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Document 32001D0410

2001/410/CE: Décision de la Commission du 30 mai 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire au Brésil et modifiant la décision 2001/388/CE modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1534]

JO L 145 du 31.5.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001; abrogé par 32001D0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/410/oj

32001D0410

2001/410/CE: Décision de la Commission du 30 mai 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire au Brésil et modifiant la décision 2001/388/CE modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1534]

Journal officiel n° L 145 du 31/05/2001 p. 0049 - 0051


Décision de la Commission

du 30 mai 2001

modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire au Brésil et modifiant la décision 2001/388/CE modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay

[notifiée sous le numéro C(2001) 1534]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/410/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 14 et 22,

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Colombie, du Paraguay, d'Uruguay, du Brésil, du Chili et d'Argentine font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/388/CE(4).

(2) Les importations de viandes fraîches doivent tenir compte des différentes situations épidémiologiques dans les pays concernés et dans les différentes parties de leurs territoires.

(3) Les autorités vétérinaires responsables des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes de peste porcine et de fièvre aphteuse depuis douze mois au moins. En outre, les autorités responsables des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de vingt-quatre heures, par télécopieur, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre celles-ci.

(4) La région de Rio Grande do Sul était indemne de fièvre aphteuse et la vaccination a pris fin en mai 2000. Néanmoins, le 9 mai 2001, les autorités compétentes du Brésil ont confirmé l'apparition de deux foyers de fièvre aphteuse dans cette région et on procède actuellement à une vaccination d'urgence.

(5) Afin d'éviter que la maladie ne s'étende, les autorités compétentes du Brésil ont introduit dans l'ensemble de la région un programme de vaccination des bovins.

(6) Il y a lieu de suspendre les importations dans la Communauté européenne de viandes fraîches d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant de Rio Grande do Sul mais il est possible d'autoriser les importations en provenance de cette région de viandes désossées, produites et certifiées conformément aux dispositions de la décision 93/402/CEE, produites le ou avant le 9 mai.

(7) À condition que les autorités du Brésil fournissent des informations sur la réalisation du programme de vaccination et que la maladie soit maîtrisée, la présente décision fera l'objet d'un réexamen dans le but de reprendre les importations de viandes fraîches désossées, trente jours après la fin du programme de vaccination à Rio Grande do Sul.

(8) À la suite de la dernière modification à la décision 93/402/CEE par la décision 2001/388/CE concernant la suspension des importations dans la Communauté européenne de viandes fraîches en provenance d'Uruguay, il convient de souligner que la viande chevaline n'est pas frappée par cette interdiction.

(9) Les décisions 93/402/CEE et 2001/388/CE doivent être modifiées en conséquence.

(10) Les mesures prévues par la présente décision seront revues à la lumière de l'évolution de la situation.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres n'autoriseront pas l'importation de viandes fraîches d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant de Rio Grande do Sul, au Brésil et la décision 93/402/CEE est modifiée comme suit:

L'annexe I est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Cependant, malgré l'article 1er, les États membres autoriseront les importations de viandes fraîches désossées en provenance de Rio Grande do Sul, d'animaux abattus le ou avant le 9 mai 2001 et certifiés conformes aux dispositions de la décision 93/402/CEE.

Article 3

L'article 2 de la décision 2001/388/CE est modifié en ajoutant les mots "d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse" au paragraphe 1, point a), après les mots "toutes viandes fraîches" et après les mots "les viandes fraîches et désossées et les abats", au paragraphe 2.

Article 4

La présente décision sera revue à la lumière de l'évolution de la situation.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

(4) JO L 137 du 19.5.2001, p. 33.

ANNEXE

"ANNEXE I

DESCRIPTION DES TERRITOIRES D'AMÉRIQUE DU SUD ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE

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