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Document 32002L0031

    Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 86 du 3.4.2002, p. 26–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogé par 32011R0626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/31/oj

    32002L0031

    Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 086 du 03/04/2002 p. 0026 - 0041


    Directive 2002/31/CE de la Commission

    du 22 mars 2002

    portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(1), et notamment ses articles 9 et 12,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 92/75/CEE dispose que la Commission doit arrêter des directives d'application pour les appareils domestiques, et notamment les climatiseurs.

    (2) L'électricité consommée par les climatiseurs représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie à usage domestique dans la Communauté. La consommation d'énergie de ces appareils peut être notablement réduite.

    (3) Les normes harmonisées sont des spécifications techniques adoptées par les organismes européens de normalisation mentionnés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(2), modifiée par la directive 98/48/CE(3), et aux orientations générales sur la coopération, telles que modifiées, entre la Commission et ces organismes, signées le 13 novembre 1984.

    (4) Les États membres doivent donner autant que de besoin des informations sur les émissions sonores, conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques(4).

    (5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive s'applique aux climatiseurs à usage domestique fonctionnant sur secteur, tels qu'ils sont définis dans les normes européennes EN 255-1 et EN 814-1 et dans les normes harmonisées visées à l'article 2.

    Elle ne s'applique pas aux appareils suivants:

    - appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie,

    - appareils air-eau et eau-eau,

    - unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kilowatts.

    Article 2

    1. Les informations requises aux termes de la présente directive sont établies sur la base de mesures effectuées conformément aux normes harmonisées adoptées par le comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat que la Commission lui a conféré en vertu de la directive 98/34/CE. Les numéros de référence de ces normes ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant ces normes harmonisées.

    Les dispositions des annexes I, II et III de la présente directive concernant la fourniture d'informations sur le bruit s'appliquent uniquement si les États membres en font la demande au titre de l'article 3 de la directive 86/594/CEE. Ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive.

    2. Les termes utilisés dans la présente directive ont le sens défini dans la directive 92/75/CEE.

    Article 3

    1. La documentation technique visée à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/75/CEE comprend:

    a) le nom et l'adresse du fournisseur;

    b) une description générale du modèle permettant de l'identifier aisément;

    c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques techniques du modèle, et notamment celles ayant une influence notable sur la consommation d'énergie;

    d) les rapports d'essais et de mesure réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive;

    e) le mode d'emploi, le cas échéant.

    Lorsque les informations concernant une combinaison de modèles particulière reposent sur des calculs fondés sur la conception et/ou l'extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que des essais effectués, afin de vérifier l'exactitude des calculs (description du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des systèmes split, et indication des mesures prises pour vérifier le modèle.)

    2. L'étiquette visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE doit être conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive.

    L'étiquette doit être placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée.

    3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE doivent être conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive.

    4. Lorsqu'un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d'une communication écrite ou par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l'appareil dont il est question (annonce, catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l'Internet ou sur un autre média électronique), la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l'annexe III de la présente directive.

    5. La classe d'efficacité énergétique de l'appareil est déterminée conformément à l'annexe IV.

    Article 4

    Les États membres sont autorisés à permettre, à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2003, la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'affichage de produits, ainsi que la parution de communications telles que celles visées à l'article 3, paragraphe 4, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive.

    Article 5

    1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 2003, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

    3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 6

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 22 mars 2002.

    Par la Commission

    Loyola de Palacio

    Vice-président

    (1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

    (2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (3) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

    (4) JO L 344 du 6.12.1986, p. 24.

    ANNEXE I

    ÉTIQUETTE

    Présentation de l'étiquette

    1. L'étiquette correspond à la version linguistique appropriée choisie parmi les modèles suivants:

    Étiquettes concernant uniquement les appareils de refroidissement - Étiquette 1

    >PIC FILE= "L_2002086FR.002901.TIF">

    Étiquettes concernant uniquement les appareils de refroidissement et de chauffage - Étiquette 2

    >PIC FILE= "L_2002086FR.003001.TIF">

    2. Les notes suivantes précisent les informations à faire figurer sur l'étiquette:

    Notes

    I. Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

    II. Référence du modèle établi par le fournisseur.

    Indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après.

    III. Classe d'efficacité énergétique du modèle ou de la combinaison de modèles, déterminée conformément aux dispositions de l'annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique réelle de l'appareil doit être placée en face de la flèche d'efficacité énergétique correspondante.

    La flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique réelle ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

    IV. Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d'attribution du label écologique, la marque du label peut figurer sur l'étiquette lorsqu'un "label écologique communautaire" a été attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1).

    V. Estimation de la consommation d'énergie annuelle, calculée au moyen de la puissance totale telle que définie dans les normes harmonisées mentionnées à l'article 2, multipliée par 500 heures par an en mode de refroidissement à pleine charge, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions "modérées" = T1).

    VI. Rendement de réfrigération correspondant à la capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions "modérées" = T1).

    VII. Taux de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions "modérées" = T1).

    VIII. Type d'appareil: refroidissement seul, refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en face du type d'appareil correspondant.

    IX. Mode de refroidissement: par air, par eau.

    La flèche doit être placée en face du type d'appareil correspondant.

    X. Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage (étiquette 2), indication de la puissance calorifique défini en tant que capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 + 7C).

    XI. Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage (étiquette 2), indication, conformément à l'annexe IV, de la classe d'efficacité énergétique, exprimée au moyen d'une échelle allant de A (consommation la plus faible) à G (consommation la plus forte), conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 + 7C). Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1.

    XII. À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la directive 86/594/CEE.

    Nota bene

    On trouvera à l'annexe V les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté.

    Inscriptions

    3. Explication des inscriptions figurant sur l'étiquette:

    Couleurs utilisées:

    CMYK - cyan, magenta, jaune, noir.

    Exemple 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

    Flèches

    A X0X0

    B 70X0

    C 30X0

    D 00X0

    E 03X0

    F 07X0

    G 0XX0

    Couleur de l'encadrement: X070.

    La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique est noire.

    Tout le texte est en noir sur fond blanc.

    >PIC FILE= "L_2002086FR.003201.TIF">

    (1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

    ANNEXE II

    FICHE

    La fiche doit fournir les informations indiquées ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d'emploi de l'appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous:

    1) Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

    2) Identification du modèle par le fournisseur.

    Indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après.

    3) Classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe IV, et indiquée comme suit: "Produit classé en ... sur une échelle allant de la classe A (consommation la plus faible) à la classe G (consommation la plus élevée)". Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.

    4) Lorsque les informations sont données sous la forme d'un tableau et que certains des appareils y figurant se sont vu attribuer un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette information peut être mentionnée ici. Dans ce cas, le titre de la rangée du haut est intitulé "label écologique communautaire" et une reproduction de la marque du label est placée dans la colonne correspondante. Cette disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le système d'attribution du label écologique communautaire.

    5) Estimation de la consommation d'énergie annuelle fondée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions "modérées" = T1) et telle que définie à l'annexe I, note V.

    6) Rendement de réfrigération défini en tant que capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions "modérées" = T1) et à la note VI de l'annexe I.

    7) Taux de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions "modérées" = T1).

    8) Type d'appareil: refroidissement seul, refroidissement et chauffage.

    9) Mode de refroidissement: par air, par eau.

    10) Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage, indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 + 7C) et à l'annexe I, note X.

    11) Uniquement pour les appareils dotés d'une fonction chauffage, indication, conformément à l'annexe IV, de la classe d'efficacité énergétique, exprimée au moyen d'une échelle allant de A (consommation la plus faible) à G (consommation la plus forte), conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 (conditions T1 + 7C) et à l'annexe I, note XI. Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1.

    12) À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la directive 86/594/CEE.

    13) Les fournisseurs peuvent en outre indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s'ils ont effectué des essais dans d'autres conditions, déterminées conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 2.

    Lorsque la fiche reprend l'étiquette, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations qui n'ont pas été reproduites de l'étiquette dans la fiche doivent être fournies.

    Nota bene

    On trouvera à l'annexe V les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté.

    ANNEXE III

    VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE

    Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur l'Internet ou sur d'autres médias électroniques tels que ceux visés à l'article 3, paragraphe 4, contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après:

    [voir l'annexe II]

    Nota bene

    On trouvera à l'annexe V les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté.

    ANNEXE IV

    CLASSIFICATION

    1. La classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux repris ci-après lorsque le niveau de rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 et dans des conditions modérées (T1)1.

    Tableau 1 - Climatiseurs refroidis à l'air

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    Tableau 2 - Climatiseurs refroidis à l'eau

    >TABLE>

    >TABLE>

    2. Lorsque le coefficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2 et aux conditions T1 + 7 C, la classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux suivants:

    Tableau 3 - Climatiseurs refroidis à l'air - mode chauffage

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    Tableau 4 - Climatiseurs refroidis à l'eau - mode chauffage

    >TABLE>

    >TABLE>

    ANNEXE V

    TRADUCTION DES TERMES UTILISÉS SUR LA FICHE ET SUR L'ÉTIQUETTE

    Équivalents des termes dans toutes les langues de la Communauté

    >TABLE>

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