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Document 32002D0454

    2002/454/CE: Décision de la Commission du 12 juin 2002 relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil en vue d'augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2078]

    JO L 155 du 14.6.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/454/oj

    32002D0454

    2002/454/CE: Décision de la Commission du 12 juin 2002 relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil en vue d'augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2078]

    Journal officiel n° L 155 du 14/06/2002 p. 0057 - 0058


    Décision de la Commission

    du 12 juin 2002

    relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil en vue d'augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères

    [notifiée sous le numéro C(2002) 2078]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/454/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE(2), et notamment son article 13 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 66/401/CEE fixe le poids maximal des lots dans le cadre de l'examen des semences.

    (2) L'évolution des pratiques de commercialisation des semences, en particulier des méthodes de transport de ces dernières, y compris les envois en vrac, semble indiquer qu'il est souhaitable de relever le poids maximal des lots de semences de graminées.

    (3) La pratique internationale courante, notamment l'expérience dérogatoire concernant la taille maximale des lots de semences de graminées, adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que l'expérience relative à la taille des lots de semences herbagères, approuvée lors de l'assemblée ordinaire de l'Association internationale d'essais de semences du 21 juin 2001, autorisent des procédures permettant de relever le poids maximal des lots pour certaines espèces, y compris les graminées.

    (4) Il convient donc d'organiser une expérience temporaire, sous certaines conditions, en vue d'augmenter le poids maximal autorisé pour un lot de graminées.

    (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision vise à organiser, à l'échelle communautaire, une expérience temporaire, conformément aux conditions fixées en annexe, afin d'évaluer si le poids maximal des lots établi à l'annexe III de la directive 66/401/CEE peut être augmenté pour les semences de la catégorie "semences certifiées" des espèces de graminées énumérées à l'article 2 de ladite directive.

    Article 2

    1. Tout État membre peut participer à l'expérience.

    2. Les États membres qui décident de participer à l'expérience en informent la Commission.

    3. À compter de la date à laquelle il aura transmis à la Commission la communication visée au paragraphe 2, l'État membre sera libéré, aux fins de l'expérience, de l'obligation prévue à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne le poids maximal des lots indiqué dans la colonne 2 de l'annexe III pour les espèces énumérées dans la colonne 1 sous la rubrique "GRAMINÉES". Toutefois, il appliquera un poids maximal de 25 tonnes et respectera, outre les autres conditions fixées dans la directive 66/401/CEE, les conditions fixées dans l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    L'expérience s'achève le 1er juin 2003. Les États membres peuvent décider de mettre fin à leur participation avant l'échéance.

    Article 4

    Les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres des rapports sur les progrès et les résultats de l'expérience pour le 30 novembre 2002 et pour le 31 mars 2003.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 juin 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

    (2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 60.

    ANNEXE

    Les conditions visées à l'article 1er sont les suivantes:

    a) un test d'hétérogénéité est effectué sur chaque lot et le lot apparaît comme satisfaisant à la condition d'homogénéité;

    b) l'étiquette officielle prescrite par la directive 66/401/CEE mentionne le numéro de la présente décision après les termes "règles et normes de la CE";

    c) lorsqu'un État membre prend part à l'expérience, les échantillons fournis par cet État membre aux fins des essais comparatifs communautaires proviennent de lots de semences certifiés officiellement à la suite de ladite expérience;

    d) l'autorité de certification surveille le déroulement de l'expérience.

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