Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0080

    Règlement (CE) n° 80/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu'à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

    JO L 13 du 17.1.2001, p. 3–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2009; abrogé par 32009R0248

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/80/oj

    32001R0080

    Règlement (CE) n° 80/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu'à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

    Journal officiel n° L 013 du 17/01/2001 p. 0003 - 0022


    Règlement (CE) no 80/2001 de la Commission

    du 16 janvier 2001

    portant modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu'à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 34, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 104/2000, la Commission assure annuellement la publication de la liste des organisations de producteurs et de leurs associations reconnues. Il convient donc que les États membres lui communiquent les informations adéquates.

    (2) La Commission doit être en mesure de suivre l'action de régulation des prix menée par les organisations de producteurs de même que l'application par celles-ci des systèmes de compensation financière et d'aide au report.

    (3) Les régimes communautaires d'intervention prévus par les articles 21 à 26 du règlement (CE) no 104/2000 entraînent la nécessité de disposer notamment des cours constatés dans des régions bien définies et à des intervalles réguliers.

    (4) Un système de transmission de données par voie électronique entre les États membres et la Commission a été mis en place dans le cadre de la gestion de la politique commune de la pêche (système FIDES II). Il convient de l'utiliser aux fins de collecter les données concernées par le présent règlement.

    (5) En conséquence, il convient de simplifier, harmoniser et compléter les données collectées précédemment conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2210/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2), modifié par le règlement (CE) n° 843/95(3). Il y a lieu dès lors d'établir un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 2210/93.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Communications concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs

    Article premier

    Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point c), et à l'article 13, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000 au plus tard deux mois après la date de la décision prise.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l'annexe I du présent règlement.

    CHAPITRE II

    Prix et interventions

    Article 2

    Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 au plus tard deux mois après le début de chaque campagne de pêche.

    Toute modification des éléments visés au premier alinéa est notifiée sans délai à la Commission par les États membres.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Pour les espèces visées aux annexes I et IV du règlement (CE) no 104/2000, les États membres communiquent à la Commission les quantités débarquées, vendues, retirées et reportées sur l'ensemble de leur territoire, ainsi que la valeur des quantités vendues, durant chaque trimestre dans les différentes régions définies au tableau 1 de l'annexe VIII du présent règlement, au plus tard sept semaines après le trimestre concerné.

    En cas de crise constatée pour certaines espèces visées à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000, les États membres communiquent à la Commission les quantités débarquées, vendues, retirées ou reportées sur l'ensemble de leur territoire ainsi que la valeur des quantités vendues durant chaque quinzaine dans les différentes régions définies au tableau 1 de l'annexe VIII du présent règlement, au plus tard deux semaines après la quinzaine concernée.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l'annexe III du présent règlement.

    Article 4

    Les États membres communiquent à la Commission pour chaque produit énuméré à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 ayant fait l'objet d'un retrait, les valeurs et quantités écoulées durant chaque trimestre, ventilées par options d'écoulement telles que fixées par l'article 1er du règlement (CEE) n° 1501/83 de la Commission(4), au plus tard huit semaines après le trimestre concerné.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définies à l'annexe IV du présent règlement.

    Article 5

    Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque produit énuméré à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000, les quantités débarquées, vendues et stockées, ainsi que la valeur des quantités vendues, durant chaque trimestre dans les différentes régions définies au tableau 1 de l'annexe VIII du présent règlement, au plus tard six semaines après le trimestre concerné.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l'annexe V du présent règlement.

    Article 6

    Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque produit énuméré à l'annexe III du règlement (CE) no 104/2000, les quantités débarquées, vendues et livrées à l'industrie par organisation de producteurs ainsi que la valeur des quantités livrées à l'industrie durant chaque mois dans les différentes régions définies au tableau 1 de l'annexe VIII du présent règlement, au plus tard six semaines après le mois concerné.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l'annexe VI du présent règlement.

    Article 7

    Les États membres communiquent annuellement à la Commission les informations permettant de déterminer les frais techniques afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage visés aux articles 23 et 25 du règlement (CE) no 104/2000 au plus tard trois mois après l'année concernée.

    Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l'annexe VII du présent règlement.

    CHAPITRE III

    Dispositions générales et finales

    Article 8

    Les États membres communiquent les informations à la Commission par voie électronique, en utilisant le système de transmission actuellement utilisé pour les échanges de données dans le cadre de la gestion de la politique commune de la pêche (système FIDES II).

    Article 9

    Le règlement (CEE) n° 2210/93 est abrogé.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (2) JO L 197 du 6.8.1993, p. 8.

    (3) JO L 85 du 19.4.1995, p. 13.

    (4) JO L 152 du 10.6.1983, p. 22.

    ANNEXE I

    Informations relatives aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Prix de retrait appliqués par les organisations de producteurs

    Envoi deux mois après le début de la campagne de pêche

    >TABLE>

    ANNEXE III

    Produits des annexes I et IV du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

    Envoi trimestriel

    >TABLE>

    ANNEXE IV

    Produits de l'annexe I du règlement (CE) n° 104/2000

    Utilisation des produits retirés du marché

    Envoi trimestriel

    >TABLE>

    ANNEXE V

    Produits de l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000 (envoi trimestriel)

    >TABLE>

    ANNEXE VI

    Produits de l'annexe III du règlement (CE) n° 104/2000

    Périodicité: mensuelle

    >TABLE>

    ANNEXE VII

    Produits des annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000

    Périodicité: annuelle

    >TABLE>

    ANNEXE VIII

    TABLEAU 1

    >TABLE>

    TABLEAU 2

    Code des tailles

    >TABLE>

    TABLEAU 3

    Code de présentation

    >TABLE>

    TABLEAU 4

    Code de conservation

    >TABLE>

    TABLEAU 5

    Code de fraîcheur

    >TABLE>

    TABLEAU 6

    Codes des monnaies

    >TABLE>

    TABLEAU 7

    >TABLE>

    TABLEAU 8

    Régions d'application d'un prix de retrait affecté d'un coefficient régional

    >TABLE>

    TABLEAU 9

    Utilisation des retraits

    >TABLE>

    TABLEAU 10

    Type de pêche

    >TABLE>

    TABLEAU 11

    Type de frais technique

    >TABLE>

    Top