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Document 32000R1672

    Règlement (CE) nº 1672/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres

    JO L 193 du 29.7.2000, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1672/oj

    32000R1672

    Règlement (CE) nº 1672/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres

    Journal officiel n° L 193 du 29/07/2000 p. 0013 - 0015


    Règlement (CE) no 1672/2000 du Conseil

    du 27 juillet 2000

    modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    vu l'avis du Comité des régions(4),

    considérant ce qui suit:

    (1) La politique agricole commune tend à la réalisation des objectifs visés au traité, compte tenu de la situation du marché.

    (2) Le secteur du lin et du chanvre a connu une profonde mutation depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(5). Aux cultures traditionelles de lin visant essentiellement la production de fibres longues à usage textile et aux utilisations traditionnelles des fibres de chanvre s'est ajoutée une production de lin et de chanvre visant un marché nouveau de fibres courtes. Ces fibres courtes pouvant être utilisées pour de nouveaux matériaux, il importe d'encourager leur production afin de favoriser également des débouchés innovateurs et porteurs d'avenir.

    (3) En raison de leur caractère attrayant, les aides prévues par le règlement (CEE) n° 1308/70 ont donné lieu, dans certains États membres, à des cultures purement spéculatives. Les mesures prises pour lutter contre ce phénomène ont eu pour conséquence une complication accrue de la législation applicable dans le secteur et n'ont pas toujours produit les résultats souhaités.

    (4) Afin de résoudre les problèmes rencontrés dans le marché du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, il convient de prévoir que l'aide octroyée aux agriculteurs concernés soit d'un niveau comparable à celle des cultures concurrentes. À cette fin, ainsi que par souci de simplification de la législation applicable, il convient d'intégrer ces secteurs dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables institué par le règlement (CE) n° 1251/1999(6). Par ailleurs, lorsque le maintien de l'activité économique le justifie, une aide à la transformation des pailles de lin et de chanvre est prévue dans le cadre du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(7). L'aide à la transformation devrait induire une augmentation du prix d'achat des pailles de lin et de chanvre et rendre la culture plus rentable pour les producteurs.

    (5) Afin de permettre un passage harmonieux vers le niveau de soutien prévu pour les céréales, et en vue de résoudre également les difficultés actuelles liées à l'existence de régimes d'aide différents pour les variétés de lin textile et de lin oléagineux, il convient de fixer le montant des paiements pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres au niveau de celui octroyé pour les graines de lin, qui doit converger vers celui des céréales lors de la campagne de commercialisation 2002/2003. Un soutien supplémentaire en Finlande et en Suède, tel que prévu pour les cultures concurrentes par l'article 4 du règlement (CE) n° 1251/1999, se justifie également dans le cas du lin et du chanvre.

    (6) Pour tenir compte de l'implantation récente des cultures de lin et de chanvre notamment à proximité des entreprises de transformation, il convient d'étendre l'éligibilité au régime prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999 pour les superficies et les cultures en question.

    (7) Afin d'éviter des risques de détournement des objectifs visés par le règlement (CE) n° 1251/1999, il est nécessaire de subordonner l'octroi du paiement à l'hectare pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres à certaines conditions de culture.

    (8) Dans le cas du chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier des paiements à la surface et perturbent ainsi l'organisation commune de marché de ce produit. Il est donc nécessaire de prévoir que ces paiements ne sont octroyés que pour les superficies où ont été utilisées des variétés de chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes.

    (9) Afin de permettre un contrôle des quantités éligibles à l'aide à la transformation de la paille dans le cadre du règlement (CE) n° 1673/2000, il est nécessaire d'établir un lien entre cette production et la superficie dont elle est issue et de prévoir, pour les producteurs, des obligations réciproques à celles des transformateurs concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1251/1999 est modifié comme suit:

    1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Pour le calcul visé au paragraphe 1, on utilise le rendement moyen pour les céréales. Toutefois, lorsque le maïs est traité séparément, on utilise le rendement 'maïs' pour le maïs et le rendement 'céréales autres que le maïs' pour les céréales, les oléagineux, les graines de lin ainsi que pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres."

    2) À l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, les termes "pour les graines de lin" sont remplacés par les termes "pour les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres".

    3) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. En Finlande, et dans la partie de la Suède située au nord du soixante-deuxième parallèle et dans certaines zones limitrophes affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, un montant supplémentaire au paiement à la surface de 19 euros par tonne, multiplié par le rendement utilisé pour le calcul des paiements à la surface, s'applique aux céréales, aux oléagineux, aux graines de lin ainsi qu'au lin et au chanvre destinés à la production de fibres."

    4) L'article 5 bis suivant est ajouté:

    "Article 5 bis

    1. Pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, le paiement à la surface est subordonné, selon les cas, à la conclusion d'un des contrats ou au dépôt de l'engagement, visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000.

    Pour le chanvre destiné à la production de fibres, le paiement à la surface est également subordonné à l'utilisation de variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,2 %.

    2. Les États membres instaurent un système de contrôle du contenu en tétrahydrocannabinol sur au moins 30 % des superficies de chanvre destiné à la production de fibres faisant l'objet de demande de paiement. Toutefois, dans le cas où l'État membre établit un système d'autorisation préalable de ladite culture, le pourcentage minimal est de 20 %."

    5) À l'article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. Toutefois, les demandes de paiement pour des superficies consacrées à la culture de lin ou de chanvre destinés à la production de fibres et éventuellement au gel obligatoire y afférent peuvent être présentées pour les terres ayant bénéficié d'une aide octroyée dans le cadre du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(8), pendant au moins une des campagnes 1998/1999 à 2000/2001."

    6) L'article 9 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les tirets suivants sont insérés après le sixième tiret:

    "- concernant, pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, les modalités relatives aux contrats et à l'engagement visés à l'article 5 bis, paragraphe 1,

    - concernant, pour le chanvre destiné à la production de fibres, les mesures de contrôle spécifiques ainsi que les méthodes à utiliser pour la détermination quantitative du tétrahydrocannabinol.";

    b) au deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    "- soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation de:

    i) semences spécifiques;

    ii) semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

    iii) certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,

    - soit prévaloir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,".

    7) À l'annexe I, le point IV est remplacé par les points suivants:

    ">TABLE>"

    Article 2

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, les États membres présentent à la Commission la révision éventuelle des plans de régionalisation afin d'y incorporer les données concernant le lin et le chanvre destinés à la production de fibres au plus tard le 1er octobre 2000.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 2001/2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    H. Védrine

    (1) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 17.

    (2) Avis rendu le 6 juillet 2000 (non encore publié au Journal officiel).

    (3) JO C 140 du 18.5.2000, p. 3.

    (4) Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié au Journal officiel).

    (5) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).

    (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 12).

    (7) Voir page 16 du présent Journal officiel.

    (8) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).

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