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Document 32001R2130

    Règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

    JO L 287 du 31.10.2001, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1717

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2130/oj

    32001R2130

    Règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

    Journal officiel n° L 287 du 31/10/2001 p. 0003 - 0007


    Règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil

    du 29 octobre 2001

    relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission(1),

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Les Nations unies ont adopté, dans le cadre de la politique à l'égard des réfugiés, la convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951, le protocole de New York du 31 janvier 1967, ainsi que de nombreuses résolutions adoptées dans ce domaine et dans les domaines des droits de l'homme et du droit humanitaire.

    (2) La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 et la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 traitent également de la question des réfugiés.

    (3) Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions en la matière parmi lesquelles la résolution du 16 décembre 1983 sur l'assistance aux réfugiés dans les pays en voie de développement(3).

    (4) Tant le Parlement européen que le Conseil ont appelé à un engagement accru de la Communauté dans ce domaine.

    (5) Il est nécessaire d'élaborer une stratégie intégrée, cohérente et efficace pour les actions de la Communauté en matière d'aide humanitaire, de réhabilitation, d'aide aux populations déracinées et de coopération au développement, afin que la politique de développement de la Communauté européenne s'inscrive dans la durée.

    (6) Il est particulièrement nécessaire d'intégrer l'aide aux populations déracinées dans la stratégie de développement des pays et des populations auxquels cette aide est destinée. Les actions de la Communauté devraient donc faciliter la transition entre la phase de l'urgence et la phase du développement en favorisant l'intégration ou la réintégration socio-économique des populations concernées et, compte tenu de la nécessité d'éliminer les causes de conflits armés, encourager la création de structures démocratiques ou leur consolidation ainsi que le renforcement du rôle des populations dans le processus de développement.

    (7) Les programmes d'appui aux populations déracinées et aux anciens combattants démobilisés font partie intégrante d'une stratégie globale de réhabilitation en faveur des pays en développement de l'Amérique latine et de l'Asie. Leur efficacité est conditionnée par la coordination des aides tant au niveau communautaire qu'avec d'autres bailleurs de fonds, organisations non gouvernementales (ONG) et organisations des Nations unies, notamment le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Il y a lieu que la Commission veille à la fois au contrôle et à la visibilité des fonds distribués via les ONG et les Nations unies. De plus, elle est politiquement responsable de l'utilisation faite de ses fonds dans le cadre des ONG et des Nations unies.

    (8) Il convient de garantir l'efficacité et la cohérence des mécanismes communautaires, nationaux et internationaux de prévention et d'intervention, et ce, tant pour éviter des conflits que pour faire prévaloir tous les modes de règlement pacifique des conflits politiques et des guerres qui provoquent le déplacement de populations.

    (9) Les organismes et agences spécialisés et les ONG ont acquis, par le passé, dans la mise en oeuvre de ce type d'actions une expérience considérable en matière de secours aux populations déracinées.

    (10) Il est souhaitable que l'action en faveur des populations déracinées s'inscrive dans une perspective qui vise à transformer la phase dite "de subsistance" en phase "d'autosuffisance" ou de réduction de dépendance de ces populations.

    (11) Il est nécessaire de garantir des procédures efficaces, souples et rapides pour les opérations d'aide dans ce domaine. Il convient que la Communauté garantisse également la plus grande transparence dans l'octroi des aides et un contrôle rigoureux de l'utilisation des crédits.

    (12) Le règlement (CE) n° 443/97 du Conseil du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie(4), a constitué jusqu'au 31 décembre 2000 la base légale des actions communautaires dans le domaine. Il y a lieu que l'expérience acquise au cours de son application se reflète dans le présent règlement.

    (13) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

    (14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

    (15) La protection des intérêts financiers de la Communauté ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités font partie intégrante du présent règlement,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Objet, champ d'application et définitions

    Article premier

    La Communauté met en oeuvre un programme de soutien et d'assistance en faveur des populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie. Le programme s'adresse aux populations déracinées et aux autres personnes visées à l'article 4 et subvient à leurs besoins, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par l'aide humanitaire. Il consiste également à réaliser à plus long terme des actions ayant pour objectif l'autosuffisance et l'intégration ou la réintégration de ces personnes. Ce programme doit en particulier permettre la prise en charge des besoins essentiels desdites personnes entre la cessation de l'urgence humanitaire et la mise en place de solutions mettant fin à leur état.

    La création de structures démocratiques et la promotion des droits de l'homme font partie des objectifs des programmes d'assistance.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "populations déracinées":

    i) les réfugiés définis comme tels dans la convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951, et dans le protocole de New York du 31 janvier 1967, ou

    ii) les personnes déplacées, qui ont été forcées de chercher refuge à l'extérieur de leur région d'origine du fait de situations de conflit mais qui ne bénéficient pas du statut de réfugiés, ou

    iii) les personnes anciennement réfugiées ou déplacées qui sont retournées dans leur pays ou région d'origine;

    b) "anciens combattants démobilisés", les personnes appartenant aux forces armées, qu'elles soient régulières ou d'opposition, ayant accepté de déposer les armes et de réintégrer la vie civile.

    Article 3

    1. La Communauté apporte son concours financier aux actions visant notamment:

    a) l'autosuffisance et la réinsertion dans le tissu socio-économique des populations déracinées ainsi que des anciens combattants démobilisés. L'aide à leur intégration ou réintégration doit avoir pour objectif d'encourager les processus de production durables et peut consister en des actions destinées notamment à fournir une aide alimentaire, à développer l'autosuffisance par la production agricole, par l'élevage, par la pisciculture, par la mise en place d'infrastructures, par la création de systèmes de crédit, par l'éducation de base et la formation professionnelle et à assurer un niveau de santé et d'hygiène décent;

    b) l'aide aux communautés locales d'accueil et aux zones de retour pour faciliter l'acceptation et l'intégration des populations déracinées et des anciens combattants démobilisés;

    c) le soutien au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leurs pays d'origine ou dans d'autres pays de leur choix, si les conditions le permettent;

    d) l'appui, le cas échéant, à toute mesure portant sur la prévention des conflits et/ou la réconciliation entre les parties en conflit;

    e) l'aide aux personnes afin qu'elles puissent récupérer leurs biens ou leurs droits de propriété ainsi que l'aide au règlement des cas de violation des droits de l'homme perpétrés contre les populations en cause.

    2. Il convient d'accorder une attention particulière aux catégories particulièrement vulnérables, comme les femmes et les enfants.

    3. Tous les groupes concernés, ainsi que les populations locales qui les accueillent, participent à l'évaluation des besoins et à la mise en oeuvre des programmes d'assistance.

    Article 4

    Les bénéficiaires finals des actions visées à l'article 3, paragraphe 1, sont:

    a) les populations déracinées dans les pays en développement de l'Amérique latine et de l'Asie ainsi que celles en provenance d'un de ces pays et provisoirement installées dans un autre pays en développement et, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, dans un autre pays;

    b) les anciens combattants démobilisés, dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, ainsi que leur famille et, le cas échéant, leurs communautés locales;

    c) les populations locales des territoires d'accueil spécialement touchées dont les ressources sociales, économiques et administratives sont mises à contribution dans l'effort d'accueil et d'assistance aux populations déracinées et anciens combattants démobilisés, pour la réalisation de projets à plus long terme ayant pour objectif l'autosuffisance, l'intégration ou la réintégration de ces personnes.

    Article 5

    Les actions entreprises au titre du présent règlement sont complémentaires de celles prévues par d'autres instruments de la Communauté en matière d'aide humanitaire à court terme et de coopération au développement à long terme.

    Article 6

    1. Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le soutien communautaire peut inclure le financement d'actions d'assistance technique, de la formation ou d'autres services, de fournitures, de travaux, d'études (qui, dans la mesure du possible, devraient être confiées à des experts du pays d'accueil ou établis dans celui-ci, ou faire l'objet d'une collaboration avec ceux-ci, et auxquels des établissements universitaires et des instituts de recherche devraient être associés), ainsi que d'audits et de missions d'évaluation et de contrôle.

    2. Le financement communautaire peut couvrir des dépenses d'investissement, y compris l'achat de biens immeubles, lorsque celui-ci est nécessaire à la mise en oeuvre directe de l'action et à condition que le droit de propriété soit transféré aux partenaires locaux du bénéficiaire ou aux destinataires finals de l'action une fois qu'elle est arrivée à son terme. Il peut également couvrir, dans des cas dûment justifiés et en tenant compte du fait que le projet doit, dans la mesure du possible, poursuivre un objectif de durabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (y compris les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement) afin de veiller à une utilisation optimale des investissements visés au paragraphe 1 et dont l'exploitation représente temporairement une charge pour le partenaire.

    CHAPITRE II

    Modalités d'exécution de l'aide

    Article 7

    1. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

    2. Une contribution financière des partenaires visés à l'article 10 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution sera demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale (ONG), soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.

    3. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres.

    Article 8

    1. La Commission est chargée de l'appréciation, des décisions et de la gestion concernant les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par les articles 2, 116 et 118 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7).

    2. Toute action bénéficiant de l'aide communautaire est exécutée conformément aux objectifs définis dans la décision de financement de la Commission.

    Article 9

    Les actions financées par la Communauté au titre du présent règlement sont mises en oeuvre par la Commission, soit à la demande des partenaires, soit de sa propre initiative.

    Article 10

    1. Les partenaires pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, y compris les agences des Nations unies, les ONG, les administrations et agences nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, les instituts et les opérateurs publics ou privés.

    2. L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires qui ont leur siège principal dans un État membre ou dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement, ledit siège devant constituer le centre effectif de direction des activités relevant de leur objet social. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers.

    Article 11

    Sans préjudice du contexte institutionnel et politique dans lequel les partenaires mènent leurs activités, les éléments suivants sont pris en considération pour déterminer si un partenaire est susceptible d'avoir accès au financement communautaire:

    a) son expérience dans le domaine de l'aide aux populations déracinées;

    b) sa capacité de gestion administrative et financière;

    c) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;

    d) le cas échéant, les résultats des actions mises en oeuvre antérieurement et tout particulièrement celles ayant bénéficié d'un financement communautaire;

    e) sa capacité à développer la coopération avec d'autres acteurs de la société civile dans les pays tiers concernés;

    f) son engagement à défendre, respecter et promouvoir les droits de l'homme, les principes démocratiques et le droit humanitaire.

    Article 12

    1. L'aide n'est accordée aux partenaires que si ceux-ci s'engagent par écrit à respecter les conditions d'allocation et de mise en oeuvre fixées par la Commission.

    2. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et les pays bénéficiaires d'actions financées au titre du présent règlement, les conventions prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

    3. Les conventions ou contrats de financement conclus au titre du présent règlement prévoient notamment que la Commission, la Cour des comptes et l'Office de lutte antifraude (OLAF) peuvent procéder, si nécessaire, à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    4. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

    Article 13

    1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou morales des États membres et du pays d'accueil. Elle peut être étendue à des opérateurs d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels, à d'autres pays tiers.

    2. Les fournitures sont originaires du pays d'accueil, d'autres pays en développement ou des États membres. Dans les cas exceptionnels, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.

    Article 14

    1. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale des actions prévues par le présent règlement, celles-ci font l'objet d'une coordination opérationnelle sur le lieu où elles sont mises en oeuvre et font partie intégrante de la stratégie concernant le pays.

    2. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies, y compris le Haut commissariat pour les réfugiés.

    CHAPITRE III

    Mise en oeuvre des actions

    Article 15

    1. L'enveloppe financière pour l'application du présent règlement au cours de la période 2001-2004 est fixée à 200 millions d'euros.

    2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

    Article 16

    Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 4 millions d'euros par action ainsi que toute modification de ces actions entraînant un dépassement supérieur à 20 % du montant initialement fixé pour l'action concernée sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

    Article 17

    1. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.

    2. La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre concernant les actions d'une valeur inférieure à 4 millions d'euros. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.

    Article 18

    1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 15 du règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil(8).

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    CHAPITRE IV

    Rapports et dispositions finales

    Article 19

    1. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations stratégiques pour les actions à mener dans les années à venir, dans le cadre du comité visé à l'article 18, paragraphe 1. Ces orientations incluent, dans la mesure du possible, des objectifs mesurables et des délais pour des actions spécifiques. Ces orientations sont établies après consultation des services compétents, sur le terrain ou au siège, pour la programmation, l'exécution et l'évaluation.

    2. Après chaque exercice budgétaire, la Commission fournit, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la politique de développement de la Communauté, des informations au sujet des actions financées au cours de l'exercice ainsi que les conclusions de la Commission sur l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice précédent. Le résumé contient notamment des informations concernant les points forts et les points faibles des actions, les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus, ainsi que les résultats de toute évaluation indépendante effectuée sur des actions spécifiques.

    3. Un an au moins avant la date d'expiration du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indépendant d'évaluation globale sur la mise en oeuvre du présent règlement en vue d'établir si les objectifs visés par le règlement ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. Ce rapport évalue l'efficacité de l'action menée en se fondant sur l'examen de ses résultats et sur des évaluations indépendantes.

    Article 20

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

    Son renouvellement dépendra des résultats du rapport indépendant d'évaluation globale visé à l'article 19, paragraphe 3, ainsi que de la possibilité de l'intégrer dans un unique règlement-cadre pour l'Asie et l'Amérique latine.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    N. Fontaine

    Par le Conseil

    Le président

    L. Michel

    (1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 163.

    (2) Avis du Parlement européen du 5 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel), et décision du Conseil du 16 octobre 2001.

    (3) JO C 10 du 16.1.1984, p. 278.

    (4) JO L 68 du 8.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1880/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 227 du 7.9.2000, p. 1).

    (5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (7) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

    (8) JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.

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