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Document 32001R2609

    Règlement (CE) n° 2609/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    JO L 345 du 29.12.2001, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2609/oj

    32001R2609

    Règlement (CE) n° 2609/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    Journal officiel n° L 345 du 29/12/2001 p. 0064 - 0066


    Règlement (CE) no 2609/2001 de la Commission

    du 28 décembre 2001

    fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2104/2001(4), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

    (2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

    (3) Le règlement (CE) n° 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

    (4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1249/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

    (5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

    (6) L'application du règlement (CE) n° 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

    (4) JO L 283 du 27.10.2001, p. 8.

    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits

    (période du 14.12.2001 au 27.12.2001)

    1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:

    >TABLE>

    2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 19,28 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 30,45 EUR/t.

    3.

    >TABLE>

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