Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0140

    Règlement (CE) n° 140/2002 de la Commission du 25 janvier 2002 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers et en fourrages séchés des îles mineures de la mer Égée pour 2002 et modifiant le règlement (CE) n° 3175/94 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement

    JO L 24 du 26.1.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/140/oj

    32002R0140

    Règlement (CE) n° 140/2002 de la Commission du 25 janvier 2002 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers et en fourrages séchés des îles mineures de la mer Égée pour 2002 et modifiant le règlement (CE) n° 3175/94 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement

    Journal officiel n° L 024 du 26/01/2002 p. 0009 - 0010


    Règlement (CE) no 140/2002 de la Commission

    du 25 janvier 2002

    établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers et en fourrages séchés des îles mineures de la mer Égée pour 2002 et modifiant le règlement (CE) n° 3175/94 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95(4), a établi les modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles et, en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2019/93, le montant des aides à cet approvisionnement.

    (2) Pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2019/93, le règlement (CE) n° 3175/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2810/2000(6), a établi, pour 2001, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits céréaliers et en fourrages séchés. Il convient d'établir ces bilans prévisionnels d'approvisionnement pour 2002. Il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (CE) n° 3175/94.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint des comités de gestion des secteurs concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    En application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2019/93, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel pour l'année 2002 des îles mineures de la mer Égée en produits céréaliers et en fourrages séchés en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

    (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    (3) JO L 267 du 28.10.1993, p. 4.

    (4) JO L 174 du 26.7.1995, p. 27.

    (5) JO L 335 du 23.12.1994, p. 54.

    (6) JO L 326 du 22.12.2000, p. 20.

    ANNEXE

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel des îles mineures de la mer Égée en produits céréaliers et fourrages séchés pour l'année 2002

    >TABLE>

    La composition des groupes d'îles A et B est définie aux annexes I et II du règlement (CEE) n° 2958/93.

    Top