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Document 32001R2429

Règlement (CE) n° 2429/2001 de la Commission du 12 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché et modifiant le règlement (CE) n° 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal

JO L 328 du 13.12.2001, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2429/oj

32001R2429

Règlement (CE) n° 2429/2001 de la Commission du 12 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché et modifiant le règlement (CE) n° 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal

Journal officiel n° L 328 du 13/12/2001 p. 0028 - 0028


Règlement (CE) no 2429/2001 de la Commission

du 12 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché et modifiant le règlement (CE) n° 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Suite à l'ouverture d'une distillation de crise au Portugal pendant la campagne vitivinicole 2000/2001, il existe un besoin supplémentaire de locaux publics pour le stockage de l'alcool à livrer à l'organisme d'intervention. Ceci a nécessité des travaux d'aménagement importants qui ne pouvaient pas être terminés dans les délais impartis. Cette situation ne permet pas aux distillateurs de respecter la date de livraison de l'alcool prévue pour le 30 novembre 2001. Il convient donc de reporter cette date d'un mois et de rendre cette modification applicable à partir du 1er décembre 2001.

(2) Dans le cadre de l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2047/2001(4), cette date concerne les prestations viniques. Dans le cadre de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 442/2001 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 1233/2001(6), cette date concerne l'alcool issu de cette distillation.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1623/2000, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne le Portugal et pour la campagne 2000/2001, le distillateur peut livrer à l'organisme d'intervention, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cause, le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol."

2. À l'article 4 du règlement (CE) n° 442/2001, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les livraisons des vins aux distilleries doivent être faites au plus tard le 20 juillet 2001. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 décembre 2001."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 276 du 19.10.2001, p. 15.

(5) JO L 63 du 3.3.2001, p. 52.

(6) JO L 168 du 23.6.2001, p. 11.

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