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Document 32002D0745

    2002/745/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2002 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3302]

    JO L 240 du 7.9.2002, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/745/oj

    32002D0745

    2002/745/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2002 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3302]

    Journal officiel n° L 240 du 07/09/2002 p. 0065 - 0066


    Décision de la Commission

    du 5 septembre 2002

    fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2002) 3302]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/745/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/112/CE de la Commission(2), et notamment son article 20, paragraphes 2 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 92/34/CEE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en oeuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants.

    (2) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

    (3) Les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées puissent en être tirées.

    (4) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours de la période 2003-2007 sur des matériels de multiplication et des plants récoltés en 2002 et d'établir les modalités de ces essais et analyses.

    (5) En ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires s'étendant sur une durée de plus d'un an, la Commission autorise la mise en oeuvre des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits, à condition que les crédits nécessaires soient disponibles.

    (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Des essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués au cours de la période 2003-2007 sur les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica.

    Les plafonds des coûts des essais et analyses pour 2003 sont fixés en annexe.

    Les modalités des essais et analyses figurent en annexe.

    Article 2

    Tous les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires, dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants de Prunus domestica sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire.

    Article 3

    Sous réserve de la disponibilité des crédits, la Commission peut décider de poursuivre durant la période 2004-2007 les essais et analyses prévus en annexe.

    Les coûts des essais et analyses poursuivis sur cette base ne dépassent pas les plafonds fixés en annexe.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10.

    (2) JO L 41 du 13.2.2002, p. 44.

    ANNEXE

    Essais et analyses à effectuer sur Prunus domestica ((Essais et analyses durant plus d'un an.))

    >TABLE>

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