels ils résident ou sont établis, et à la Commission.

    Doivent notamment être fournies toutes les informations disponibles concernant les fonds, les avoirs financiers ou ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes dont le nom figure à l'annexe I pendant les 6 mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement;

    b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe III afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

    2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    3. Toute information supplémentaire directement reçue par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés.

    Article 4

    L'article 2 ne s'applique pas:

    a) aux opérations de crédit des comptes gelés, à condition que tout nouveau versement soit gelé;

    b) à l'utilisation des fonds gelés pour:

    - la couverture dans la Communauté des besoins essentiels d'une personne physique dont le nom figure dans l'annexe I, tels que les achats de denrées alimentaires, de médicaments, le paiement d'un loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les dépenses liées aux frais de soins de santé des membres de sa famille,

    - le paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté,

    - le paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes.

    La Commission doit être informée de tout paiement effectué conformément au présent article et des preuves concluantes du respect des conditions et des buts autorisés. Ces preuves doivent être conservées pendant au moins cinq ans aux fins d'une inspection par les autorités compétentes.

    Article 5

    1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:

    - de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,

    - de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'article 2, paragraphe 2

    après consultation des autres États membres et de la Commission conformément au paragraphe 2.

    2. Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée au paragraphe 1 la notifie aux autorités compétentes des autres États membres et de la Commission, telles qu'énumérées à l'annexe III, en indiquant les motifs pour lesquels elle compte soit rejeter la demande, soit accorder une autorisation spécifique.

    L'autorité compétente qui a l'intention d'accorder une autorisation spécifique tient dûment compte des observations formulées dans un délai de deux semaines par les autres États membres et la Commission.

    Article 6

    Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de leur autorité publique, la fourniture au Zimbabwe d'une assistance ou d'une formation technique en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armes et de matériel similaire de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces destinés à ces matériels, est interdite.

    Article 7

    1. Il est interdit de, sciemment et volontairement, vendre, fournir, exporter ou expédier, directement ou indirectement, le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, visé à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme au Zimbabwe ou aux fins de toute activité commerciale réalisée sur le territoire du Zimbabwe ou à partir de ce territoire.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fournitures de matériel militaire non meurtrier destiné uniquement à des fins humanitaires ou des fins de protection, ni à l'assistance technique ou à la formation correspondantes, ni aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

    Article 8

    La Commission est compétente pour modifier:

    - l'annexe I, sur la base des décisions concernant l'annexe de la position commune 2002/145/PESC, et

    - l'annexe III, sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 9

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les transactions ou activités visées aux articles 2, 6 et 7 ou de contourner les dispositions du présent règlement.

    Article 10

    La Commission et les États membres s'informent immédiatement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

    Article 11

    Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

    Article 12

    Le présent règlement s'applique:

    - au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien,

    - à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

    - à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et

    - à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable pendant une période de douze mois renouvelable à partir de cette date.

    Il fait l'objet d'un suivi constant.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Piqué i Camps

    (1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    ANNEXE I

    Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 2

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 7

    La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires et qui sont couverts par l'embargo sur les armes confirmé par la position commune 2002/145/PESC.

    Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus

    Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales

    Projecteurs à réglage de puissance

    Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique

    Couteaux de chasse

    Matériel spécialement conçu pour la production de fusils

    Matériel pour chargement manuel de munitions

    Dispositifs d'interception des communications

    Détecteurs optiques transistorisés

    Tubes intensificateurs d'images

    Viseurs d'armes télescopiques

    Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

    1) les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation;

    2) les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté

    Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés

    Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus

    Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus

    Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules

    Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés

    Véhicules équipés d'un canon à eau

    Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet

    Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus

    Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf:

    - les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée

    Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus

    Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet

    Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

    - appareils d'inspection TV ou à rayons X

    Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus

    Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

    - ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie)

    Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf:

    1) couvertures de bombes;

    2) conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale

    Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin

    Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus

    Charges explosives à découpage linéaire

    Explosifs et substances connexes, comme suit:

    - amatol,

    - nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),

    - nitroglycol,

    - pentaérythritol tétranitrate (PETN),

    - chlorure de picryle,

    - trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),

    - 2,4,6-trinitrotoluène (TNT)

    Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.

    ANNEXE III

    Liste des autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5

    BELGIQUE

    Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

    DANEMARK

    Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

    Langelinie Alle 17

    DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

    ALLEMAGNE

    Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D - 60006 Frankfurt/Main Tel. (00-49-69) 95 66-01 Fax (00-49-69) 560 10 71

    GRÈCE

    - For Capitals

    Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis str. GR - 101 80 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs Νίκηs 5-7 GR - 101 80 Αθήνα Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2 Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

    - For Trade sector

    Ministry of National Economy General Directorate for Policy Planning and Implementation 1, Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2 Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

    ESPAGNE

    Dirección General de Comercio e Inversiones

    Subdirección General de Inversiones Exteriores

    Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera

    Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

    Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56

    FRANCE

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

    Service des affaires européennes et internationales

    Sous-direction E

    139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

    IRLANDE

    Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92

    ITALIE

    - Competent Authorities for exceptions on assets freeze

    Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187 Roma csf@tesoro.it Tel. + 39 06 4 761 39 21 Fax + 39 06 4 761 39 32

    - Competent Authorities for exceptions on visa ban

    Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I - 00100 Roma Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie

    Uff. VI

    ( cons. Amb. Carlo Colombo ) Tel. 00 39 06 3691 35 00 Fax 00 39 06 3691 85 42-2261

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax (352) 22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

    PAYS-BAS

    Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

    AUTRICHE

    Oesterreichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. (431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73 99

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351 21) 394 60 72 Fax (351 21) 394 60 73

    FINLANDE

    Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 SF - 00161 Helsinki Tel. (358-9) 13 41 51 Fax (358-9) 13 41 57 07 et (358-9) 62 98 40

    SUÈDE

    - Articles 3 and 5

    Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98 Stockholm Tel. 08-787 80 00 Fax 08-24 13 35

    - Article 4

    Riksförsäkringsverket (RFV) S - 103 51 Stockholm Tel. 08-786 90 00 Fax 08-411 27 89

    ROYAUME-UNI

    HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

    COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Commission des Communautés européennes Direction générale pour les Relations extérieures

    Direction PESC

    Unit A.2

    / Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

    Top