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Document 32002D0624

    2002/624/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2002 autorisant l'Italie à permettre l'exportation d'une boisson aromatisée à base de vin non conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles [notifiée sous le numéro C(2002) 2773]

    JO L 200 du 30.7.2002, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/624/oj

    32002D0624

    2002/624/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2002 autorisant l'Italie à permettre l'exportation d'une boisson aromatisée à base de vin non conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles [notifiée sous le numéro C(2002) 2773]

    Journal officiel n° L 200 du 30/07/2002 p. 0034 - 0034


    Décision de la Commission

    du 24 juillet 2002

    autorisant l'Italie à permettre l'exportation d'une boisson aromatisée à base de vin non conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles

    [notifiée sous le numéro C(2002) 2773]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (2002/624/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'Italie a saisi la Commission d'une demande de dérogation prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601/91 faite par un opérateur italien et concernant une boisson aromatisée à base de vin destinée à l'exportation vers certains pays tiers.

    (2) L'opérateur en question souhaite utiliser le colorant tartrazine (E102) dans l'élaboration de cette boisson aromatisée à base de vin.

    (3) L'utilisation d'aucun colorant n'est admise dans l'élaboration de boissons aromatisées à base de vin telles que définies au point b) de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/91.

    (4) La tartrazine est un colorant alimentaire autorisé par la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(3), pour la préparation d'autres boissons alcoolisées et denrées alimentaires mises sur le marché communautaire.

    (5) L'utilisation de la tartrazine est envisagée pour des boissons aromatisées à base de vin à destination de pays tiers où cet additif est légalement admis dans ce type de produit. Les quantités concernées sont de 30000 hectolitres par an. Elle ne présente aucun danger pour la santé humaine aux doses utilisées prévues dans la législation des États tiers concernés.

    (6) Les boissons aromatisées ainsi élaborées ne seront pas mises sur le marché communautaire.

    (7) Cette dérogation est limitée dans le temps pour permettre de reconsidérer ultérieurement la nécessité technique de celle-ci ou d'en modifier les conditions et l'étendue à la lumière de l'expérience.

    (8) La dérogation prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'Italie est autorisée à admettre jusqu'au 31 décembre 2005 l'élaboration et l'exportation vers certains pays tiers d'une boisson aromatisée à base de vin colorée au moyen de la tartrazine (E102).

    Les produits ainsi élaborés doivent satisfaire aux dispositions réglementaires en vigueur dans les États tiers concernés. Cette dérogation s'applique à une production annuelle de 30000 hectolitres.

    Article 2

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

    (2) JO L 277 du 30.10.1996, p. 1.

    (3) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

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