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Document 32001R1936

    Règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

    JO L 263 du 3.10.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/oj

    3.10.2001   

    FR

    Journal officiel des Communautés européennes

    L 263/1


    RÈGLEMENT (CE) No 1936/2001 DU CONSEIL

    du 27 septembre 2001

    établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, partie contractante de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (3), ci-après dénommée «convention CICTA».

    (2)

    La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée «CICTA», et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

    (3)

    La CICTA a adopté plusieurs recommandations créant des obligations en matière de contrôle et de surveillance, notamment pour l'établissement et la transmission de données statistiques, l'inspection au port, la surveillance des navires par satellite, les observations de navires et les transbordements, le contrôle des navires de parties non contractantes et des navires apatrides. Ces recommandations sont devenues obligatoires pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de les mettre en œuvre.

    (4)

    Certaines obligations ont été transposées par le règlement (CE) no 1351/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTA (4) et par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) no 66/98 (5). Dans un souci de clarté, il convient de regrouper ces mesures dans un règlement unique, abrogeant et remplaçant les règlements.

    (5)

    À des fins de recherche scientifique, il est opportun d'imposer aux capitaines des navires de pêche communautaires la mise en œuvre des obligations du «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique», édité par la CICTA.

    (6)

    La Communauté a approuvé l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (6), ci-après dénommée «CTOI». Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la CTOI et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. Il convient que la Communauté applique les mesures adoptées par la CTOI en matière de contrôle.

    (7)

    La CTOI a adopté une recommandation prévoyant l'enregistrement et l'échange d'informations relatives au thon tropical. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de la mettre en œuvre.

    (8)

    La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique Est et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «CITT», mais, dans l'attente de l'adhésion et conformément à son obligation de coopérer qui découle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il convient qu'elle applique les mesures adoptées par la CITT en matière de contrôle.

    (9)

    La Communauté a signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (7) et a décidé, par la décision 1999/386/CE (8), son application provisoire dans l'attente de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté applique les mesures prévues par cet accord en matière de contrôle.

    (10)

    Il convient que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir le respect des mesures applicables en matière de contrôle dans le cadre de la CTOI, de la CITT et de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

    (11)

    Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (9), s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère.

    (12)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des pouvoirs des compétences d'exécution conférées à la Commission (10),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures de contrôle et d'inspection pour l'exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l'annexe I du présent règlement et s'applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés «navires de pêche communautaires», opérant dans l'une des zones définies à l'article 2.

    Article 2

    Définition des zones

    Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-après des eaux maritimes sont applicables.

    a)

    Zone 1

    Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1er de ladite convention.

    b)

    Zone 2

    Toutes les eaux de l'océan Indien incluses dans la zone de compétence définie à l'article 2 de l'accord portant création de la CTOI.

    c)

    Zone 3

    Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «arraisonnement», l'arraisonnement d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue de réaliser une inspection;

    b)

    «transbordement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été enregistrés comme débarqués par un État du port;

    c)

    «débarquement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre;

    d)

    «infraction», toute activité ou omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement transposant une recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une des zones visées à l'article 2;

    e)

    «navire d'une partie non contractante», un navire observé et repéré comme étant engagé dans des activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article 2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante de l'organisation régionale concernée;

    f)

    «navire apatride», un navire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité.

    CHAPITRE I

    MESURES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 1

    Section 1

    Mesures de contrôle

    Article 4

    Échantillonnage des captures

    1.   L'échantillonnage des captures est opéré conformément aux dispositions établies dans le règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (11) et aux prescriptions du «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique» (troisième édition, CICTA, 1990).

    2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 5

    Communication des captures

    1.   Les États membres transmettent à la Commission, qui à son tour transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, les données sur les captures nominales annuelles (tâche I selon la définition de la CICTA) des espèces visées à l'annexe II. Afin de respecter les prescriptions de la CICTA, les données sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard:

     

    le 1er mars de l'année suivante: des estimations préliminaires pour l'année entière,

     

    le 15 avril de l'année suivante: des estimations définitives.

    2.   Les États membres transmettent chaque année avant le 31 juillet les données suivantes (tâche II selon la définition de la CICTA) au secrétariat exécutif de la CICTA, avec accès informatique à la Commission:

    a)

    des données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans le temps;

    b)

    des données dont ils disposent sur les captures de la pêche sportive de poisson des espèces visées à l'annexe I.

    3.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 6

    Informations sur les captures de requins

    1.   Les États membres transmettent les informations disponibles sur les captures et le commerce des requins au secrétariat exécutif de la CICTA et en donnent accès informatique à la Commission.

    2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 7

    Captures non déclarées

    En cas d'importation de produits congelés de thon rouge et de thon obèse à gros œil pêchés à l'aide de palangriers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres, les États membres collectent et examinent, sur demande de la Commission, un maximum de données sur cette importation et toutes les informations connexes telles que le nom des navires, l'immatriculation et le nom de l'armateur, les espèces pêchées et leur poids, la zone de pêche et le lieu d'exportation.

    Article 8

    Observation de navires

    1.   Aux fins du présent article, on entend par «observation», toute observation effectuée par un navire ou un avion d'un État membre ou par les autorités compétentes d'un État membre, chargés de l'inspection en mer:

    d'un navire apatride susceptible de pêcher des espèces visées à l'annexe I, ou

    d'un navire battant pavillon d'une autre partie contractante susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA, ou

    d'un navire battant pavillon de parties, entités ou entités de pêche non contractantes susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA.

    2.   L'observation est retranscrite par le biais d'une fiche d'observation établie selon un modèle standard et comprend, si possible, toutes les informations prévues par cette fiche. Cette fiche peut être accompagnée de photographies du navire observé.

    3.   Les fiches d'observation sont transmises sans délai aux autorités compétentes de l'État membre dont relève l'observateur. L'État membre les communique sans délai à la Commission qui informe l'État du pavillon du navire observé. La Commission communique sans délai ces fiches d'observation au secrétariat exécutif de la CICTA.

    4.   Un État membre qui reçoit, par le biais des autorités compétentes d'une partie contractante, des observations sur l'activité d'un navire battant son pavillon, communique sans délai ces observations ainsi que toute information pertinente à la Commission. La Commission communique en temps opportun ces informations au secrétariat exécutif pour examen par le comité d'application.

    5.   Les capitaines des navires de pêche communautaires transmettent à leurs autorités toute information concernant des navires présumés pêcher le thon obèse dans la zone de la convention et ne figurant pas sur la liste établie par le secrétariat exécutif de la CICTA. Les États membres transmettent dans les meilleurs délais ces observations à la Commission, qui en informe le secrétariat exécutif de la CICTA.

    6.   Les modalités d'application du présent article relatives au format et les caractéristiques de la fiche d'observation visée au paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 9

    Rapport annuel

    1.   Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 juin de chaque année, le rapport national selon le format adopté par la CICTA, en y incluant, d'une part, des informations sur la mise en œuvre du système de surveillance par satellite et, d'autre part, un «tableau de déclaration CICTA» complété pour chaque pêcherie, assorti de commentaires portant notamment sur les dépassements des marges de tolérance définies par la CICTA pour les tailles minimales de certaines espèces et les mesures prises ou à prendre. Les États membres indiquent également quelles sont les techniques utilisées pour gérer la pêche sportive des espèces visées à l'annexe I et transmettent toute information relative aux activités de transbordement concernant leurs navires pendant l'année précédente.

    2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

    Section 2

    Procédures d'inspection au port

    Article 10

    Principes généraux

    1.   Les États membres affectent à l'inspection de leurs ports des inspecteurs chargés de la surveillance et de l'inspection des opérations de transbordement et de débarquement d'espèces visées à l'annexe I.

    2.   Les États membres veillent à ce que les inspections effectuées par leurs inspecteurs soient non discriminatoires et conformes aux dispositions du schéma CICTA d'inspection au port.

    3.   L'État du port peut, notamment, examiner les documents et inspecter les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer.

    Article 11

    Inspecteurs

    1.   Les États membres délivrent un document d'identification spécial à chaque inspecteur CICTA. Celui-ci doit le porter sur lui et le présenter avant de procéder à l'inspection. Le format de ce document est défini conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2. Les États membres notifient la liste de leurs inspecteurs à la Commission pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA.

    2.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs CICTA s'acquittent de leur mission conformément aux règles définies dans le schéma CICTA d'inspection au port. Les inspecteurs demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités compétentes et ont à répondre de leurs actions devant elles.

    Article 12

    Procédures d'inspection

    1.   Les États membres veillent à ce que leurs inspecteurs CICTA:

    mènent leurs inspections de manière à perturber le moins possible les activités du navire et à ne pas causer de dégradation de la qualité du poisson,

    établissent un rapport d'inspection conformément aux modalités définies selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et le transmettent à leurs autorités.

    2.   Les inspecteurs sont habilités à examiner toutes les zones, ponts et pièces du navire, les captures (transformées ou non), les engins, les équipements, ainsi que tout document jugé nécessaire pour vérifier le respect des mesures de conservation adoptées par la CICTA, y compris le journal de bord et les bordereaux de chargement, dans les cas de navires-mères ou de bateaux transporteurs.

    3.   Les inspecteurs signent leur rapport en présence du capitaine du navire, qui a le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter toutes les informations qui lui semblent pertinentes et d'y apposer sa signature. L'inspecteur indique dans le journal de bord qu'une inspection a été réalisée.

    Article 13

    Obligations du capitaine du navire pendant l'inspection

    Le capitaine d'un navire communautaire faisant l'objet d'une inspection:

    a)

    ne s'oppose pas aux inspections effectuées dans les ports nationaux et étrangers par des inspecteurs dûment habilités, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l'exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité;

    b)

    coopère à l'inspection du navire menée conformément aux procédures définies dans le présent règlement en prêtant son concours à cette fin;

    c)

    donne à l'inspecteur les moyens d'examiner les zones, ponts et pièces du navire, les captures (transformées ou non), les engins, les équipements et tous les documents, y compris les journaux de pêche et bordereaux de chargement.

    Article 14

    Procédures en cas d'infraction

    1.   Lorsqu'un inspecteur CICTA a de sérieuses raisons de croire qu'un navire de pêche s'est livré à une activité contraire aux mesures de conservation adoptées par la CICTA, il:

    a)

    note l'infraction dans le rapport d'inspection;

    b)

    prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve;

    c)

    transmet sans délai le rapport d'inspection à ses autorités.

    2.   L'État membre procédant à l'inspection communique sans délai l'original du rapport d'inspection à la Commission, qui le transmet ensuite, avec copie au secrétariat exécutif de la CICTA, aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire inspecté.

    Article 15

    Suivi des infractions

    1.   Lorsqu'un État membre est averti par une partie contractante à la CICTA ou un autre État membre d'une infraction commise par un navire battant son pavillon, il agit rapidement, conformément à sa législation nationale, pour obtenir et examiner les preuves, mener toute enquête nécessaire et, dans la mesure du possible, inspecter le navire.

    2.   Chaque État membre désigne l'autorité appropriée mandatée pour recevoir les preuves des infractions et communique à la Commission leurs coordonnées précises.

    3.   L'État membre du pavillon communique à la Commission, qui les transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, les sanctions et mesures prises à l'égard du navire concerné.

    Article 16

    Traitement des rapports d'inspection

    1.   Chaque État membre donne aux rapports établis par les inspecteurs CICTA des autres États membres et des autres parties contractantes la même valeur qu'à ceux établis par ses propres inspecteurs.

    2.   Chaque État membre coopère avec les parties contractantes concernées en vue de faciliter, conformément à sa législation nationale, les poursuites judiciaires ou autres qui résultent d'un rapport soumis par un inspecteur CICTA dans le cadre du schéma CICTA d'inspection au port.

    Section 3

    Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante

    Article 17

    Transbordements

    1.   Il est interdit aux navires de pêche communautaires de recevoir des transbordements d'espèces visées à l'annexe I en provenance de navires apatrides ou battant pavillon de parties non contractantes qui n'ont pas le statut de parties, entités ou entités de pêche coopérantes.

    2.   La liste des parties, entités ou entités de pêche coopérantes, telle qu'arrêtée par la CICTA, est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes (série C).

    3.   Avant le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, qui les transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, les informations relatives aux activités de transbordement de poisson des espèces visées à l'annexe I réalisées durant l'année précédente entre les navires battant leur pavillon et des navires battant pavillon d'une partie non contractante ayant le statut de partie, d'entité ou d'entité de pêche coopérante.

    Article 18

    Contrôle des activités de pêche

    1.   Les autorités compétentes d'un État membre qui ont arraisonné et/ou inspecté un navire apatride communiquent sans délai à la Commission les résultats de l'inspection ainsi que, le cas échéant, les mesures appropriées qu'elles ont adoptées en conformité avec le droit international. La Commission transmet dans les meilleurs délais ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA.

    2.   Les États membres veillent à ce que chaque navire apatride ou navire d'une partie non contractante, qui entre dans un port désigné au sens de l'article 28 sexies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, soit inspecté par leurs autorités compétentes. Jusqu'à ce que l'inspection soit achevée, le débarquement et/ou le transbordement des captures de ce navire sont interdits.

    3.   Si, à l'issue de l'inspection, les autorités compétentes constatent que le navire a, à son bord, des ressources faisant l'objet d'une recommandation en vigueur de la CICTA, l'État membre concerné interdit leur débarquement et/ou transbordement.

    4.   L'interdiction visée au paragraphe 3 ne s'applique pas si le capitaine du navire inspecté ou son représentant démontre, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que:

    a)

    les captures conservées à bord ont été capturées en dehors de la zone;

    b)

    ou que les captures conservées à bord ont été capturées conformément aux mesures de conservation en vigueur.

    Article 19

    Ressortissants des États membres

    Chaque État membre s'efforce, conformément à sa législation nationale, de décourager ses ressortissants de s'associer à des activités de parties non contractantes qui portent atteinte à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA.

    CHAPITRE II

    MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 2

    Article 20

    Principes généraux

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures applicables dans la zone.

    Article 21

    Observations

    1.   Les capitaines de navires de pêche communautaires autorisés à pêcher dans la zone transmettent à leurs autorités nationales leurs observations concernant des navires de parties non contractantes présumés ou connus comme pêchant le thon obèse, le thon albacore et le listao dans la zone.

    2.   Les États membres communiquent dans les meilleurs délais ces informations à la Commission, qui les transmet ensuite à la CTOI.

    CHAPITRE III

    MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 3

    Article 22

    Principes généraux

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures de la CITT transposées en droit communautaire et les mesures applicables de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 23

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 6 et de l'article 9, paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 24

    1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 25

    1.   Le règlement (CE) no 1351/1999 est abrogé.

    2.   L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 est abrogé.

    3.   Les références au règlement (CE) no 1351/1999 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 26

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    R. LANDUYT


    (1)  JO C 62 E du 27.2.2001, p. 79.

    (2)  Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 34.

    (4)  JO L 162 du 26.6.1999, p. 6.

    (5)  JO L 341 du 31.12.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2765/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 5).

    (6)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

    (7)  JO L 132 du 27.5.1999, p. 1.

    (8)  JO L 147 du 12.6.1999, p. 23.

    (9)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

    (10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (11)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.


    ANNEXE I

    LISTE DES ESPÈCES VISÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT

    Thon blanc germon: Thunnus alalunga

    Thon rouge: Thunnus thynnus

    Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus

    Bonite à ventre rayé ou listao: Katsuwonus pelamis

    Bonite à dos rayé: Sarda sarda

    Thon albacore: Thunnus albacares

    Thon noir: Thunnus atlanticus

    Thonines: Euthynnus spp.

    Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii

    Auxides: Auxis spp.

    Grandes castagnoles: Bramidae

    Marlins: Tetrapturus spp., Makaira spp.

    Voiliers: Istiophorus spp.

    Espadon: Xiphias gladius

    Sauris ou balaous: Scomberesox spp., Cololabis spp.

    Grande coryphène; petite coryphène: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis

    Requins: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae

    Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae.


    ANNEXE II

    LISTES DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMUNICATION À LA CICTA

    Nom latin

    Nom courant

    Thunnus thynnus

    Thon rouge

    Thunnus maccoyii

    Thon rouge du sud

    Thunnus albacares

    Albacore

    Thunnus alalunga

    Thon blanc germon

    Thunnus obesus

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus atlanticus

    Thon noir

    Euthynnus alletteratus

    Thonine

    Katsuwonus pelamis

    Bonite à ventre rayé

    Sarda sarda

    Bonite à dos rayé

    Auxis thazard

    Auxide

    Orcynopsis unicolor

    Palomète

    Acanthocybium solandri

    Thazard bâtard

    Scomberomorus maculatus

    Thazard atlantique

    Scomberomorus cavalla

    Maquereau royal

    Istiophorus albicans

    Voilier de l'Atlantique

    Makaira indica

    Makaire noir

    Makaira nigricans

    Makaire bleu

    Tetrapturus albidus

    Makaire blanc

    Xiphias gladius

    Espadon

    Tetrapturus pfluegeri

    Makaire-bécune

    Scomberomorus tritor

    Thazard d'Afrique de L'Ouest

    Scomberomorus regalis

    Thazard franc

    Auxis rochei

    Melva

    Scomberomorus brasiliensis

    Thazard du Brésil


    ANNEXE III

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CE) no 1351/1999

    Présent règlement

    Articles 1er, 2 et 3

    Article 8

    Article 4

    Article 18

    Article 5

    Article 17


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