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Document 31999R2772

Règlement (CE) nº 2772/1999 du Conseil, du 21 décembre 1999, prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine

JO L 334 du 28.12.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2772/oj

31999R2772

Règlement (CE) nº 2772/1999 du Conseil, du 21 décembre 1999, prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine

Journal officiel n° L 334 du 28/12/1999 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 2772/1999 DU CONSEIL

du 21 décembre 1999

prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) l'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 précise qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est mis en place et est obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000; le même article prévoit également que, sur la base d'une proposition de la Commission, les règles générales de ce système obligatoire sont arrêtées avant cette date;

(2) lesdites règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine ne s'appliqueront qu'à titre provisoire, pendant une période maximale de 8 mois, pour permettre au Parlement européen et au Conseil d'arrêter une décision sur la proposition de règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97, présentée par la Commission le 13 octobre 1999;

(3) il convient dès lors d'établir les règles générales simples d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine auquel tous les États membres puissent actuellement se conformer; il y a lieu que lesdites règles se réfèrent aux dispositions prévues à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 820/97;

(4) il importe également que les États membres continuent à disposer à titre provisoire, pendant une période maximale de 8 mois, de la possibilité d'imposer un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire, conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 820/97;

(5) ces indications obligatoires ne doivent provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres;

(6) il y a également lieu d'autoriser les opérateurs à continuer de fournir des indications facultatives sur les étiquettes de viande bovine en complément des indications obligatoires;

(7) il est important de maintenir les dispositions actuelles concernant l'étiquetage facultatif; compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif de consentir une exception au délai de 6 semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine au sens de l'article 13 du règlement (CE) n° 820/97 l'étiquettent conformément aux règles visées à l'article 12, paragraphe 1, second alinéa, premier, troisième et quatrième tirets, du règlement (CE) n° 820/97.

Néanmoins, les États membres continuent à disposer de la possibilité prévue à l'article 19, paragraphe 4, dudit règlement après le 1er janvier 2000. S'ils y recourent, les dispositions de l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement restent applicables.

2. Les règles relatives au système facultatif applicables jusqu'au 31 décembre 1999 conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 continueront à l'être à toute indication facultative fournie en complément du système d'étiquetage obligatoire visé au paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable du 1er janvier au 31 août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

T. HALONEN

(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

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