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Document 32000R0550

    Règlement (CE) nº 550/2000 de la Commission, du 14 mars 2000, fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    JO L 67 du 15.3.2000, p. 16–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/550/oj

    32000R0550

    Règlement (CE) nº 550/2000 de la Commission, du 14 mars 2000, fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    Journal officiel n° L 067 du 15/03/2000 p. 0016 - 0027


    RÈGLEMENT (CE) N° 550/2000 DE LA COMMISSION

    du 14 mars 2000

    fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98(2), et notamment son article 12,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 5, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que la Commission calcule un montant de référence régional final sur la base du prix de référence noté des graines oléagineuses en substituant le prix de référence noté au prix de référence prévisionnel. La Commission a déterminé le prix de référence noté en utilisant les données fournies en vertu du règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission(3).

    (2) L'article 5, paragraphe 1, point e) du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que, si la superficie des terres pour lesquelles est versé le paiement compensatoire spécifique aux graines oléagineuses dépasse, après application de l'article 2, paragraphe 6, la superficie maximale garantie, il y a lieu de réduire les montants de référence régionaux finals conformément à l'article 5, paragraphe 1, point f) et g) du règlement (CEE) n° 1765/92.

    (3) La superficie maximale garantie a été dépassée au cours des deux campagnes précédentes 1997/1998 et 1998/1999 et, selon les informations fournies par les États membres, notamment les données communiquées conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 658/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/1999(5), il n'y a pas lieu de constater un dépassement pour la campagne 1999/2000. Dans ce cas, la Commission peut décider, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point h) du règlement (CEE) n° 1765/92 qu'une réduction des montants de référence finals pour la campagne suivante ne devrait pas s'appliquer et il convient de décider de ne pas l'appliquer pour la campagne 1999/2000.

    (4) Les producteurs ont perçu l'acompte dont le montant est fixé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1684/1999 de la Commission(6).

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'annexe I comporte une explication succincte du calcul des montants de référence régionaux finals visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92.

    2. Les montants de référence régionaux finals pour la campagne de commercialisation 1999/2000 figurent à l'annexe II.

    3. Pour le calcul du solde du paiement compensatoire aux producteurs de graines oléagineuses visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92, l'autorité compétente tiendra compte:

    - de tout acompte, versé conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1684/1999,

    - et, le cas échéant, de toute réduction de la superficie éligible du producteur et du niveau du paiement compensatoire.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2000.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.

    (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 3.

    (3) JO L 310 du 14.12.1993, p. 10.

    (4) JO L 91 du 12.4.1996, p. 46.

    (5) JO L 75 du 20.3.1999, p. 24.

    (6) JO L 199 du 30.7.1999, p. 29.

    ANNEXE I

    Explication succincte du calcul du montant de référence régional final corrigé pour les producteurs de graines oléagineuses au cours de la campagne 1999/2000

    I. Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) n° 1765/92 (prix)

    1. Le prix de référence noté pour les graines oléagineuses, qui représente le prix moyen constaté sur les marchés au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000 a été évalué à 188,188 euros par tonne. Ce prix de référence noté a été calculé sur la base des offres et des prix communiqués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3405/93.

    2. Le niveau du prix de référence noté est tel qu'il n'est pas nécessaire de changer en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 le niveau prévisionnel des paiements compensatoires.

    II. Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5, paragraphe 1, point e) du règlement (CEE) n° 1765/92 (surface)

    1. Après application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1765/92, il apparaît que les superficies des terres pour lesquelles des paiements spécifiques aux cultures de graines oléagineuses ont été effectués sont inférieures à la superficie maximale garantie.

    2. En conséquence, en application de la possibilité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point h) du règlement (CEE) n° 1765/92, les montants de référence finals n'ont pas été réduits.

    III. Montants de référence régionaux finals

    Vu les points I et II, les montants de référence régionaux finals sont fixés au même niveau que les montants de référence régionaux prévisionnels fixés par le règlement (CE) n° 1684/1999.

    ANNEXE II

    MONTANTS DE RÉFÉRENCE RÉGIONAUX FINALS POUR 1999/2000

    >TABLE>

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