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Document 32001R2515
Commission Regulation (EC) No 2515/2001 of 20 December 2001 determining the extent to which applications lodged in December 2001 for licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Interim Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria can be accepted
Règlement (CE) n° 2515/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs dans le cadre du régime prévu dans les accords conclus entre la Communauté et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie peuvent être acceptées
Règlement (CE) n° 2515/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs dans le cadre du régime prévu dans les accords conclus entre la Communauté et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie peuvent être acceptées
JO L 339 du 21.12.2001, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 2515/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs dans le cadre du régime prévu dans les accords conclus entre la Communauté et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie peuvent être acceptées
Journal officiel n° L 339 du 21/12/2001 p. 0025 - 0026
Règlement (CE) no 2515/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2001 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords conclus entre la Communauté et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie peuvent être acceptées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre des accords européens avec les pays de l'Europe centrale et orientale par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001(2), et notamment son article 4, paragraphe 5, considérant ce qui suit: Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2002 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1899/97. 2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2002 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1899/97. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67. (2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 24. ANNEXE >TABLE>