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Document 32001R2013
Commission Regulation (EC) No 2013/2001 of 12 October 2001 concerning the provisional authorisation of a new additive use and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 2013/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 2013/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 272 du 13.10.2001, p. 24–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Règlement (CE) n° 2013/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 272 du 13/10/2001 p. 0024 - 0028
Règlement (CE) no 2013/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux usages d'additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de la directive. (2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour de nouveaux usages d'additifs pour autant que les conditions prévues à l'article 3 a, points b) à e) de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE. (3) Il résulte de l'examen du dossier que le nouvel usage de la préparation d'enzymes décrite à l'annexe I remplit ces conditions et peut, par conséquent, être autorisé à titre provisoire pour une période de quatre ans. (4) L'examen du dossier sur les enzymes révèle que certaines précautions doivent être prises pour éviter l'exposition des travailleurs à ces additifs. Cette protection devrait être assurée par l'application de la législation communautaire concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. (5) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité de cette préparation d'enzymes. (6) L'accident de Tchernobyl a entraîné des retombées de césium radioactif qui ont contaminé les fourrages dans certaines régions d'Europe du Nord. En raison de la longue demi-vie physique du césium radioactif, ces retombées affectent encore la production animale. Cette situation d'urgence continue, en particulier en Norvège. La substance figurant à l'annexe II du présent règlement peut être utilisée pour décontaminer les fourrages touchés. Les autorités compétentes de ce pays ont donc appuyé un dossier demandant une prolongation de la période d'autorisation de cette substance. (7) Cet additif est destiné à être utilisé uniquement dans des zones contaminées, pendant une durée déterminée. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de l'utiliser en temps normal, il devrait néanmoins être disponible en cas d'accident futur similaire dans la Communauté. (8) Aucun effet défavorable n'ayant été observé lors de son utilisation au niveau national dans les États membres ni depuis son autorisation provisoire au niveau communautaire en 1996, toutes les conditions de l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. C'est pourquoi l'additif décrit à l'annexe II, qui appartient au groupe des "liants radionucléides", peut être autorisé pour une durée illimitée. (9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La préparation appartenant au groupe des "enzymes" qui figure à l'annexe I du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à l'annexe I. Article 2 L'additif appartenant au groupe des "liants radionucléides" qui figure à l'annexe II du présent règlement est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à l'annexe II. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 14 octobre 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. (2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 55. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II >TABLE>