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Document 31999D0071

    1999/71/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 1999 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux durs originaires de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne et clôturant la procédure sans institution de mesures pour les importations en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(1998) 4533]

    JO L 22 du 29.1.1999, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/71(1)/oj

    31999D0071

    1999/71/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 1999 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux durs originaires de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne et clôturant la procédure sans institution de mesures pour les importations en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(1998) 4533]

    Journal officiel n° L 022 du 29/01/1999 p. 0071 - 0073


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 janvier 1999 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de panneaux durs originaires de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne et clôturant la procédure sans institution de mesures pour les importations en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(1998) 4533] (1999/71/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 2,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 1742/98 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de panneaux durs originaires du Brésil, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie et a provisoirement accepté les engagements de prix offerts par certains producteurs-exportateurs des pays concernés par la procédure, à l'exception de la Russie.

    (2) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), mené à son terme l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les conclusions définitives sont exposées dans le règlement (CE) n° 194/1999 du Conseil instituant un droit antidumping définitif (4).

    (3) Sur la base des conclusions définitives, il a été conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé par les importations de panneaux durs originaires du Brésil, qu'il convient donc de clôturer la procédure sans institution de mesures de défense contre ce pays et que les engagements provisoirement acceptés des producteurs-exportateurs brésiliens doivent devenir caducs, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

    (4) L'enquête a confirmé les conclusions provisoires relatives à l'existence d'un dumping préjudiciable imputable aux importations en provenance de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie.

    (5) La Commission considère que les engagements de prix offerts par les producteurs-exportateurs et provisoirement acceptés par son règlement (CE) n° 1742/98 constituent des mesures efficaces pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, puisque les prix prévus permettent d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et que ces engagements ne couvrent qu'un nombre limité de types de produits et jusqu'à concurrence de certaines quantités. En effet, sans ces trois conditions, un contrôle effectif ne serait pas possible, ce qui inciterait les sociétés à contourner leurs engagements en déclarant couverts par ces derniers des types de produits qui ne le sont pas.

    (6) Conformément aux dispositions des engagements, les prix minima ont été modifiés à la lumière des conclusions définitives de l'enquête.

    (7) Ayant été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter les engagements proposés, l'industrie communautaire n'a formulé aucune objection.

    (8) En cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping définitif peut être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les engagements offerts par les producteurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de panneaux durs originaires de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne sont acceptés.

    >TABLE>

    2. L'enquête ouverte dans le cadre de la procédure antidumping visée au paragraphe 1 est close pour les parties qui y sont nommées.

    Article 2

    La procédure concernant les importations de panneaux durs originaires du Brésil est close sans institution de mesures de défense.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1999.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Vice-président

    (1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

    (2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

    (3) JO L 218 du 6. 8. 1998, p. 16.

    (4) Voir page 16 du présent Journal officiel.

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