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Document 32001D0645

    2001/645/CE: Décision de la Commission du 22 août 2001 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée [notifiée sous le numéro C(2001) 2561]

    JO L 227 du 23.8.2001, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2006; abrogé par 32006D0173

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/645/oj

    32001D0645

    2001/645/CE: Décision de la Commission du 22 août 2001 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée [notifiée sous le numéro C(2001) 2561]

    Journal officiel n° L 227 du 23/08/2001 p. 0056 - 0057


    Décision de la Commission

    du 22 août 2001

    portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2561]

    (2001/645/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment ses articles 8 et 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    (1) Par le règlement (CE) n° 367/2001(3), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée.

    (2) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les constatations et conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1676/2001 du Conseil du 13 août 2001 instituant un droit antidumping définitif portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée(4).

    (3) L'enquête a confirmé le dumping préjudiciable dont font l'objet les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée constaté au stade provisoire.

    B. ENGAGEMENTS

    (4) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré en Inde ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Ils ont accepté ainsi de vendre le produit concerné à des niveaux de prix égaux ou supérieurs à celui qui permet d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping.

    (5) Ces sociétés comptent aussi fournir à la Commission des informations périodiques et détaillées sur leurs exportations dans la Communauté, si bien que les engagements offerts pourront être contrôlés efficacement par la Commission. En outre, eu égard à la structure des ventes de ces producteurs-exportateurs, la Commission considère que le risque de contournement de ces engagements est limité.

    (6) Compte tenu de ces éléments, les offres d'engagement sont considérées comme pouvant être acceptées.

    (7) Pour permettre à la Commission de surveiller le respect des engagements par les sociétés en cause, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une "facture commerciale", délivrée par les producteurs-exportateurs dont l'engagement a été accepté et contenant au moins les éléments indiqués en annexe du règlement (CE) n° 1676/2001. Ce niveau d'information est nécessaire aussi pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

    (8) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou encore de présomption de violation, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10 du règlement de base,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les engagements offerts par les producteurs cités ci-après, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de feuilles de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée, sont acceptés.

    >TABLE>

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 22 août 2001.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

    (3) JO L 55 du 24.2.2001, p. 16.

    (4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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