Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0661

    2002/661/CE: Décision de la Commission du 20 août 2002 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de l'Inde [notifiée sous le numéro C(2002) 3082]

    JO L 224 du 21.8.2002, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/661/oj

    32002D0661

    2002/661/CE: Décision de la Commission du 20 août 2002 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de l'Inde [notifiée sous le numéro C(2002) 3082]

    Journal officiel n° L 224 du 21/08/2002 p. 0059 - 0060


    Décision de la Commission

    du 20 août 2002

    clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de l'Inde

    [notifiée sous le numéro C(2002) 3082]

    (2002/661/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment son article 9,

    vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), et notamment son article 14,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    (1) Le 29 octobre 2001, la Commission a été saisie de deux plaintes concernant le dumping et les subventions préjudiciables dont feraient l'objet les importations, dans la Communauté, de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de l'Inde.

    (2) Les deux plaintes ont été déposées par le comité des fabricants européens de disquettes (Diskma) (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale des disques magnétiques concernés (microdisques de 3,5 pouces).

    (3) Ces plaintes contenaient des éléments de preuve à première vue du dumping et de subventions, ainsi que d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions.

    (4) En conséquence, la Commission, après consultation du comité consultatif, avait, par la publication de deux notes distinctes au Journal officiel des Communautés européennes(4), le 13 décembre 2001, ouvert des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) relevant actuellement du code NC ex 8523 20 90 et originaires de l'Inde.

    (5) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et le plaignant de l'ouverture des procédures. Elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    B. RETRAIT DES PLAINTES ET CLÔTURE DES PROCÉDURES

    (6) Dans sa lettre du 25 juin 2002 adressée à la Commission, Diskma a officiellement retiré ses plaintes antidumping et antisubventions concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de l'Inde.

    (7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

    (8) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore les présentes procédures, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a cependant été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

    (9) En conséquence, la Commission conclut que les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de l'Inde doivent être closes sans que des mesures ne soient instituées,

    DÉCIDE:

    Article unique

    Les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) relevant actuellement du code NC ex 8523 20 90 et originaires de l'Inde sont closes.

    Fait à Bruxelles, le 20 août 2002.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

    (3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (4) JO C 354 du 13.12.2001, p. 3 et 6.

    Top