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Document 32001D0618

    2001/618/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2236]

    JO L 215 du 9.8.2001, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2008; abrogé par 32008D0185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/618/oj

    32001D0618

    2001/618/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2236]

    Journal officiel n° L 215 du 09/08/2001 p. 0048 - 0054


    Décision de la Commission

    du 23 juillet 2001

    établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2236]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/618/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 64/432/CEE du Conseil(1) du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu et mise à jour par la directive 2000/20/CE(2), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 93/24/CEE de la Commission(3) établit des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou aux régions indemnes de la maladie.

    (2) La décision 93/244/CEE de la Commission(4) établit des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté ou des programmes approuvés ont été instaurés en vue d'éradiquer ladite maladie.

    (3) L'Office international des épizooties (OIE) est l'organisation internationale chargée de l'établissement de règles internationales en matière de police sanitaire applicables aux échanges d'animaux et de produits animaux en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, adopté en application de l'accord du GATT de 1994. Lesdites règles sont publiées dans le Code zoosanitaire international.

    (4) Le chapitre du code zoosanitaire international relatif à la maladie d'Aujeszky a récemment été modifié de manière substantielle.

    (5) II est opportun de modifier les garanties supplémentaires relatives à la maladie d'Aujeszky requises dans le cadre des échanges intracommunautaires de porcs, afin d'assurer leur cohérence avec les normes internationales applicables à cette maladie et de garantir ainsi un meilleur contrôle dans la Communauté.

    (6) Des critères doivent être fixés concernant les renseignements à fournir par les États membres sur la maladie d'Aujeszky, conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE.

    (7) Par souci de clarté, il convient d'abroger les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE et d'adopter une décision unique établissant les garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie.

    (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'expédition de porcs d'élevage ou de rente destinés aux États membres ou aux régions qui figurent à l'annexe I comme étant indemnes de la maladie d'Aujeszky et en provenance d'un État membre ou d'une région ne figurant pas dans ladite annexe, est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine;

    b) un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky, répondant aux critères fixés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE doit être instauré dans l'État membre ou les régions d'origine, sous le contrôle de l'autorité compétente. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents;

    c) en ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs:

    - aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans l'exploitation en cause au cours des douze derniers mois,

    - aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation d'origine des porcs; toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradication de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme d'éradication visé au point b), et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l'exploitation en cause,

    - la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a pas été réalisée pendant les douze derniers mois,

    - les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps ADV-gE, ADV-gB ou ADV-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l'absence de la maladie d'Aujeszky et d'anticorps gE chez les porcs vaccinés,

    - aucun porc provenant d'exploitations au statut zoosanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky n'a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d'Aujeszky au résultat négatif;

    d) les porcs faisant l'objet de l'expédition:

    - n'ont pas été vaccinés,

    - ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky à ces porcs,

    - doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation d'un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins:

    i) trente jours dans le cas des porcs de rente;

    ii) quatre-vingt-dix jours dans le cas des porcs d'élevage,

    - ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques ADV-gB ou ADV-gD ou de dépistage du virus entier de la maladie d'Aujeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique ADV-gE. L'échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l'expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d'isolement doit être suffisant pour détecter:

    i) une séroprévalence de 2 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d'isolement, dans le cas des porcs de rente;

    ii) une séroprévalence de 0,1 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d'isolement, dans le cas des porcs d'élevage.

    Toutefois, le premier des deux test n'est pas nécessaire:

    i) si, dans le cadre du programme visé au point b), une enquête sérologique réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l'expédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d'Aujeszkv ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés;

    ii) si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance;

    iii) si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.

    Article 2

    L'expédition de porcs de boucherie destinés aux États membres ou aux régions qui figurent à l'annexe I comme étant indemnes de la maladie d'Aujeszky et en provenance d'États membres ou de régions ne figurant pas dans ladite annexe est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine;

    b) un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky répondant aux critères fixés à l'article 1er, point b), est instauré dans les États membres ou régions d'origine des porcs;

    c) tous les porcs en question sont transportés directement à l'abattoir de destination et:

    - proviennent d'une exploitation remplissant les conditions définies à l'article 1er, point c), ou

    - ont été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d'une exploitation d'origine où:

    i) dans le cadre du programme visé au point b), des mesures de suivi et d'éradication de la maladie d'Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois;

    ii) ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n'a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l'article 7 est complété, ou

    - n'ont pas été vaccinés et proviennent d'une exploitation où:

    i) dans le cadre du programme visé au point b), des mesures de suivi et d'éradication de la maladie d'Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des six derniers mois;

    ii) l'autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d'Aujeszky et l'introduction de porcs vaccinés, l'exploitation étant sur le point d'accéder au statut supérieur au regard de la maladie d'Aujeszky, selon le programme visé au point b);

    iii) ils ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins avant l'expédition.

    Article 3

    Les porcs d'élevage destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l'annexe II, dans lesquels des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés, doivent:

    a) provenir des États membres ou des régions énumérés à l'annexe I, ou

    b) provenir

    - des États membres ou des régions énumérés à l'annexe II, et

    - d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 1er, point c), ou

    c) répondre aux conditions suivantes:

    - la maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine,

    - un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky répondant aux critères fixés à l'article 1er, point b), est instauré dans les États membres ou régions d'origine,

    - aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés,

    - les porcs doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant les trente jours immédiatement antérieurs au mouvement et d'une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky soit impossible,

    - les porcs doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence de l'anticorps gE. Les échantillons destinés au dernier test doivent être prélevés quinze jours avant l'expédition des animaux. Le nombre de porcs testés doit être suffisant pour détecter une séroprévalence de 2 % avec un degré de certitude de 95 %,

    - les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation de statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine durant quatre-vingt-dix jours au moins.

    Article 4

    Les porcs de rente destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l'annexe II, dans lesquels des programmes d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés, doivent:

    a) provenir des États membres ou des régions énumérés à l'annexe I, ou

    b) provenir:

    - des États membres ou des régions énumérés à l'annexe II, et

    - d'une exploitation remplissant les exigences visées à l'article 1er, point c), ou

    c) répondre aux conditions suivantes:

    - la maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine,

    - un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky répondant aux critères fixés à l'article 1er, point b), est instauré dans les États membres ou régions d'origine,

    - aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés,

    - une enquête sérologique sur la maladie d'Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l'absence d'anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent-soixante-dixième jour précédant l'expédition,

    - les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d'une exploitation d'un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au quatrième tiret ci-dessus a été réalisée.

    Article 5

    Les tests sérologiques réalisés sur les porcs pour surveiller ou détecter la maladie d'Aujeszky au titre de la présente décision doivent répondre aux normes fixées à l'annexe III.

    Article 6

    Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE, chaque État membre est tenu de fournir, au moins une fois par an, des renseignements sur les cas de la maladie d'Aujeszky recensés, comprenant des précisions sur les programmes de contrôle et d'éradication mis en oeuvre dans les États membres énumérés à l'annexe II et dans les autres États membres ou régions ne figurant pas dans ladite annexe où des programmes de contrôle et d'éradication ont été instaurés, sur la base des critères uniformes fixés à l'annexe IV.

    Article 7

    1. Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire concernant les certificats sanitaires, pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l'annexe I ou II, le vétérinaire officiel vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C du certificat sanitaire requis par la directive 64/432/CEE:

    a) le statut de l'exploitation et de l'État membre ou de la région d'origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky;

    b) si les porcs ne sont pas originaires d'un État membre ou d'une région indemne de la maladie, le statut de l'exploitation et de l'État membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky;

    c) le respect par les animaux concernés des conditions prévues par la présente décision.

    2. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions des États membres énumérés à l'annexe I ou II, la section C, point 4, du certificat sanitaire mentionné au paragraphe 1 est complétée comme suit:

    a) au premier tiret, après le mot "maladie", il convient d'ajouter le terme "Aujeszky";

    b) au deuxième tiret, il doit être fait référence à la présente décision. Sur la même ligne, le numéro de l'article de la présente décision qui s'applique aux porcs concernés doit figurer entre parenthèses.

    Article 8

    Les États membres doivent veiller à ce que les porcs destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l'annexe I ou II ne soient pas en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

    Article 9

    Les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE sont abrogées à compter de la date indiquée à l'article 10.

    Article 10

    La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2002.

    Article 11

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (2) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.

    (3) JO L 16 du 25.1.1993, p. 18.

    (4) JO L 111 du 5.5.1993, p. 21.

    ANNEXE I

    États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite

    >TABLE>

    ANNEXE II

    États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de contrôle de la maladie d'Aujeszky

    >TABLE>

    ANNEXE III

    Normes des tests sérologiques pour la maladie d'Aujeszky - Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (ELISA) permettant de déceler la présence des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (virus entier), contre la glycoprotéine B (ADV-gB), contre la glycoprotéine D (ADV-gD) ou contre la glycoprotéine E (ADV-gE)

    1. Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2, point d), procéderont à l'évaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a), b) et c). L'autorité compétente de chaque État membre doit veiller à ce que seules soient enregistrées les trousses ELISA ADV-gE qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2, points a) et b), doivent être effectués préalablement à l'agrément du test; après cet agrément, il faudra procéder sur chaque lot, au minimum, à l'examen prévu au paragraphe 2, point c).

    2. Normalisation, sensibilité et sélectivité du test

    a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants:

    - Sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE A,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE B,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE C,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE D,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE E,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE F.

    b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE G,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE H,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE J,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE K,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE L,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE M,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE N,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE O,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE P,

    - Sérum de référence communautaire ADV-gE Q.

    c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaire ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).

    Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).

    d) Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste visée ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.

    - Belgique - Centre de recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles,

    - Danemark - Statens veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave,

    - Allemagne - Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen, Germany,

    - Grèce - Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi,

    - Espagne - Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,

    - France - École nationale vétérinaire, Alfort, F-94704 Maisons-Alfort,

    - Irlande - Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,

    - Italie - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia,

    - Luxembourg - Laboratoire de médecine vétérinaire de l'État, L-1020 Luxembourg,

    - Pays-Bas - Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,

    - Autriche - Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2340 Mödling,

    - Portugal - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa,

    - Finlande - Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki,

    - Suède - Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala,

    - Royaume-Uni - Veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB.

    ANNEXE IV

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