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Document 32001R2573

Règlement (CE) n° 2573/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 fixant, pour la campagne de pêche 2002, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil

JO L 344 du 28.12.2001, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2573/oj

32001R2573

Règlement (CE) n° 2573/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 fixant, pour la campagne de pêche 2002, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0055 - 0056


Règlement (CE) no 2573/2001 de la Commission

du 20 décembre 2001

fixant, pour la campagne de pêche 2002, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Pour chacun des produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation.

(2) Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2002 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) n° 2563/2001 du Conseil(3).

(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d'intervention visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000, de fixer des coefficients d'adaptation pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires des produits énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 ainsi que les présentations et coefficients auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2002, figurent à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.

(3) Voir page 26 du présent Journal officiel.

ANNEXE

>TABLE>

Formes de présentation commerciale:

- entier, non nettoyé: poisson n'ayant subi aucun traitement,

- nettoyé: produit ayant au moins été éviscéré,

- tube: corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté.

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