Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0683

    2002/683/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande [notifiée sous le numéro C(2002) 2835]

    JO L 231 du 29.8.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; abrogé par 32006D0258

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/683/oj

    32002D0683

    2002/683/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande [notifiée sous le numéro C(2002) 2835]

    Journal officiel n° L 231 du 29/08/2002 p. 0042 - 0043


    Décision de la Commission

    du 29 juillet 2002

    portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande

    [notifiée sous le numéro C(2002) 2835]

    (2002/683/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment ses articles 8 et 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    (1) À la suite de la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, d'un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire(3), au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), la Commission a entamé une enquête de réexamen des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 710/95 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2584/98(5), sur les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande.

    (2) Les constatations et les conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1531/2002 du Conseil du 14 août 2002 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour(6).

    B. ENGAGEMENT

    (3) À la suite de la communication, aux parties intéressées, des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était décidé de maintenir les mesures définitives applicables aux importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, la chambre du commerce d'import-export des produits mécaniques et électroniques de Chine (ci-après dénommée "chambre du commerce") et sept sociétés chinoises ont offert un engagement commun, ce qui implique que tous les signataires sont solidaires en cas de violation de cet engagement par l'une de ces sociétés ou par la chambre du commerce. L'offre d'engagement a été soutenue par les autorités chinoises.

    (4) Les producteurs-exportateurs en question ont offert de vendre le produit concerné directement de la République populaire de Chine (à l'exclusion de tout territoire douanier indépendant) aux clients indépendants dans la Communauté en respectant des prix minimaux. De plus, pour certaines périodes prédéfinies, l'engagement prévoit des limites quantitatives pour les ventes du produit concerné dans la Communauté. Une fois les limites prévues atteintes, le droit antidumping en vigueur sera perçu.

    (5) La Commission estime que l'engagement offert par la chambre du commerce et les sociétés chinoises est acceptable dans la mesure où il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports détaillés que la chambre du commerce s'est engagée à fournir périodiquement à la Commission garantiront un contrôle efficace des termes de l'engagement. Dans ces circonstances, il est considéré que le risque de contournement sera limité.

    (6) Lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée, conformément à l'engagement, à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1531/2002 et d'un certificat établi par la chambre du commerce contenant les éléments figurant à l'annexe II dudit règlement.

    (7) Ces documents sont nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture et ce certificat font défaut ou s'ils ne correspondent pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping fixé par le règlement susmentionné sera dû.

    (8) En cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Thaïlande et de Singapour, l'engagement offert conjointement par la chambre du commerce d'import-export des produits mécaniques et électroniques de Chine et les sociétés suivantes:

    i) Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, 1, Haier Road, Haier Industrial Park, Qingdao, China - code additionnel Taric A291

    ii) Hisense Import & Export Co., Ltd, 11 Jiangxi Road, Qingdao 266071, China - code additionnel Taric A292

    iii) Konka Group Co., Ltd, Overseas Chinese Town, Shenzhen, Guangdong Province, China - code additionnel Taric A293

    iv) Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, 35 East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang, Sichuan, China - code additionnel Taric A294

    v) Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, 4F, 425 Ba Gua Ling Ind. District Shenzen, China - code additionnel Taric A295

    vi) TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd, 19, ZhongKai Development Zone Huizhou, Guangdong, China - code additionnel Taric A296

    vii) Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, 22 Huli Dadao, Xiamen SEZ, Fujian Province, China - code additionnel Taric A297

    est accepté.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

    (3) JO C 94 du 1.4.2000, p. 2.

    (4) JO L 73 du 1.4.1995, p. 3.

    (5) JO L 324 du 2.12.1998, p. 1.

    (6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    Top