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Document 32001R1453

Règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)

JO L 198 du 21.7.2001, p. 26–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2006; abrogé par 32006R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1453/oj

32001R1453

Règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)

Journal officiel n° L 198 du 21/07/2001 p. 0026 - 0044


Règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil

du 28 juin 2001

portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a adopté, par sa décision 91/315/CEE(2), un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (Poseima), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur de ses régions ultrapériphériques; ce programme vise à favoriser le développement économique et social de ces régions et à leur permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elles font partie intégrante, alors que des facteurs objectifs les placent dans une situation à part géographiquement et économiquement; il rappelle l'application de la PAC dans ces régions et prévoit l'adoption de mesures spécifiques, notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles et à pallier les effets de leurs situations géographiques exceptionnelles et de leurs contraintes, telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(2) La situation géographique exceptionnelle de Madère et des Açores, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement; en outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité imposent aux opérateurs et producteurs de ces archipels des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités; ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels; ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement des archipels et de pallier les surcoûts induits par l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité de ces régions, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.

(3) À cette fin, en dérogation à l'article 23 du traité, il convient d'exonérer les importations de produits en cause des pays tiers des droits d'importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d'assimiler aux produits importés directement, aux fins de l'octroi des avantages du régime spécifique d'approvisionnement, les produits ayant fait l'objet de perfectionnement actif ou d'entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté.

(4) En vue de réaliser efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans ces régions et de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les archipels; ces aides tiennent compte des surcoûts d'acheminement vers Madère et les Açores et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

(5) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement de ces régions, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés; il convient, dès lors, d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir de Madère et des Açores; toutefois, les courants d'échange entre les régions de Madère et des Açores ne sont pas visés par cette interdiction; en cas de transformation, sous certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas non plus aux exportations effectuées vers les pays tiers pour favoriser un commerce régional ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.

(6) Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ainsi que sur celui des prix à la consommation; il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en oeuvre les contrôles nécessaires.

(7) Dans le secteur des fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes, le régime d'aide à l'hectare s'est révélé inadapté du fait en particulier de la lourdeur et de la complexité des procédures, et de la structure des aides proposées; il convient de tirer les conclusions des expériences positives de la réforme du Poseidom dans ce secteur et d'envisager une aide à la commercialisation et la transformation destinées à l'approvisionnement du marché de Madère et des Açores; cette aide devrait permettre de renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution, et d'améliorer la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; il importe, en outre, de poursuivre la commercialisation des productions de ces produits frais ou transformés et de les valoriser sur le reste de la Communauté; la réalisation d'une étude économique par région permettra d'affiner la structuration de ce secteur dans les deux régions.

(8) Le maintien du vignoble à Madère, qui est la culture la plus répandue, est un impératif économique et environnemental; afin de contribuer au soutien de la production intérieure, une aide forfaitaire à l'hectare pour la culture des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans les zones déterminées est octroyée; cette aide est aussi d'application aux Açores.

(9) De même, dans les deux régions, les mécanismes de régulation des marchés ne sont pas d'application, ni les primes d'abandon.

(10) Il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des Açores et Madère à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; à cet égard, l'utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile à cette fin.

(11) Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage à Madère afin de satisfaire une partie des besoins de la consommation locale; à cette fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales particulières et tout à fait différentes du reste de la Communauté; cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'achat de races commerciales plus adaptées aux contextes locaux, par l'octroi de compléments à la vache allaitante et à l'abattage, et, dans l'attente du développement de l'élevage local, il convient, à titre temporaire et dans le cadre d'une limite maximale annuelle, pour ne pas compromettre l'objectif précité, de prévoir un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement. Un bilan périodique établit les besoins de la consommation locale estimés. Un programme global de soutien des activités locales dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers devrait permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production, et de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation efficace du soutien communautaire.

(12) Une aide à la consommation humaine de produits laitiers frais de vache étant versée à Madère aux laiteries, cette aide n'a pas suffit à maintenir l'équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de sa faible capacité à répondre positivement à de nouveaux environnements économiques; en conséquence, dans le cadre d'un bilan, il est prévu d'orienter cette aide vers une aide au ramassage de la production locale couplée à une autorisation de production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine communautaire, en vue d'assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale.

(13) La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale justifie de ne pas appliquer le règlement (CEE) n° 3950/92(3). Cette exemption doit être établie dans la limite de 4000 tonnes correspondant aux 2000 tonnes de la production actuelle et à une possibilité de développement raisonnable de la production estimée, à présent, à 2000 tonnes maximum.

(14) Le secteur de la pomme de terre à Madère est vital tant du point de vue économique que par sa dimension sociale et environnementale; la petite taille des exploitations combinées aux coûts des intrants sont à l'origine de coûts de production très élevés; afin de contribuer au soutien de la production intérieure en vue de satisfaire les habitudes de consommation de l'archipel, une aide spécifique pour la culture de la pomme de terre de consommation est d'application.

(15) Les aides prévues pour la filière canne-sucre-rhum à Madère, sont octroyées pour soutenir la production locale de canne à sucre nécessaire à la fabrication de produits transformés qui en sont issus, dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de cette région.

(16) Il convient de poursuivre la fabrication de vins de liqueur dans l'archipel selon les méthodes traditionnelles, en facilitant l'achat de moûts concentrés, d'alcool vinique dans le reste de la Communauté et en octroyant une aide pour le vieillissement de ces vins; en vue d'accompagner la démarche de qualité et d'authenticité mise en oeuvre pour ce produit, il y a lieu de soutenir sa commercialisation.

(17) Il convient de soutenir l'osiériculture à Madère par une aide visant au maintien de cette activité agricole complémentaire importante permettant l'existence d'activités artisanales en aval nécessaires aux entreprises familiales des zones les plus défavorisées de l'archipel.

(18) Les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion dans les délais prévus des surfaces de vigne plantées en variétés de vigne hybrides interdites par l'organisation commune du marché vitivinicole; le vin produit par ces vignobles est destiné à la consommation locale traditionnelle; un délai additionnel permettra la reconversion de ce vignoble tout en gardant le tissu économique de la région qui s'appuie très fortement sur la viticulture; il convient que le Portugal communique chaque année à la Commission l'état d'avancement des travaux de reconversion des surfaces concernées.

(19) La production laitière et l'élevage bovin constituant le pilier de l'économie agricole de l'archipel des Açores, le soutien à ce secteur devrait prendre en considération l'importance primordiale que revêt, sur le plan économique ainsi que sur le plan social, notamment pour les petits producteurs, cette activité; pour assurer le maintien des activités économiques traditionnelles de ce secteur, il est prévu de poursuivre l'octroi d'un complément d'aide à la prime à la vache allaitante, et d'une aide à la vache laitière dans une limite maximale en rapport avec le quota disponible localement; il convient d'instaurer un complément d'aide à l'abattage et une aide pour l'écoulement des bovins mâles excédentaires qui ne trouvent pas de débouchés normaux dans l'archipel et qui doivent être expédiés sur le reste de la Communauté avec de surcoûts d'acheminement importants vu la situation géographique exceptionnelle de la région; un programme global de soutien des activités locales dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers devrait permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production et de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation pertinente du soutien communautaire.

(20) L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers; cette dépendance, combinée avec d'autres handicaps liés à son ultrapériphéricité et à l'absence d'alternatives viables dans les activités de production, nuit à son développement économique. Il convient de prendre en compte les besoins de la consommation locale de ces îles couverts par la production locale et de déroger pour une période de quatre campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales. Bien que cette mesure déroge à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, elle est limitée aux producteurs de lait de l'archipel et elle est marginale par rapport à la dimension économique de l'ensemble du quota portugais. Elle devrait permettre, pendant la période de son application, de poursuivre la restructuration du secteur dans l'archipel, sans interférer avec le marché des produits laitiers et sans affecter sensiblement le bon fonctionnement du régime du prélèvement aux niveaux portugais et communautaire.

(21) En ce qui concerne les cultures végétales aux Açores, il faut noter la superficie cultivable réduite, la petite taille et le morcellement des exploitations et un faible niveau d'intensification, qui engendrent des coûts de production importants; le maintien de ces cultures (betteraves, chicorée, pomme de terre, tabac, ananas, vin, thé...) est vital comme alternative face à la production prédominante de l'élevage local; en vue d'assurer le maintien et le développement de ces cultures, un soutien aux industries locales de transformation a pu être mis en place et devra être poursuivi.

(22) Il convient, par ailleurs, de poursuivre la fabrication de vins de liqueur aux Açores selon les méthodes traditionnelles, en octroyant une aide pour le vieillissement du vin "verdelho".

(23) La situation phytosanitaire des productions agricoles de Madère souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans cette région; il importe ainsi de mettre en oeuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles, et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.

(24) Le règlement (CE) n° 1257/1999(4) définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien.

(25) Le présent règlement a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces régions.

(26) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces régions, sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999.

(27) L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 restreint l'octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. Une partie des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire de ces régions sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues audit article.

(28) La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales, qui constituent la quatrième mesure d'accompagnement, est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif n° 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.

(29) L'article 24, paragraphe 2, et l'annexe du règlement (CE) n° 1257/1999 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide agroenvironnementale communautaire. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d'augmenter ces montants jusqu'au double.

(30) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999(5), chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.

(31) Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, peut être accordée, afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole aux Açores et à Madère liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.

(32) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 18 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement, à l'insularité et à l'utrapériphéricité des Açores et de Madère en ce qui concerne certains produits agricoles.

TITRE I

RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT

Article 2

Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés aux annexes I et II, essentiels dans les régions des Açores et de Madère à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.

Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits énumérés aux annexes I et II. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local, exportés, sous certaines conditions, vers les pays tiers ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 3

1. Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les régions des Açores et de Madère des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans le bilan d'approvisionnement.

Les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté, sont considérés importés directement aux fins de l'application du présent titre.

2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des régions des Açores et de Madère en produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté.

Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des régions des Açores et de Madère et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

3. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:

- des besoins spécifiques des régions des Açores et de Madère et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences précises de qualité requises,

- des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,

- et de l'aspect économique des aides envisagées.

4. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.

5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. L'interdiction visée au présent paragraphe ne s'applique pas aux courants d'échange entre les Açores et Madère.

En cas de transformation de ces produits dans les régions des Açores ou de Madère, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations des Açores ou de Madère vers les pays tiers des produits issus de cette transformation, dans le respect des conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

En cas de transformation de ces produits dans les régions des Açores ou à Madère, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

6. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:

- la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,

- les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,

- en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.

La Commission, selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans ainsi que la liste des produits énumérés aux annexes I et II, en fonction de l'évolution des besoins des régions des Açores et de Madère.

Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d'approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores ne dépasse pas 10000 tonnes.

L'article 9 du règlement (CE) n° 2038/1999(7) n'est pas applicable aux Açores.

TITRE II

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS LOCALES

CHAPITRE I

MESURES COMMUNES AUX DEUX RÉGIONS

SECTION 1

Élevage

Article 4

1. Dans le secteur de l'élevage, des aides sont octroyées pour la fourniture dans les régions des Açores et de Madère d'animaux de races pures ou de races commerciales et des produits, originaires de la Communauté, à l'exclusion des animaux de races pures bovines aux Açores.

2. Les conditions d'octroi de l'aide sont établies en tenant compte, notamment, des besoins d'approvisionnement des régions des Açores et de Madère pour le démarrage des filières, l'amélioration génétique des cheptels, et en fonction des races les plus adaptées aux conditions locales. Les aides sont versées pour la livraison de marchandises qui satisfont aux prescriptions de la réglementation communautaire.

3. Les aides sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:

- les conditions et notamment les coûts d'approvisionnement pour les régions des Açores et de Madère résultant de leur situation géographique,

- les prix des marchandises sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial,

- l'absence, le cas échéant, de la perception des droits lors de l'importation en provenance des pays tiers,

- l'aspect économique des aides envisagées.

4. L'article 3, paragraphes 4 et 5, est applicable aux marchandises bénéficiant des aides octroyées au titre du paragraphe 1 du présent article.

5. Sont arrêtés, selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2, la liste des produits visés et les montants des aides visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les modalités d'application du présent article.

SECTION 2

Fruits, légumes, plantes et fleurs

Article 5

1. Une aide est octroyée pour les fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, ainsi que du thé du code NC 0902, du miel du code NC 0409 00 et de piments du code NC 0904, récoltés ou produits localement et destinés à l'approvisionnement des marchés des régions respectives de production. Cette aide n'est pas octroyée pour les bananes de Madère.

Cette aide est octroyée pour les produits conformes aux normes communes fixées par la réglementation communautaire ou, à défaut, conformes à des spécifications incluses dans les contrats de fourniture.

L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion de contrats de fourniture passés, pour la durée d'une ou plusieurs campagnes, entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés ou des organisations visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96(8) et, d'autre part, des industries agro-alimentaires ou des opérateurs du secteur de la distribution, du secteur de la restauration ou des collectivités.

L'aide est versée, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits, aux producteurs individuels ou groupés ou aux organisations de producteurs précités.

Le montant de l'aide est fixé, sur une base forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, en fonction de la valeur moyenne des produits couverts. Il est différencié selon que le bénéficiaire est une des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 ou non.

2. Le présent article ne s'applique pas à la production de l'ananas aux Açores.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Selon la même procédure, sont fixés les catégories de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

1. Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet la commercialisation des produits frais ou transformés compris parmi les produits visés à l'article 5, paragraphe 1. En ce qui concerne les plantes et les fleurs, l'aide n'est pas subordonnée à la conclusion de contrat de campagne.

Cette aide est versée dans la limite d'un volume de 3000 tonnes par produit et par an, pour chacune des deux régions.

Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés ou des organisations visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 et établis dans les archipels et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.

2. Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination.

3. L'aide est accordée au vendeur ayant passé un contrat avec l'opérateur établi dans le reste de la Communauté dans le cadre des contrats visés au paragraphe 1.

4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions des régions concernées, des producteurs de ces régions ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté, et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévu au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 7

1. La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximal de 100000 euros, au financement de deux études économiques d'analyse et de prospective relative au secteur des fruits et légumes frais et transformés, notamment tropicaux, dans chacune des deux régions.

Pour chaque région, cette étude dresse un bilan économique et technique du secteur. Elle analyse notamment les données de l'approvisionnement, les coûts de transformation et prospecte les conditions et possibilités de développement et d'écoulement à l'échelle régionale et internationale, compte tenu des données de la concurrence sur le marché mondial.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 3

Vin

Article 8

Le titre II, chapitre II, et le titre III, chapitres I et II, du règlement (CE) n° 1493/1999(9) et le chapitre III du règlement (CE) n° 1227/2000(10) ne s'appliquent pas aux Açores et à Madère.

Article 9

1. Une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins "v.q.p.r.d." dans les zones de production traditionnelle.

Bénéficient de l'aide les superficies:

a) plantées en variétés de vignes qui se trouvent dans le classement de variétés, établi par les États membres, aptes à la production de chacun des "v.q.p.r.d." de leur territoire, visé à l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999, et

b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'État membre, exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin, selon les conditions du point I de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999.

2. Le montant de l'aide est de 650 euros par hectare et par an. L'aide est octroyée aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs. Toutefois, pendant une période transitoire, l'aide est octroyée aussi aux producteurs individuels. Pendant ladite période, toutes les aides sont versées par l'intermédiaire de l'Institut du vin de Madère et de la Commission vitivinicole des Açores, selon des conditions à établir conformément à l'article 35, paragraphe 2.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 10

1. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), récoltés aux régions des Açores et de Madère peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu'à l'intérieur des régions.

2. Le Portugal procède à l'élimination graduelle, jusqu'au 31 décembre 2006, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture, avec, le cas échéant, les appuis prévus au chapitre III, titre II, du règlement (CE) n° 1493/1999.

3. Le Portugal communique chaque année à la Commission l'état d'avancement des travaux de reconversion et restructuration des surfaces plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture.

SECTION 4

Symbole graphique

Article 11

1. Les conditions d'utilisation du symbole graphique, instauré en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, spécifiques des Açores et de Madère en tant que régions ultrapériphériques, en l'état ou transformés, sont proposées par les organisations professionnelles. Les autorités portugaises transmettent, avec avis, ces propositions pour approbation par la Commission.

L'utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités portugaises compétentes.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

CHAPITRE II

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS DE MADÈRE

SECTION 1

Élevage et produits laitiers

Article 12

1. Jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant au maintien de la production de viande traditionnelle, et dans la limite du bilan prévu à l'article 13:

a) les droits de douane visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1254/1999(11) ne sont pas applicables à l'importation, en vue de l'engraissement sur place, d'animaux bovins originaires des pays tiers et destinés à la consommation dans l'archipel;

b) une aide est octroyée pour la fourniture des animaux visés au point a), originaires du reste de la Communauté, ne dépassant pas 1000 têtes, et destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d'animaux d'engraissement d'origine locale.

L'article 3, paragraphes 4 et 5, est applicable aux marchandises bénéficiant des mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2. Les quantités d'animaux bénéficiant des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont déterminées, dans un bilan prévisionnel périodique, de façon à tenir compte du développement de la production locale. Ces quantités, le montant de l'aide visée au paragraphe 1, point b), ainsi que les modalités d'application du présent article, qui comprennent notamment la durée minimale de la période d'engraissement, sont fixées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 13

1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de la consommation de l'archipel évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont accordées. Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 et les animaux qui bénéficient du régime d'approvisionnement visé à l'article 12.

2. Un complément à la prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 est versé aux producteurs par animal abattu, engraissé localement. Ce montant est fixé à 25 euros par tête de bétail. Le complément à la prime est octroyé chaque année dans la limite de 2500 animaux abattus.

3. Un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est de 50 euros par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.

4. Les dispositions relatives:

a) au plafond régional établi par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime spéciale;

b) au plafond individuel pour les animaux détenus sur l'exploitation, établi par l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime de base à la vache allaitante;

c) au plafond national visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, pour ce qui concerne la prime de base à l'abattage,

ne s'appliquent pas à Madère, ni pour la prime spéciale, ni pour la prime à la vache allaitante, ni pour la prime à l'abattage, ni pour les primes complémentaires prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5. Les primes de base et les primes complémentaires mentionnées au paragraphe 3 sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 2000 bovins mâles, de 1000 vaches allaitantes et de 6000 animaux abattus.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Elles comprennent l'établissement des bilans mentionnés au paragraphe 1 du présent article ainsi que ses révisions éventuelles en fonction de l'évolution des besoins et:

a) en ce qui concerne la prime spéciale aux bovins mâles, prévoient:

- le "gel", dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, du nombre d'animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée à Madère au titre de l'année 2000,

- l'octroi des primes dans la limite de quatre-vingt-dix animaux par tranche d'âges, par année civile et par exploitation;

b) en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, ces modalités:

- prévoient les dispositions pour garantir dans la mesure nécessaire les droits des producteurs auxquels une prime a été octroyée en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999,

- peuvent prévoir la création d'une réserve spécifique pour Madère et des conditions particulières d'attribution ou de réallocation des droits, compte tenu des objectifs poursuivis dans le secteur de l'élevage; le volume de cette réserve est déterminé en fonction du plafond fixé au paragraphe 5 et du nombre de primes octroyées pour l'année 2000;

c) en ce qui concerne la prime à l'abattage, prévoient:

- le "gel", dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999(12), du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.

Les modalités d'application peuvent comporter des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes complémentaires.

La Commission, peut, selon la même procédure, réviser les plafonds visés au paragraphe 5.

Article 14

1. Pendant la période 2002 à 2006, une aide est octroyée pour la réalisation d'un programme global de soutien des activités de production et de commercialisation des produits locaux dans le secteur de l'élevage et des produits laitiers à Madère.

Ce programme peut comprendre des mesures telles que la réalisation d'actions incitatives à l'amélioration de la qualité et de l'hygiène, à la commercialisation, à la structuration des filières, à la rationalisation des structures de production et de commercialisation, à la communication locale relative aux productions de qualité et à la mise en oeuvre d'assistance technique. Ce programme ne peut comporter l'octroi d'aides complémentaires aux primes versées en application des articles 13 et 15.

Ce programme est élaboré et exécuté en concertation étroite entre, d'une part, les autorités compétentes désignées par l'État membre et, d'autre part, les associations ou organisations de producteurs plus représentatives dans les secteurs économiques concernés.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Les projets de programme, d'une durée maximale de cinq ans, sont présentés à la Commission par les autorités compétentes; la Commission les approuve selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

3. Les autorités portugaises présentent chaque année un rapport d'exécution du programme. Avant la fin de l'année 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application de la mesure prévue au présent article en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 15

1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de lait de vache dans la limite des besoins de consommation de Madère évalués dans le cadre d'un bilan périodique, l'aide prévue au paragraphe 2 est octroyée. Le bilan est établi en prenant en considération les produits laitiers bénéficiant du régime d'approvisionnement visé à l'article 2.

2. Une aide est octroyée pour la consommation humaine de produits laitiers de vache obtenus localement, dans la limite des besoins de consommation de l'archipel évalués périodiquement.

Le montant de l'aide est de 12 euros par 100 kilogrammes de lait entier livré à la laiterie afin d'assurer l'écoulement régulier sur le marché local des produits précités. L'aide est versée aux laiteries.

3. Le régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92(13) n'est pas applicable à Madère, dans la limite d'une production locale de 4000 tonnes de lait.

4. Par dérogation aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2597/97(14) et dans la limite des besoins de la consommation locale, est autorisée à Madère la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine communautaire pour autant que cette mesure assure la collecte et l'écoulement de la production du lait obtenu localement. Ce produit est destiné à la seule consommation locale.

5. La Commission révise l'aide visée au paragraphe 2 du présent article et adopte les modalités d'application du présent article selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Ces modalités déterminent notamment la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée dans le lait UHT reconstitué visé au paragraphe 4 du présent article.

SECTION 2

Pomme de terre

Article 16

1. Une aide à l'hectare est octroyée pour la culture de la pomme de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 50 et 0701 90 90.

Le montant annuel de l'aide est de 596,9 euros par hectare et par an.

L'aide est versée dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 2000 hectares par an.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 3

Filière canne-sucre-rhum

Article 17

1. Une aide forfaitaire à l'hectare est accordée annuellement aux cultivateurs de canne à sucre.

2. Le montant de l'aide est de 500 euros par hectare par an de superficie plantée et récoltée. L'aide est versée, dans la limite de 100 hectares.

Article 18

1. Une aide est accordée pour la transformation directe de la canne produite à Madère en sirop de sucre (Mel de cana), ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 1576/89(15).

L'aide est versée selon le cas au fabricant de sirop de sucre ou au distillateur, à condition qu'un prix minimal à déterminer ait été payé au producteur de canne.

2. L'aide est accordée pour la production d'une quantité annuelle de 250 tonnes pour le sirop de sucre et de 2500 hectolitres d'alcool à 71,8° pour le rhum agricole.

Article 19

Les montants des aides prévues aux articles 17 et 18, le prix minimal à payer au producteur, ainsi que les modalités d'application des articles précités, sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 4

Vin

Article 20

1. Les aides prévues par le présent article sont octroyées pour soutenir la fabrication des vins de liqueur de Madère dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de cette région.

2. Une aide est accordée pour l'achat dans le reste de la Communauté de moûts concentrés rectifiés pour une utilisation en vinification à des fins d'édulcoration des vins de liqueur en cause.

3. Une aide est accordée pour l'achat d'alcool vinique.

Les conditions de cet écoulement spécifique sont arrêtées de manière à ne pas perturber les marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses dans la Communauté.

4. Le montant de ces aides est fixé en prenant en considération les éléments suivants:

a) les conditions et notamment les coûts d'approvisionnement de Madère résultant de sa situation géographique;

b) les prix des produits sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;

c) l'aspect économique de l'aide envisagée.

Aucune restitution n'est accordée à l'exportation à partir de Madère des moûts et de l'alcool vinique.

5. Une aide est accordée pour le vieillissement des vins de liqueur de Madère à concurrence chaque année d'une quantité maximale de 20000 hectolitres. Cette aide est versée pour des vins de liqueur dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à cinq années. Elle est versée pour chaque lot pendant trois campagnes.

Le montant de l'aide est de 0,040 euro par hectolitre et par jour.

6. Une aide annuelle est accordée à titre temporaire, pour l'expédition et la commercialisation sur les marchés de la Communauté, du vin de Madère.

Le montant de cette aide est de 0,2 euro par bouteille, dans la limite de 2,5 millions de litres par an.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 5

Osier

Article 21

1. Une aide forfaitaire à l'hectare est accordée annuellement aux cultivateurs d'osier.

2. Le montant de l'aide est de 575 euros par hectare de superficie plantée et récoltée, dans la limite de 200 hectares.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS DES AÇORES

SECTION 1

Élevage et produits laitiers

Article 22

1. Pour le soutien des activités économiques traditionnelles essentielles des Açores dans le secteur de la viande bovine ainsi que dans le secteur laitier, les aides prévues au présent article sont octroyées.

2. Un complément à la prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé aux producteurs par animal abattu. Ce montant est fixé à 25 euros par tête de bétail.

3. Un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé aux producteurs de viande bovine. Le montant de ce complément est de 50 euros par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.

4. Les dispositions relatives:

a) au plafond régional établi par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime spéciale;

b) au plafond national visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, pour ce qui concerne la prime de base à l'abattage,

ne s'appliquent pas aux Açores ni pour la prime spéciale, ni pour la prime à l'abattage, ni pour la prime complémentaire prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Les primes de base et les primes complémentaires mentionnées au paragraphe 2 sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 40000 bovins mâles et de 33000 animaux abattus.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Elles comprennent les révisions éventuelles en fonction de l'évolution des besoins et prévoient:

a) en ce qui concerne la prime spéciale aux bovins mâles:

- le "gel", dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, du nombre d'animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée aux Açores au titre de l'année 2000;

b) en ce qui concerne la prime à l'abattage:

- le "gel", dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2342/1999 du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.

Les modalités d'application peuvent comporter des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes complémentaires.

La Commission, peut, selon la même procédure, réviser les plafonds visés au paragraphe 5.

7. Une prime spécifique est accordée pour le maintien du cheptel de vaches laitières, pour un nombre maximal de 78000 têtes.

Cette prime est versée à l'éleveur. Son montant est de 96,6 euros par vache détenue par l'éleveur le jour du dépôt de la demande.

8. Une aide est accordée pour le stockage privé des fromages de fabrication traditionnelle:

- St Jorge, d'au moins trois mois d'âge,

- Ilha, d'au moins quarante-cinq jours d'âge.

Le montant de l'aide est fixé selon la procédure visée au paragraphe 10.

9. Une aide est instaurée pour l'écoulement vers une autre région de la Communauté, de jeunes bovins mâles nés aux Açores.

L'aide, d'un montant de 40 euros par tête expédiée, est octroyée dans la limite de 20000 animaux, aux producteurs qui ont élevé ces animaux pendant une période minimale de trois mois avant l'expédition.

10. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, selon le cas, suivant la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 23

1. Pour une période transitoire couvrant les campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 3950/92, seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c), du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage déterminé conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée après réallocation, entre les producteurs visés au premier alinéa et proportionnellement à la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées.

Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre la quantité de 73000 tonnes et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2000. Il ne s'applique pour chaque producteur qu'aux quantités de référence dont il disposait au 31 mars 2000.

2. Les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées qui dépassent les quantités de référence mais qui respectent le pourcentage visé au paragraphe 1, du présent article, après la réallocation prévue audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d'un éventuel dépassement du Portugal calculé conformément à l'article 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) n° 3950/92.

Article 24

1. La République portugaise communique à la Commission, avant leur entrée en vigueur, les dispositions prises en application de l'article 23.

Article 25

1. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 35, paragraphe 2, si nécessaire, les mesures d'application de l'article 23.

Article 26

1. Pendant la période 2002 à 2006, une aide est octroyée pour la réalisation d'un programme global de soutien des activités de production et de commercialisation des produits locaux dans le secteur de l'élevage et des produits laitiers aux Açores.

Ce programme peut comprendre des mesures, telles que la réalisation d'actions incitatives à l'amélioration de la qualité et de l'hygiène, à la commercialisation, à la communication locale relative aux productions de qualité et à la mise en oeuvre d'assistance technique. Ce programme ne peut comporter l'octroi d'aides complémentaires aux primes versées en application de l'article 22.

Ce programme est élaboré et exécuté en concertation étroite entre, d'une part, les autorités compétentes désignées par l'état membre et, d'autre part, les associations ou organisations de producteurs plus représentatives dans les secteurs économiques concernés.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées, selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Les projets de programme, d'une durée maximale de cinq ans, sont présentés à la Commission par les autorités compétentes. La Commission les approuve selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

3. Les autorités portugaises présentent chaque année un rapport d'exécution du programme. Avant la fin de l'année 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application de la mesure prévue au présent article en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.

SECTION 2

Ananas

Article 27

Une aide est accordée pour la production d'ananas relevant du code NC 0804 30 00, dans la limite d'une quantité maximale de 2000 tonnes par an.

Le montant de l'aide est de 1,20 euro par kilogramme.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 3

Sucre

Article 28

1. Une aide forfaitaire à l'hectare est accordée pour le développement de la production de betterave à sucre dans la limite d'une superficie correspondant à une production de sucre blanc de 10000 tonnes par an.

Le montant de l'aide est de 800 euros par hectare de superficie ensemencée et récoltée.

2. Une aide spécifique est accordée pour la transformation en sucre blanc des betteraves récoltées aux Açores, dans la limite d'une production globale annuelle de 10000 tonnes de sucre raffiné.

Le montant de l'aide est de 27 euros par 100 kilogrammes de sucre raffiné. Il peut être adapté selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 4

Tabac

Article 29

1. Une prime complémentaire à la prime instituée par le titre I du règlement (CEE) n° 2075/92(16) est accordée pour la collecte de tabac en feuilles de la variété Burley P., dans la limite de 250 tonnes Le montant de la prime complémentaire est de 0,24 euro par kilogramme de tabac en feuilles.

Les modalités d'application du régime de prime du règlement (CE) n° 2848/98(17) sont applicables pour la prime complémentaire, sauf dérogations spécifiques arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

SECTION 5

Pomme de terre de semence, chicorée et thé

Article 30

1. Une aide est accordée pour la production de pommes de terre de semences relevant du code NC ex 0701 10 00 dans la limite d'une superficie de 200 hectares.

Le montant de l'aide est de 596,9 euros par hectare.

2. Une aide est accordée pour la production de chicorée relevant du code NC 1212 99 10, dans la limite d'une superficie maximale de 200 hectares.

Le montant de l'aide est de 596,9 euros par hectare.

3. Une aide est accordée pour la conclusion de contrats de campagne en vue de la commercialisation des pommes de terre visées au paragraphe 1 du présent article, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 6.

4. Une aide à l'hectare est octroyée pour la culture du thé.

Le montant annuel de l'aide est de 800 euros par hectare de superficie récoltée.

L'aide est versée dans la limite de 100 hectares.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 31

Une aide est accordée pour le vieillissement du vin "verdelho" des Açores à concurrence chaque année d'une quantité maximale de 4000 hectolitres. Cette aide est versée pour le vin "verdelho" dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à trois années. Elle est versée pour chaque lot pendant trois campagnes.

Le montant de l'aide est de 0,08 euro par hectolitre par jour.

TITRE III

MESURES EN MATIÈRE PHYTOSANITAIRE

Article 32

1. Les autorités compétentes présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en application du présent article ne concernent pas la protection des bananes.

2. La Communauté contribue au financement de ces programmes sur la base d'une analyse technique de la situation régionale.

3. La participation financière de la Communauté, ainsi que le montant de l'aide sont décidés selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2. Selon la même procédure, sont définies les mesures éligibles au financement communautaire.

4. Cette participation peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur base de la documentation fournie par les autorités compétentes. Si cela s'avère nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et effectuées pour son compte par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE(18).

TITRE IV

MESURES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE STRUCTURELLE

Article 33

1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est fixée à 75 % au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65 % au maximum pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l'aide est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.

3. La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts subtropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des Açores et de Madère.

4. Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales prévues aux articles 22, 23 et 24 du même règlement, s'élève à 85 %.

5. Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide communautaire prévus à l'annexe dudit règlement, peuvent être augmentés jusqu'au double pour la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment la conservation des murs en pierre de support des terrasses à Madère.

6. Les mesures envisagées au titre du présent article font l'objet d'une description résumée dans le cadre des programmes opérationnels concernant ces régions visés à l'article 18 du règlement (CE) n° 1260/1999.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 34

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 35

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales, institué par l'article 22 du règlement (CEE) n° 1766/92(19), ou par les comités de gestion institués par les règlements portant organisation commune des marchés pour les produits concernés.

Pour les produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 827/68(20) ainsi que pour les produits ne relevant d'aucune organisation commune des marchés la Commission est assistée par le comité de gestion du houblon institué par l'article 20 du règlement (CEE) n° 1696/71(21).

En ce qui concerne le symbole graphique et dans les autres cas prévus par le présent règlement, la Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais institué par le règlement (CE) n° 2200/96.

Pour la mise en oeuvre du titre III, la Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent, institué par la décision 76/894/CEE(22).

Pour la mise en oeuvre du titre IV, la Commission est assistée par le comité pour le développement et la reconversion des régions et par le Comité des structures agricoles et du développement rural, institués respectivement par l'article 48 et l'article 50 du règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Toutefois, en ce qui concerne le titre III, la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE s'applique.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Les comités adoptent leurs règlements intérieurs.

Article 36

Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, pour lesquels les articles 87 à 89 du traité précité sont applicables, la Commission peut autoriser dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes spécifiques de la production agricole aux Açores et à Madère, liées à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité.

Article 37

Les mesures prévues au présent règlement, à l'exclusion de l'article 33, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999(23).

Article 38

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mesures de contrôles et les sanctions administratives et en informent la Commission.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 39

1. Le Portugal présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement.

2. Au plus tard au terme de la cinquième année d'application du régime, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 40

Le règlement (CEE) n° 1600/92(24) est abrogé. Les références faites au règlement (CEE) n° 1600/92 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 41

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 33 est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Rosengren

(1) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru un Journal officiel).

(2) JO L 171 du 29.6.1991, p. 10.

(3) Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405 du 31.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 73).

(4) Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(5) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1).

(6) JO L 184 du 7.7.1999, p. 23.

(7) Règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252 du 25.9.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission (JO L 127 du 9.5.2001, p. 28).

(8) Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

(9) Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

(10) Règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143 du 16.6.2000, p. 1).

(11) Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21).

(12) Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur bovin en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281 du 4.11.1999, p. 30). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 de la Commission (JO L 29 du 31.1.2001, p. 7).

(13) Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405 du 31.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 73).

(14) Règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13).

(15) Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

(16) Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000 (JO L 154 du 27.6.2000, p. 2).

(17) Règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 385/2001 de la Commission (JO L 57 du 27.2.2001, p. 18).

(18) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission (JO L 127 du 9.5.2001, p. 42).

(19) Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181 du 1.7.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

(20) Règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO L 151 du 30.6.1968, p. 16). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

(21) Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO L 175 du 4.8.1971, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 191/2000 (JO L 23 du 28.1.2000, p. 4).

(22) Décision 76/894/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 portant institution d'un comité phytosanitaire permanent (JO L 340 du 9.12.1976, p. 25).

(23) Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).

(24) Règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (JO L 173 du 27.6.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

ANNEXE I

Liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement prévu à l'article 3 pour la région des Açores

>TABLE>

ANNEXE II

Liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement prévu à l'article 3 pour la région de Madère

>TABLE>

ANNEXE III

Tableau de correspondance

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