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Document 32001D0752

2001/752/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant les annexes de la décision 97/101/CE du Conseil établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3093]

JO L 282 du 26.10.2001, p. 69–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. implic. par 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/752/oj

32001D0752

2001/752/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant les annexes de la décision 97/101/CE du Conseil établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3093]

Journal officiel n° L 282 du 26/10/2001 p. 0069 - 0076


Décision de la Commission

du 17 octobre 2001

modifiant les annexes de la décision 97/101/CE du Conseil établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2001) 3093]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/752/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres(1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 97/101/CE établit un échange réciproque d'informations et de données relatives à la pollution de l'air ambiant.

(2) Il convient de modifier les annexes de cette décision afin d'adapter la liste des polluants couverts et les exigences en matière de renseignements complémentaires, de validation et d'agrégation.

(3) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 97/101/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.

(2) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

ANNEXE

"ANNEXE I

LISTE DES POLLUANTS, PARAMÈTRES STATISTIQUES ET UNITÉS DE MESURE

1. Polluants énumérés à l'annexe I de la directive 96/62/CE sur la qualité de l'air

2. Polluants non énumérés à l'annexe I de la directive 96/62/CE sur la qualité de l'air

Les polluants à déclarer en vertu de directives autres que la directive 96/62/CE sont énumérés au point 3, aux numéros 14 et 15. Les polluants à ne déclarer que si des données sont disponibles sont énumérés aux numéros 16 à 63.

3. Polluants, unités de mesure et temps recommandés pour le calcul des moyennes:

>TABLE>

4. Données, calculées sur chaque année civile, à transmettre à la Commission

Les États membres communiquent des données brutes ou des données brutes et des statistiques.

Les États membres qui communiquent des données brutes et des statistiques doivent transmettre les statistiques suivantes:

- pour les polluants 1 à 61:

la moyenne arithmétique, la médiane, les percentiles 98 (et, à titre facultatif, 99,9 pour les polluants dont la moyenne est calculée sur 1 heure) ainsi que la valeur maximale, calculés sur la base des données brutes correspondant aux temps recommandés par le calcul des moyennes indiqués dans le tableau ci-dessus.

- pour les polluants 62 et 63:

le dépôt total mensuel, calculé sur la base des données brutes correspondant aux temps recommandés pour le calcul des moyennes indiqués dans le tableau ci-dessus.

Le calcul du nième percentile doit être effectué à partir des valeurs effectivement mesurées. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant:

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Le nième percentile est la valeur de l'élément de rang k, pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante:

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q étant égal à y/100 et N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées.

La valeur de (q x N) est arrondie au nombre entier le plus proche.

Tous les résultats sont exprimés aux conditions de température et de pression suivantes: 293 °K et 101,3 kPa, à l'exception des polluants 62 et 63. Pour les composés sous forme de particules, les données devront, à partir de 2001, être déclarées dans les conditions ambiantes.

5. Transmission des données à la Commission

Les données seront transmises dans l'un des formats suivants: format étendu ISO 7168 version 2, NASA-AMES 1001/1010 ou format compatible avec le DEM(1), ou introduites dans la base de données DEM.

La Commission accusera réception des données et du nombre de stations et de polluants.

(1) Data Exchange Module (module d'échange de données) fourni par la Commission européenne.

ANNEXE II

INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX, STATIONS ET TECHNIQUES DE MESURE

Les États membres communiqueront des données sur les points suivants: I.1, I.4.1 à I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 et II.2.1. Dans la mesure des possibilités, il conviendrait de communiquer le plus d'informations possibles concernant les autres points:

I. INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX

I.1. Nom

I.2. Abréviation

I.3. Type de réseau (industrie locale, ville, agglomération, département, région, pays, international, ...)

I.4. Organisme responsable de la gestion du réseau

I.4.1. Nom

I.4.2. Nom de la personne responsable

I.4.3. Adresse

I.4.4. Téléphone et télécopieur

I.4.5. Adresse électronique

I.4.6 Site Internet

I.5. Référence de temps (GMT, heure locale)

II. INFORMATIONS SUR LES STATIONS

II.1. Informations générales

II.1.1. Nom de la station

II.1.2. Nom de la ville ou localisation, le cas échéant

II.1.3. Numéro de référence ou code national et/ou local

II.1.4. Code de station attribué en vertu de la présente décision (à communiquer par la Commission)

II.1.5. Nom de l'organisme technique responsable de la station (si l'organisme est différent de celui responsable du réseau)

II.1.6. Organismes ou programmes auxquels les données sont communiquées (si nécessaire, par composé) (local, national, Commission européenne, GEMS, OCDE, EMEP, ...)

II.1.7. Objectif(s) de la surveillance (conformité aux exigences de la législation, évaluation de l'exposition (santé humaine et/ou écosystèmes et/ou matériaux), analyse des tendances, évaluation des émissions, ...)

II.1.8. Coordonnées géographiques (conformément au code ISO 6709: longitude et latitude géographiques et altitude géodésique)

II.1.9. NUTS niveau IV (Nomenclature des unités territoriales statistiques)

II.1.10. Polluants mesurés

II.1.11. Paramètres météorologiques mesurés

II.1.12. Autres informations pertinentes: direction prédominante des vents, rapport distance/hauteur des obstacles les plus proches

II.2. Classification de la station

II.2.1. Type de zone

II.2.1.1. Urbaine

zone bâtie continue

II.2.1.2. Suburbaine

zone essentiellement bâtie: tissu continu de constructions isolées combinées à des zones non urbanisées (petits lacs, bois, terrains agricoles)

II.2.1.3. Rurale(1)

toutes les zones ne répondant pas aux critères définis pour les zones urbaines/suburbaines.

II.2.2. Type de station eu égard aux sources d'émissions dominantes

II.2.2.1. Trafic automobile

stations dont la situation est telle que le niveau de pollution y est essentiellement déterminé par les émissions provenant d'une rue/route avoisinante

II.2.2.2. Industrie

stations dont la situation est telle que le niveau de pollution y est essentiellement déterminé par les émissions provenant de sources industrielles isolées ou de zones industrielles

II.2.2.3. Conditions ambiantes

stations pour lesquelles le niveau de pollution n'est déterminé ni par le trafic automobile ni par l'industrie(2)

II.2.3. Renseignements complémentaires concernant la station

II.2.3.1. Zone de représentativité (rayon). Pour les stations "trafic automobile", indiquer la longueur de la rue/route que la station représente

II.2.3.2. Stations urbaines et suburbaines

- population de la ville

II.2.3.3. Stations "trafic automobile"

- volume estimatif du trafic (trafic moyen journalier annuel)

- distance par rapport à la bordure du trottoir

- fraction du trafic correspondant aux poids lourds

- vitesse du trafic

- distance entre les façades des immeubles et hauteur des immeubles (rues du type "canyon")

- largeur de la rue/route (rues autres que de type "canyon")

II.2.3.4. Stations "industrie"

- type d'industrie(s) (nomenclature sélectionnée pour le code des polluants atmosphériques)

- distance par rapport à la source/zone source

II.2.3.5. Stations rurales (sous-catégories)

- à proximité d'une ville

- régionale

- isolée

III. INFORMATIONS CONCERNANT LA CONFIGURATION DES MESURES PAR COMPOSÉ

III.1. Équipement

III.1.1. Nom

III.1.2. Principe analytique ou méthode de mesure

III.2. Caractéristiques d'échantillonnage

III.2.1. Localisation du point de prélèvement (façade d'immeuble, trottoir, bordure du trottoir, cour, ...)

III.2.2. Hauteur du point de prélèvement

III.2.3. Temps d'intégration du résultat

III.2.4. Temps d'échantillonnage

(1) Si la station mesure la concentration d'ozone, il conviendra de fournir des informations complémentaires sur les caractéristiques du cadre rural (II.2.3.5).

(2) Dont la situation est telle que le niveau de pollution y est déterminé essentiellement non par une source ou rue particulière, mais par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station [soit l'ensemble du trafic, des sources de combustion, etc. au vent si la station est située dans une ville ou l'ensemble de toutes les zones sources (villes, zones industrielles) si la station se trouve dans une zone rurale].

ANNEXE III

PROCÉDURE DE VALIDATION DES DONNÉES ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Toutes les données communiquées sont considérées comme valides.

Il appartient aux États membres de veiller à la mise en place d'une procédure d'assurance de la qualité répondant aux objectifs généraux de la présente décision, et notamments aux objectifs des directives pertinentes.

ANNEXE IV

CRITÈRES POUR L'AGRÉGATION DES DONNÉES ET POUR LE CALCUL DES PARAMÈTRES STATISTIQUES

Ces critères portent essentiellement sur la saisie des données

Si les directives communautaires ne définissent aucun critère pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques, il y a lieu d'appliquer les critères suivants:

a) Agrégation des données

Les critères pour le calcul des valeurs horaires et journalières à partir de données obtenues lors d'un prélèvement d'une durée inférieure sont:

>TABLE>

b) Calcul des paramètres statistiques

>TABLE>

Le rapport entre le nombre de données valides pour les deux saisons de l'année considérée ne peut être supérieur à 2, les deux saisons étant l'hiver (de janvier à mars inclus et d'octobre à décembre inclus) et l'été (d'avril à septembre inclus)."

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