This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D0938
2002/938/ECSC: Commission Decision of 17 July 2002 on the State aid which Italy is planning to implement for Acciaierie di Sicilia SpA (notified under document number C(2002) 2594) (Text with EEA relevance)
2002/938/CECA: Décision de la Commission du 17 juillet 2002 relative à l'aide d'État que l'Italie prévoit d'accorder à Acciaierie di Sicilia SpA [notifiée sous le numéro C(2002) 2594] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2002/938/CECA: Décision de la Commission du 17 juillet 2002 relative à l'aide d'État que l'Italie prévoit d'accorder à Acciaierie di Sicilia SpA [notifiée sous le numéro C(2002) 2594] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 329 du 5.12.2002, pp. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/938/CECA: Décision de la Commission du 17 juillet 2002 relative à l'aide d'État que l'Italie prévoit d'accorder à Acciaierie di Sicilia SpA [notifiée sous le numéro C(2002) 2594] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 329 du 05/12/2002 p. 0030 - 0031
Décision de la Commission du 17 juillet 2002 relative à l'aide d'État que l'Italie prévoit d'accorder à Acciaierie di Sicilia SpA [notifiée sous le numéro C(2002) 2594] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/938/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c), vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1), et notamment son article 6, paragraphe 5, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus(2), et compte tenu des observations communiquées, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Par lettre du 20 décembre 2001, enregistrée le 21 décembre 2001, l'Italie a informé la Commission de son intention d'accorder une aide en faveur de quatre projets que doit mettre en oeuvre Acciaierie di Sicilia SpA. (2) Par lettre du 15 février 2002, la Commission a informé l'Italie qu'elle avait décidé d'ouvrir, à l'encontre de cette aide, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision 2496/96/CECA de la Commission (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie"). (3) La décision d'ouverture de la procédure de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter des observations à propos de cette aide. (4) Par lettre du 12 avril 2002, l'Italie a retiré la notification pour toutes les mesures d'aide projetées, à l'exception de l'une d'entre elles (l'acquisition d'une installation pour l'épuration des fumées dégagées par le four électrique), qui fait l'objet de la présente décision. Elle a en outre informé la Commission que, compte tenu du fait que la date limite d'attribution de l'aide, conformément au code des aides à la sidérurgie, est le 22 juillet, seule la première tranche de cette aide sera versée. (5) Par lettre du 17 avril, la UK Steel Association a présenté des observations à propos de cette aide. La Commission les a transmises à l'Italie, qui a répondu par lettre du 16 mai 2002, dans laquelle elle exposait ses contre-arguments. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE (6) Acciaierie di Sicilia SpA, qui produit de l'acier, appartient au groupe Alfa Acciai. La société a été créée en mai 1998, mais n'est entrée en activité qu'en mars 1999, lorsqu'elle a acquis les installations de Acciaierie Megara SpA, qui avaient été fermées en 1996. Acciaierie di Sicilia a remis le laminoir en service en avril 1999 et l'aciérie proprement dite en octobre de la même année. (7) L'aide est accordée par le ministère des activités de production sur la base de la loi n° 488/92 relative aux aides dans les régions défavorisées. Elle a été approuvée le 9 avril 2001, sous réserve de son autorisation par la Commission européenne. (8) À la suite du retrait partiel de la notification mentionné ci-dessus (considérant 4), l'aide ne porte plus que sur un seul projet. L'aide octroyée conformément à la loi n° 488/92 a été calculée sur la base d'un pourcentage exprimé en équivalent-subvention net (ESN), dans les limites du plafond d'aide approuvé par la Commission européenne pour le régime concerné, en fonction de la taille de l'entreprise et du lieu d'implantation de l'unité de production. Pour Acciaierie di Sicilia, le pourcentage approuvé par l'Italie est de 17,5 % ESN, soit 680000 euros, à verser en trois tranches. Toutefois, une seule tranche sera versée, et l'aide effective s'élèvera donc à 220000 euros. (9) L'aide est destinée à financer l'acquisition d'une installation pour l'épuration des fumées dégagées par le four électrique. Celui-ci est actuellement équipé d'une seule installation d'épuration primaire, qui traite les fumées dégagées lors de la fusion, lorsque le four est couvert, mais pas celles qui s'échappent lorsque le four est découvert, au moment du chargement et du déchargement. Les limites d'émission des poussières fixées par la région de Sicile en 1992, qui sont respectées par l'installation actuelle, sont de 25 mg/mc. Dans la nouvelle installation, les émissions sont réduites de 40 % et donc ramenées à 15 mg/mc. L'investissement n'entraînera pas de réduction des coûts. Les coûts admissibles s'élèvent à 2400030 euros et correspondent aux installations et aux équipements. III. OBSERVATIONS DE TIERS (10) La UK Steel Association a affirmé que cet investissement pouvait être considéré comme un véritable investissement environnemental. Toutefois, elle estime qu'il est indispensable que l'Italie démontre à quel moment, par rapport à la date de mise en service de l'installation, les effets sur l'environnement commenceront à se faire sentir. IV. OBSERVATIONS DE L'ITALIE (11) Les doutes soulevés par la Commission étant essentiellement liés à l'insuffisance des informations fournies dans la notification, les autorités italiennes se sont bornées à fournir les informations qui manquaient. V. APPRÉCIATION (12) La société Acciaierie di Sicilia SpA fabrique des produits en acier qui relèvent de l'annexe I du traité CECA. Il s'agit donc d'une entreprise au sens de l'article 80 de ce traité, à laquelle s'applique le code des aides à la sidérurgie. (13) L'article 3 de ce code dispose que les entreprises sidérurgique peuvent recevoir des aides pour les investissements en faveur de l'environnement. Les conditions à respecter pour que ces aides soient compatibles avec le marché commun sont définies dans l'annexe du code ainsi que dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé "encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 1994"). (14) Conformément à l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 1994, les aides pour les investissements dans des équipements destinés à réduire ou à éliminer la pollution qui permettent à l'entreprise d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement éligibles (point B, premier paragraphe). (15) L'annexe du code des aides à la sidérurgie dispose que, en ce qui concerne les entreprises qui contribuent notablement à améliorer la protection de l'environnement, tout avantage lié à un abaissement des coûts de production qu'entraînerait cette amélioration notable devra être déduit des coûts admissibles au bénéfice des aides. (16) En ce qui concerne la présente affaire, il convient de noter que la nouvelle installation améliorera considérablement le niveau de protection de l'environnement, mais n'entraînera pas de réduction des coûts de production. En outre, l'intensité de l'aide prévue (9,2 %) est inférieure au plafond défini au point 3.2.B de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 1994 (30 %). VI. CONCLUSION (17) Compte tenu de ce qui précède, l'aide d'État d'un montant de 220000 euros que l'Italie prévoit d'accorder à la société Acciaierie di Sicilia SpA, conformément à la loi n° 448/92, est compatible avec le marché commun. En ce qui concerne les autres aspects de l'aide notifiée, compte tenu du fait que la notification a été retirée (considérant 4), la procédure ouverte le 15 février 2002 a été clôturée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide d'État d'un montant de 220000 euros destinée à l'acquisition d'une installation d'épuration des fumées dégagées par un four électrique, que l'Italie prévoit d'accorder, conformément à la loi n° 448/92, à la société Acciaierie di Sicilia SpA, est compatible avec le marché commun. Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission (1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42. (2) JO C 70 du 19.3.2002, p. 4. (3) Voir note 2 de bas de page. (4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.