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Document 32000H0043

2000/43/CE: Recommandation de la Commission, du 17 décembre 1999, concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour l'an 2000, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes [notifiée sous le numéro C(1999) 4491] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 14 du 20.1.2000, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2000/43/oj

32000H0043

2000/43/CE: Recommandation de la Commission, du 17 décembre 1999, concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour l'an 2000, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes [notifiée sous le numéro C(1999) 4491] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 014 du 20/01/2000 p. 0036 - 0041


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1999

concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour l'an 2000, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

[notifiée sous le numéro C(1999) 4491]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/43/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

(1) considérant que l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE, et l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE prévoient que, pour le 31 décembre de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent une recommandation exposant un programme communautaire coordonné de contrôle, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées aux annexes II desdites directives;

(2) considérant qu'il convient que la Commission recommande un programme de contrôle chaque année; que l'expérience acquise par la Commission et les États membres en matière d'établissement, d'exécution et de notification des trois derniers programmes annuels coordonnés de contrôle indique que les programmes pluriannuels semblent être les plus efficaces et les plus pratiques; qu'il semble approprié d'indiquer dans la présente recommandation le cadre des futurs programmes;

(3) considérant qu'il convient que la Commission s'efforce de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides, comme prévu au deuxième alinéa de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE, et au deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE; que, pour faciliter l'examen de la possibilité d'effectuer de telles évaluations, il convient que des données soient disponibles sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de produits alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens; que, compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de 4-5 produits par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle; qu'il convient que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans 20 produits alimentaires au cours d'une série de cycles quinquennaux;

(4) considérant que les résidus dont le contrôle est recommandé pour l'an 2000 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides acéphate, groupe bénomyl, chlorpyriphos, iprodione et méthamidophos, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe A dans l'annexe IA) ont déjà été soumis à un contrôle de 1996 à 1999, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective;

(5) considérant que les résidus dont le contrôle est recommandé en 2000 et 2001 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides diazinon, métalaxyl, méthidathion, thiabendazole et triazophos, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe B dans l'annexe IA) ont déjà été soumis à un contrôle de 1997 à 1999, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective;

(6) considérant que les résidus dont le contrôle est recommandé en 2000, 2001 et 2002 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides chlorpyriphos-méthyl, deltaméthrine, endosulfan, imazalil, lambda-cyhalothrine, groupe manèbe, mecarbam, perméthrine, pirimiphos-méthyl et vinclozoline, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe C dans l'annexe IA) ont déjà été soumis à un contrôle en 1998 et en 1999, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective;

(7) considérant qu'une approche statistique systématique s'impose pour les nombres d'échantillons à prélever au cours de l'exercice coordonné spécifique; qu'une telle approche a été établie par la commission du Codex Alimentarius(4). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse d'un nombre total de 459 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité de 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection si on suppose que 1 % de produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant la limite de détection; qu'il convient que le nombre total d'échantillons à prélever par chaque État membre soit calculé sur la base de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an, et indiqué à l'annexe IB;

(8) considérant que le projet de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides, publié à l'annexe II(5) de la recommandation concernant le programme de contrôle 1999, a été débattu par les experts des États membres à Oeiras, au Portugal, les 15 et 16 septembre 1997, et par le sous-groupe "Résidus de pesticides" du groupe de travail "Législation phytosanitaire", qui en a pris acte, les 20 et 21 novembre 1997; qu'il est convenu que ce projet de lignes directrices devrait être mis en oeuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyses des États membres et réexaminé à la lumière de cette expérience;

(9) considérant que l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE prévoit que les États membres précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux lorsqu'ils transmettent à la Commission les informations relatives à l'exécution de ces programmes au cours de l'année précédente; que ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer les nombres d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés; qu'il convient que des précisions soient fournies concernant l'agrément, au sens des dispositions de la directive 93/99/CEE du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires(6), des laboratoires effectuant les analyses;

(10) considérant que les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle sont particulièrement appropriées au traitement, au stockage et à la transmission électronique/informatique des données; que la Commission a mis au point des formats pour la transmission des données sur disquettes aux États membres; que les États membres devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format standard; que c'est par l'élaboration de lignes directrices par la Commission que ce format standard peut être le mieux développé;

(11) considérant que les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1. de prélever et d'analyser les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe IA, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévue pour chaque État membre à l'annexe IB, en veillant, le cas échéant, à refléter la part nationale, communautaire et des pays tiers sur le marché de l'État membre; pour un pesticide au moins, présentant éventuellement un risque aigu, un des produits sera soumis à une analyse individuelle des éléments de l'échantillon composite: deux échantillons d'un nombre approprié d'éléments seront prélevés, provenant si possible d'un seul producteur; si le premier échantillon composite révèle un niveau décelable de pesticide, les éléments du deuxième échantillon seront analysés individuellement; en l'an 2000, cette analyse portera notamment sur les combinaisons concombres/méthamidophos et poires/chlorméquat;

2. de notifier, pour le 31 août 2001, les résultats de la partie de l'exercice spécifique prévue pour l'an 2000 dans l'annexe IA, en indiquant les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides(7), dans un format établi par le guide pour les États membres concernant l'application des recommandations de la Commission sur les programmes communautaires coordonnés de contrôle(8);

3. de transmettre à la Commission et aux États membres, pour le 31 août 2000, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de contrôle de 1999, afin de garantir, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

3.1. les résultats de leurs programmes nationaux concernant les pesticides énumérés à l'annexe II des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, relativement aux teneurs harmonisées et, si ces dernières n'ont pas encore été fixées à l'échelle communautaire, relativement aux teneurs nationales en vigueur;

3.2. des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

3.3. des informations sur l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CEE (notamment sur le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 36.

(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(4) Codex Alimentarius, "Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires", Rome 1994, ISBN 92 5 203271-1; vol. 2, p. 372.

(5) JO L 128 du 21.5.1999, p. 30. Publié antérieurement comme document VI/7826/97 de la Commission.

(6) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(7) JO L 128 du 21.5.1999, p. 30.

(8) JO L 128 du 21.5.1999, p. 48.

ANNEXE IA

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler au cours de l'exercice spécifique prévu au point 1 de la recommandation

>TABLE>

ANNEXE IB

Nombre d'échantillons de chaque produit à prélever par chaque État membre dans le cadre du programme communautaire coordonné de contrôle pour l'an 2000

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