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Document 32002D0757
2002/757/EC: Commission Decision of 19 September 2002 on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (notified under document number C(2002) 3380)
2002/757/CE: Décision de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. [notifiée sous le numéro C(2002) 3380]
2002/757/CE: Décision de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. [notifiée sous le numéro C(2002) 3380]
JO L 252 du 20.9.2002, p. 37–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; abrogé par 32021R2285
20.9.2002 |
FR |
Journal officiel des Communautés européennes |
L 252/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2002
relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
[notifiée sous le numéro C(2002) 3380]
(2002/757/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE (2), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu'il estime qu'il y a danger d'introduction ou de propagation sur son territoire d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2000/29/CE, un État membre peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger. |
(2) |
Le Royaume-Uni a informé, le 29 avril 2002, les autres États membres et la Commission de l'existence de foyers de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (ci-après dénommé «l'organisme nuisible») sur son territoire et a adopté, le 13 mai 2002, des mesures supplémentaires visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté dudit organisme nuisible. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont également communiqué, le 29 avril 2002, la présence de foyers de cet organisme sur leur territoire. |
(3) |
L'organisme nuisible ne figure pas actuellement dans la liste des annexes I ou II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, il ressort d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire à partir des informations scientifiques disponibles que l'organisme concerné et ses effets nuisibles constitueraient un grave sujet de préoccupation pour la Communauté en matière phytosanitaire, notamment dans le cas des isolats non européens, présents seulement aux États-Unis d'Amérique, pour les chênes de la Communauté et celui des isolats européens pour les plantes ornementales telles que Rhododendron spp. et Viburnum spp. La Commission a invité les services compétents des États membres à poursuivre les études scientifiques concernant les risques liés aux isolats non européens pour les chênes de la Communauté, l'épidémiologie de l'organisme nuisible et les végétaux hôtes potentiels. |
(4) |
Il importe dès lors de prendre temporairement des mesures d'urgence en matière phytosanitaire, afin d'éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme nuisible. |
(5) |
Ces mesures s'appliquent à l'introduction ou à la propagation de l'organisme nuisible ainsi qu'à la production et au transport dans la Communauté de végétaux connus comme hôtes potentiels de ce dernier. Elles comprennent également une surveillance plus générale concernant la présence ou l'absence prolongée de l'organisme nuisible dans les États membres. Il n'est toutefois pas nécessaire d'appliquer ce type de mesures aux végétaux de l'espèce Rhododendron simsii Planch., à l'exception des fruits et semences, puisque selon les informations dont on dispose, ces végétaux ne sont pas touchés par l'organisme nuisible. |
(6) |
Les résultats des mesures précitées feront l'objet d'une évaluation permanente en 2002 et en 2003, notamment sur la base des informations que doivent fournir les États membres. D'autres mesures seront éventuellement envisagées en fonction des résultats de cette évaluation et de l'avis scientifique formulé par les services compétents des États membres. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«organisme nuisible»: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov; |
2) |
«végétaux sensibles»: les végétaux, à l'exception des fruits et semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., à l'exception de Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. et Viburnum spp. L; |
3) |
«bois sensibles»: le bois des espèces Acer macrophyllum Pursh.,Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) et Quercus L; |
4) |
«écorces sensibles»: les écorces des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) et Quercus L. |
Article 2
L'introduction et la propagation dans la Communauté d'isolats non européens ou européens de l'organisme nuisible sont interdites.
Article 3
1. Les végétaux sensibles et les bois sensibles ne peuvent être introduits sur le territoire de la Communauté que si les mesures d'urgence en matière phytosanitaire énoncées aux points 1a et 2 de l'annexe de la présente décision sont respectées. Ils doivent également être soumis à une inspection lors de leur entrée dans la Communauté visant à déceler la présence d'isolats non européens de l'organisme nuisible, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/29/CE, et déclarés exempts de celui-ci à l'issue de l'inspection.
2. Les dispositions visées aux points 1a et 2 de l'annexe de la présente décision ne s'appliquent qu'aux végétaux sensibles et aux bois sensibles originaires des États-Unis d'Amérique et destinés à la Communauté, qui quittent le territoire américain à partir du 1er novembre 2002 inclus.
3. Les mesures arrêtées dans la partie A, section I, point 3, de l'annexe IV à l'égard du bois de l'espèce Quercus L., y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, ne s'appliquent pas aux bois sensibles de l'espèce Quercus L. satisfaisant aux exigences énoncées au point 2 b) de l'annexe de la présente décision.
4. À compter du 1er novembre 2002, les végétaux des espèces Rhododendron spp., à l'exception de Rhododendron simsii Planch., et Viburnum spp., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que les États-Unis d'Amérique, introduits dans la Communauté ne peuvent être transportés sur son territoire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE (3) de la Commission.
Article 4
L'entrée dans la Communauté d'écorces sensibles originaires des États-Unis d'Amérique est interdite.
Article 5
À compter du 1er novembre 2002, les végétaux des espèces Rhododendron, à l'exception de Rhododendron simsii Planch., et Viburnum spp., à l'exception des fruits et semences, originaires de la Communauté ne peuvent être transportés à partir de leur lieu de production que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l'annexe de la présente décision. Les producteurs de ces végétaux sont enregistrés conformément aux dispositions de la directive 92/90/CEE du Conseil (4).
Article 6
1. Les États membres réalisent des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l'organisme nuisible sur leur territoire, afin de déterminer s'il existe des indications de contamination par celui-ci.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 1er novembre 2003.
Article 7
Les États membres révisent au plus tard le 31 octobre 2002 les mesures qu'ils ont adoptées pour se protéger contre l'introduction et la propagation de l'organisme nuisible, de manière à les rendre conformes aux dispositions de la présente décision, et informent immédiatement la Commission des mesures ainsi révisées.
Article 8
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2002.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 116 du 3.5.2002, p. 16.
(3) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.
(4) JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.
ANNEXE
1A. |
Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie A, point 2, et de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 11.1, 39 et 40, de la directive 2000/29/CE, les végétaux sensibles originaires des États-Unis d'Amérique sont accompagnés du certificat visé aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/29/CE. Celui-ci
En outre, le certificat n'est délivré que lorsque les échantillons représentatifs des végétaux prélevés avant l'expédition ont été examinés et reconnus exempts d'isolats non européens de l'organisme nuisible lors de l'inspection. La mention «reconnu exempt d'isolats non européens de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» est indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» dudit certificat. |
1B. |
Les végétaux sensibles importés visés au point 1a ne peuvent être transportés à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE attestant que les inspections visées à l'article 3, paragraphe 1, ont eu lieu. |
2. |
Les bois sensibles originaires des États-Unis d'Amérique ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils sont accompagnés du certificat visé aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/29/CE, lequel:
|
3. |
Les végétaux des espèces Rhododendron spp., à l'exception de Rhododendron simsii Planch., et Viburnum spp., à l'exception des fruits et semences, originaires de la Communauté, ne peuvent être transportés à partir du lieu de production que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 de la présente annexe et
|