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Document 32001R0448

Règlement (CE) n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels

JO L 64 du 6.3.2001, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogé par 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/448/oj

32001R0448

Règlement (CE) n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels

Journal officiel n° L 064 du 06/03/2001 p. 0013 - 0015


Règlement (CE) no 448/2001 de la Commission

du 2 mars 2001

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 53, paragraphe 2,

après consultation du comité institué conformément à l'article 147 du traité,

après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural,

après consultation du comité des structures de la pêche et de l'aquaculture,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité individuelle ou systémique par une suppression totale ou partielle de la participation communautaire.

(2) Pour garantir une application uniforme de cette disposition dans toute la Communauté, il convient d'établir des règles pour la détermination des corrections à effectuer et de prévoir d'informer la Commission.

(3) Il convient de prévoir des dispositions concernant le montant des corrections financières que la Commission peut effectuer au titre de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 dans les cas où un État membre n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39, paragraphe 1, ou de l'article 38.

(4) Il convient d'établir les modalités de la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 et de prévoir l'application de la même procédure dans les cas visés à l'article 38, paragraphe 5, du règlement.

(5) Il convient de remplacer le règlement (CEE) n° 1865/90 de la Commission du 2 juillet 1990 concernant les intérêts de retard à payer en cas de reversement tardif de concours des Fonds structurels(2). Les dispositions du règlement (CEE) n° 1865/90 devraient toutefois continuer à s'appliquer aux interventions accordées pour la période de programmation 1994-1999 au titre du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(4).

(6) Le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la récupération des aides d'État figurant à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(5).

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels et géré par les États membres.

CHAPITRE II

Corrections financières effectuées par les États membres

Article 2

1. Dans le cas d'irrégularités systémiques, les enquêtes menées au titre de l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 couvrent toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

2. En supprimant en sa totalité ou en partie le cofinancement communautaire, les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités ainsi que de la perte financière pour les Fonds.

3. Les États membres communiquent à la Commission, en annexe au dernier rapport trimestriel de chaque année fourni en application du règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission(6), la liste des procédures de suppression de concours entamées dans le courant de l'année précédente ainsi que les informations relatives aux mesures prises ou qui doivent encore être prises, le cas échéant, pour adapter les systèmes de gestion et de contrôle.

Article 3

1. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite d'une suppression de cofinancement au titre de l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, le service ou l'organisme compétent entame une procédure de recouvrement et la notifie aux autorités de paiement et de gestion et de paiement. Les informations sur les recouvrements sont communiquées et la comptabilité est tenue conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission(7).

2. La participation des Fonds qui est supprimée en application du paragraphe 1 ne peut être réallouée à l'opération ou aux opérations qui ont fait l'objet de la correction ni, dans le cas d'une correction appliquée à la suite d'une erreur systémique, aux opérations dans lesquelles cette erreur systémique s'est produite. Les États membres informent la Commission, dans le rapport visé à l'article 2, paragraphe 3, de leurs décisions ou propositions quant à la réallocation des sommes supprimées et, le cas échéant, à la modification du plan financier de l'intervention.

CHAPITRE III

Corrections financières effectuées par la Commission

Article 4

1. Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible ou faisable, sur la base de dossiers individuels et est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées aux Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.

2. Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières, ou lorsqu'il serait disproportionné d'annuler l'ensemble des dépenses en question, et que la Commission, par conséquent, fonde ses corrections financières sur une extrapolation ou sur une base forfaitaire, elle procède de la manière suivante:

a) dans le cas d'une extrapolation, elle utilise un échantillon représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes;

b) dans le cas d'une base forfaitaire, elle apprécie l'importance de l'infraction aux règles ainsi que l'étendue et les conséquences financières de l'irrégularité constatée.

3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, les rapports fournis au titre du règlement (CE) n° 1681/94 ainsi que toute réponse communiquée par l'État membre.

Article 5

1. Le délai imparti à l'État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 de présenter ses observations et, le cas échéant, de procéder à des corrections est fixé à deux mois, à l'exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.

2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l'État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou à un échantillon approprié des dossiers concernés. À l'exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 1. Les résultats de cet examen sont analysés selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'État membre dans les délais mentionnés ci-dessus.

3. Chaque fois que l'État membre conteste les observations de la Commission et qu'une audience a lieu en application de l'article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999, le délai de trois mois au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l'article 39, paragraphe 3, dudit règlement commence à courir à partir de la date de l'audience.

Article 6

Dans les cas où la Commission a suspendu des paiements au titre de l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission et l'État membre concerné s'efforcent de parvenir à un accord au cours de la période de cinq mois visée à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/1999 conformément à la procédure et aux délais prévus à l'article 5, paragraphes 1 et 2. S'ils ne parviennent pas à un accord, l'article 5, paragraphe 3, s'applique.

Article 7

1. Tout reversement à la Commission en vertu de l'article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999 est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 28 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennnes. L'échéance de ce délai est fixée à la fin du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard dans le reversement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, s'étendant à partir de l'échéance du délai visé au paragraphe 1 jusqu'à la date du reversement effectif. Le taux d'intérêt se situe à un point et demi au-dessus du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, au premier jour ouvrable du mois de la date d'échéance visée au paragraphe 1.

3. L'application d'une correction financière au titre de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder aux recouvrements selon l'article 38, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n° 1260/1999 et l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement ni celle de procéder à la récupération des aides d'État conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 8

Le règlement (CEE) n° 1865/90 est abrogé.

Ses dispositions continuent toutefois à s'appliquer aux interventions accordées pour la période de programmation 1994-1999 au titre du règlement (CEE) n° 2052/88.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.

Par la Commission

Michel Barnier

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 170 du 3.7.1990, p. 35.

(3) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.

(4) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.

(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6) JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

(7) JO L 63 du 3.3.2001, p. 21.

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