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Document 32001R2010
Commission Regulation (EC) No 2010/2001 of 12 October 2001 opening an invitation to tender for the refund on export of wholly milled long grain rice to certain third countries
Règlement (CE) n° 2010/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de certains pays tiers
Règlement (CE) n° 2010/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de certains pays tiers
JO L 272 du 13.10.2001, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 2010/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de certains pays tiers
Journal officiel n° L 272 du 13/10/2001 p. 0019 - 0020
Règlement (CE) no 2010/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de certains pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2001/2002. (2) Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication. (3) Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95(4), s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication. (4) Afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de prévoir la limitation des marchés à certaines destinations visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6). (5) En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(8), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose qu'en pareil cas le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation visée à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour le riz blanchi à grains longs du code NC 1006 30 67 pour les zones I à VI à l'exclusion de la Hongrie et de la Turquie et pour la zone VIII, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar et du Suriname, de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92. 2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 27 juin 2002. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication. 3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 et aux dispositions qui suivent. Article 2 Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 3000 tonnes. Article 3 La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 584/75 est de 30 euros par tonne. Article 4 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(9), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre. 2. Ces certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant. Article 5 Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe. En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent. Article 6 Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique. Article 7 1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95: - soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95, - soit de ne pas donner suite à l'adjudication. 2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. Article 8 Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 25 octobre 2001 à 10 heures. La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 27 juin 2002. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3. (3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. (4) JO L 35 du 15.2.1995, p. 8. (5) JO L 214 du 30.7.1992, p. 20. (6) JO L 341 du 30.12.1994, p. 48. (7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. (8) JO L 282 du 8.11.2000, p. 9. (9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. ANNEXE >PIC FILE= "L_2001272FR.002002.TIF">