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Document 32001R1669
Commission Regulation (EC) No 1669/2001 of 20 August 2001 amending Article 3 of Regulation (EC) No 1917/2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 modifiant l'article 3 du règlement (CE) n° 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 modifiant l'article 3 du règlement (CE) n° 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 224 du 21.8.2001, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32010R0113
Règlement (CE) n° 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 modifiant l'article 3 du règlement (CE) n° 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 224 du 21/08/2001 p. 0003 - 0003
Règlement (CE) no 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 modifiant l'article 3 du règlement (CE) n° 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98(2), et notamment son article 21, considérant ce qui suit: (1) L'utilisation d'un seuil par opération pour les statistiques extra-communautaires peut permettre une économie sensible sur les coûts de saisie de l'information, avec comme contrepartie une perte de précision d'ampleur limitée. (2) Il importe d'assurer une couverture exhaustive à la statistique du commerce extérieur, compte tenu notamment de son utilisation au niveau macroéconomique pour élaborer les comptes nationaux et les balances de paiements. L'utilisation d'un seuil statistique doit donc être compensée par une estimation des données en dessous du seuil. (3) Le montant du seuil statistique a été déterminé de façon à atteindre pleinement l'objectif d'économie des coûts de saisie, en tenant compte de l'évolution des prix, et en respectant la pertinence et la précision des statistiques publiées selon la nomenclature combinée. (4) D'autres procédures peuvent permettre de simplifier et de limiter la charge de collecte de données sans effet sur la qualité, par exemple le recours à la déclaration électronique. La mise en oeuvre du seuil statistique doit donc rester optionnelle. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 3 du règlement (CE) n° 1917/2000 de la Commission(3) est remplacé par le texte suivant: "Article 3 1. Le seuil statistique visé à l'article 12 du règlement de base est fixé, par espèce de marchandise, de telle sorte que les importations ou les exportations d'un montant supérieur à 1000 euros en valeur ou à 1000 kilogrammes en masse nette fassent l'objet d'une collecte pour la production des statistiques du commerce extérieur. 2. L'application par les États membres du seuil visé au paragraphe 1 reste optionnelle. 3. Les données transmises périodiquement par les États membres qui appliquent un seuil statistique sont ajustées de telle sorte que la valeur du commerce situé en dessous du seuil soit comprise dans les statistiques du commerce extérieur, au moins pour l'ensemble des produits. À défaut de dispositions harmonisées arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21 du règlement de base, chaque État membre utilise la méthode d'ajustement qu'il juge la plus appropriée. 4. Les États membres qui appliquent un seuil statistique informent la Commission du montant de ce seuil et de la méthode d'ajustement utilisée." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 août 2001. Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission (1) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. (2) JO L 48 du 19.2.1998, p. 6. (3) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.