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Document 32001R1788

    Règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    JO L 243 du 13.9.2001, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2008; abrogé par 32008R0605

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1788/oj

    32001R1788

    Règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    Journal officiel n° L 243 du 13/09/2001 p. 0003 - 0014


    Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission

    du 7 septembre 2001

    portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il est nécessaire d'arrêter une procédure permettant de coordonner, à l'échelon communautaire, certains contrôles dont font l'objet les produits importés de pays tiers afin que ces produits soient commercialisés munis des indications relatives à la méthode de production biologique.

    (2) En ce qui concerne les produits importés conformément à la procédure établie à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91, le contenu du certificat de contrôle est régi par cet article. Il n'est pas prévu de disposition de ce type pour les produits importés conformément à la procédure établie à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91; il y a donc lieu d'étendre l'utilisation de ce certificat aux produits importés en vertu de l'article 11, paragraphe 6, afin de s'assurer que ces produits ont été fabriqués selon des normes de production équivalentes à celles prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2092/91, et qu'ils ont été soumis à des mesures de contrôle d'une efficacité équivalente à celle des mesures visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures de contrôle ont été appliquées en permanence et de manière efficace dans le pays tiers concerné.

    (3) Le règlement (CEE) n° 3457/92 de la Commission(3) prévoit un certificat de contrôle pour les produits importés de pays tiers conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91; par souci de clarté, le règlement (CEE) n° 3457/92 sera remplacé par le présent règlement.

    (4) Le présent règlement ne préjuge pas du régime de contrôle institué aux articles 8 et 9 et à l'annexe III, parties B et C, du règlement (CEE) n° 2092/91.

    (5) Le présent règlement ne préjuge pas des dispositions douanières de la Communauté, ni de toute autre disposition régissant l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2092/91 en vue de leur commercialisation dans la Communauté.

    (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement définit les modalités d'application relatives au certificat de contrôle requis en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point b), et de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91, ainsi qu'à la présentation de ce certificat pour les importations réalisées conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

    2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits:

    - qui ne sont pas destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté en l'état ou après transformation,

    - qui sont admis en franchise de droits de douane conformément au règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil(4) relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières. Toutefois, le règlement s'applique aux produits admis en franchise de droits de douane selon les articles 39 et 43 du règlement (CEE) n° 918/83.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "certificat de contrôle": le certificat de contrôle qui couvre un lot et qui est prévu par l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2092/91 et par l'article 3, l'article 4 et l'annexe I du présent règlement;

    2) "lot": une quantité de produits relevant d'un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverte par un certificat de contrôle unique, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers;

    3) "vérification du lot": la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat de contrôle quant au respect de l'article 4, paragraphe 2, et, lorsque ces autorités l'estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CEE) n° 2092/91;

    4) "mise en libre pratique dans la Communauté": le dédouanement d'un lot par les autorités compétentes, permettant sa libre circulation dans la Communauté;

    5) "autorités compétentes des États membres": les autorités douanières ou autres, désignées par l'État membre.

    Article 3

    L'article 11, paragraphe 1, point b), concernant les prescriptions relatives à la délivrance du certificat de contrôle et l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91 s'appliquent à la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2092/91, que ces produits soient importés pour être commercialisés conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 6, de ce règlement.

    Article 4

    1. La mise en libre pratique dans la Communauté d'un lot de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2092/91 est subordonnée:

    a) à la présentation d'un certificat de contrôle original à l'autorité compétente de l'État membre, et

    b) à la vérification du lot par l'autorité compétente de l'État membre et au visa du certificat de contrôle conformément au paragraphe 11.

    2. Le certificat de contrôle original est établi conformément aux paragraphes 3 à 10 ci-dessous, ainsi qu'au modèle et aux notes figurant à l'annexe I.

    3. Le certificat de contrôle est délivré:

    a) soit par l'autorité ou l'organisme compétent du pays tiers mentionné, pour le pays tiers concerné, à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(5);

    b) soit par l'autorité ou l'organisme qui a été accepté pour délivrer le certificat de contrôle conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91.

    4. L'autorité ou l'organisme qui délivre le certificat de contrôle:

    a) ne délivre ce certificat et ne vise la déclaration figurant à la case 15 qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le programme de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux, et après que l'autorité ou l'organisme ait procédé à un contrôle physique du lot concerné avant qu'il ne quitte le pays tiers d'expédition, ou après qu'il ait reçu une déclaration explicite de l'exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions qui sont mises en oeuvre par l'autorité ou l'organisme concerné pour l'importation et la commercialisation dans la Communauté européenne de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2092/91 conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 6, de ce règlement;

    b) attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés.

    5. Le certificat de contrôle est établi dans une des langues officielles de la Communauté et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.

    Le certificat de contrôle est établi de préférence dans une des langues officielles de l'État membre de destination. Si nécessaire, les autorités de l'État membre concerné peuvent demander une traduction du certificat de contrôle dans l'une des langues officielles.

    Les modifications ou ratures non certifiées rendent le certificat invalide.

    6. Le certificat de contrôle est établi en un seul exemplaire original.

    Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie en vue d'informer l'autorité ou l'organisme de contrôle conformément à l'annexe III, partie C, point 3, du règlement (CEE) n° 2092/91. Toute copie ainsi établie doit porter la mention "COPIE" ou "DUPLICATA", imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

    7. Le certificat de contrôle visé au paragraphe 3, point b), comporte dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l'autorité compétente de l'État membre qui a accordé l'autorisation conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91.

    8. L'autorité compétente de l'État membre ayant délivré l'autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration visée à la case 16 à l'autorité ou l'organisme chargé de contrôler l'importateur conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 ou aux autorités définies comme étant les autorités compétentes de l'État membre.

    9. La déclaration figurant dans la case 16 n'est pas nécessaire:

    a) lorsque l'importateur présente un document original, délivré par l'autorité compétente de l'État membre qui a octroyé l'autorisation conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91 et attestant que le lot est couvert par une autorisation, ou

    b) lorsque l'autorité de l'État membre qui a octroyé l'autorisation conformément à l'article 11, paragraphe 6, a fourni directement aux autorités responsables de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par l'autorisation. Cette procédure d'information directe est facultative pour l'État membre qui a accordé l'autorisation.

    10. Le document fournissant les preuves requises aux points a) et b) indique:

    - le numéro de référence de l'autorisation d'importation et sa date d'expiration,

    - le nom et l'adresse de l'importateur,

    - le pays tiers d'origine,

    - les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme émetteur et, lorsqu'elles sont différentes, les coordonnées de l'organisme ou de l'autorité de contrôle du pays tiers,

    - les noms des produits concernés.

    11. Lors de la vérification d'un lot de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2092/91, le certificat de contrôle original est visé par les autorités compétentes de l'État membre mentionnées dans la case 17, puis il est renvoyé à la personne ayant présenté le certificat.

    12. Le premier destinataire doit, à la réception du lot, remplir la case 18 du certificat de contrôle original, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, partie C, point 7, du règlement (CEE) n° 2092/91.

    Le premier destinataire transmet donc le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 de ce certificat, afin de se conformer aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91, à moins que le certificat ne doive accompagner le lot pour les besoins de la préparation visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 5

    1. Lorsque, dans le cadre d'un régime douanier suspensif conforme au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(6) établissant le code communautaire des douanes, un lot provenant d'un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une ou plusieurs des préparations définies à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91 et qui peuvent être effectuées selon les articles 522, paragraphe 1, et 552, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(7) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92, ce lot doit être soumis, avant que la première préparation ne soit effectuée, aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

    La préparation peut comporter des opérations telles que:

    - le conditionnement ou le reconditionnement, ou

    - l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique.

    Après cette préparation, le certificat de contrôle original visé accompagne le lot et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, en vue de la mise en libre pratique du lot.

    Une fois cette procédure terminée, le certificat de contrôle original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 dudit certificat, en conformité avec l'article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91.

    2. Lorsque, dans le cadre d'un régime douanier suspensif conforme au règlement (CEE) n° 2913/92, un lot provenant d'un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une division en plusieurs sous-lots, ce lot doit faire l'objet, avant d'être divisé, des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1.

    Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, un extrait du certificat de contrôle est soumis à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes explicatives de l'annexe II. L'extrait du certificat de contrôle est visé par les autorités compétentes de l'État membre mentionnées dans la case 14.

    Une copie de chaque extrait visé du certificat de contrôle est conservée avec le certificat original de contrôle par la personne identifiée comme l'importateur initial du lot et mentionnée dans la case 11 du certificat de contrôle. Cette copie doit porter la mention "COPIE" ou "DUPLICATA", imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

    Après la division du lot, l'original visé de chaque extrait du certificat de contrôle accompagne le sous-lot correspondant, et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, en vue de la mise en libre pratique du sous-lot concerné.

    Le destinataire d'un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, l'original de l'extrait du certificat de contrôle mentionné dans la case 15, afin de certifier que la réception du sous-lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, partie B, point 6, du règlement (CEE) n° 2092/91.

    Le destinataire d'un lot tient l'extrait du certificat de contrôle à la disposition de l'organisme de contrôle et/ou de l'autorité de contrôle au moins pendant deux ans.

    3. Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions pertinentes des articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2092/91, ainsi que de son annexe III, parties B et C, et notamment des points 3 et 7 de la partie C. Les opérations sont réalisées dans le respect de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2092/91.

    Article 6

    Sans préjudice de toute mesure ou action arrêtée en vertu de l'article 9, paragraphe 9, et/ou de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 2092/91, la mise en libre pratique dans la Communauté de produits ne remplissant pas les conditions dudit règlement est subordonnée à la suppression de toute référence aux méthodes de production biologique sur l'étiquette, les publicités et les documents d'accompagnement.

    Article 7

    Les autorités compétentes des États membres et les autorités des États membres chargées de l'application du règlement (CEE) n° 2092/91, ainsi que les autorités et les organismes de contrôle se prêtent mutuellement assistance dans la mise en oeuvre du présent règlement.

    Avant le 1er avril 2002, les États membres font connaître aux autres États membres et à la Commission les autorités qu'ils ont désignées dans le cadre de l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les délégations qu'ils ont accordées pour la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 8, et les procédures éventuellement suivies en vertu de l'article 4, paragraphe 9, point b). Les États membres actualisent ces informations au fur et à mesure que des changements interviennent.

    Article 8

    Le règlement (CEE) n° 3457/92 est abrogé à compter du 1er juillet 2002.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et il est applicable à compter du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

    (2) JO L 63 du 3.3.2001, p. 16.

    (3) JO L 350 du 1.12.1992, p. 56.

    (4) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

    (5) JO L 11 du 17.1.1992, p. 14.

    (6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    ANNEXE I

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONTRÔLE RELATIF À L'IMPORTATION DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Le modèle de certificat est contraignant en ce qui concerne:

    - le texte,

    - le format, à savoir un seul feuillet,

    - la présentation et la dimension des cases.

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    ANNEXE II

    MODÈLE DE L'EXTRAIT DU CERTIFICAT DE CONTRÔLE

    Le modèle de l'extrait est contraignant en ce qui concerne:

    - le texte,

    - le format,

    - la présentation et la dimension des cases.

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