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Document 32001D0839

2001/839/CE: Décision de la Commission du 8 novembre 2001 établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives 96/62/CE et 1999/30/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3405]

JO L 319 du 4.12.2001, pp. 45–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2004; abrogé par 32004D0461

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/839/oj

32001D0839

2001/839/CE: Décision de la Commission du 8 novembre 2001 établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives 96/62/CE et 1999/30/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3405]

Journal officiel n° L 319 du 04/12/2001 p. 0045 - 0064


Décision de la Commission

du 8 novembre 2001

établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives 96/62/CE et 1999/30/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 3405]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/839/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambian(1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/62/CE établit un cadre pour l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

(2) La directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant(2) définit des valeurs limites à respecter à partir d'une date donnée.

(3) Les rapports à présenter régulièrement par les États membres font partie intégrante de cette législation.

(4) Divers éléments, visés à l'article 11 de la directive 96/62/CE, en liaison avec les annexes I, II, III, IV et V de la directive 1999/30/CE, ainsi qu'à l'article 3, à l'article 5 et à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE, doivent faire l'objet de déclarations annuelles.

(5) En vertu de la directive 1999/30/CE, les dispositions relatives à la présentation de rapports visées dans la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension(3), dans la directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère(4) et dans la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote(5) sont abrogées avec effet au 19 juillet 2001, bien que les valeurs limites fixées par ces directives restent en vigueur jusqu'en 2005 pour les directives 80/779/CEE et 82/884/CEE du Conseil, et jusqu'en 2010 pour la directive 85/203/CEE, et que les dépassements de ces valeurs limites continuent à être signalés conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE.

(6) Afin de garantir que les informations requises soient communiquées dans le format correct, les États membres doivent être tenus de les transmettre sur la base d'un questionnaire standard.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le questionnaire établi à l'annexe comme base pour la communication des informations à soumettre chaque année en vertu de l'article 11 de la directive 96/62/CE, en liaison avec les annexes I, II, III, IV et V et les articles 3 et 5 et l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(2) JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(3) JO L 229 du 30.8.1980, p. 30.

(4) JO L 378 du 31.12.1982, p. 15.

(5) JO L 87 du 27.3.1985, p. 1.

ANNEXE

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