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Document 31998R1554

    Règlement (CE) nº 1554/98 de la Commission du 17 juillet 1998 définissant les modalités d'attribution des quantités additionnelles des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1998 à certains produits originaires de la République populaire de Chine, par suite du relèvement de contingent opéré en vertu du règlement (CE) nº 1138/98 du Conseil

    JO L 202 du 18.7.1998, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1554/oj

    31998R1554

    Règlement (CE) nº 1554/98 de la Commission du 17 juillet 1998 définissant les modalités d'attribution des quantités additionnelles des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1998 à certains produits originaires de la République populaire de Chine, par suite du relèvement de contingent opéré en vertu du règlement (CE) nº 1138/98 du Conseil

    Journal officiel n° L 202 du 18/07/1998 p. 0033 - 0033


    RÈGLEMENT (CE) N° 1554/98 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1998 définissant les modalités d'attribution des quantités additionnelles des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1998 à certains produits originaires de la République populaire de Chine, par suite du relèvement de contingent opéré en vertu du règlement (CE) n° 1138/98 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,

    vu le règlement (CE) n° 1393/97 de la Commission du 18 juillet 1997 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la République populaire de Chine (3), et notamment son article 6,

    considérant que le règlement (CE) n° 2021/97 de la Commission (4) détermine les quantités à attribuer aux importateurs au titre des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de Chine;

    considérant que le règlement (CE) n° 1138/98 du Conseil du 28 mai 1998 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (5) relève les contingents quantitatifs applicables aux articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC 6911 10 et aux articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine, relevant du code SH/NC 6912 00;

    considérant que les relèvements prévus par le règlement (CE) n° 1138/98 s'élèvent à 5 % et sont applicables au 1er janvier 1998;

    considérant qu'il convient, par conséquent, d'établir des procédures administratives simples permettant aux importateurs communautaires de faire modifier leur licence, afin de tenir compte des relèvements de contingent opérés en vertu du règlement (CE) n° 1138/98;

    considérant que les mesures introduites par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la gestion des contingents, institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Tout importateur qui détient une licence d'importation délivrée pour 1998 en vertu du règlement (CE) n° 2021/97, pour des produits relevant des codes SH/NC 6911 10 et 6912 00 est autorité à importer une quantité additionnelle de 5 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence.

    Article 2

    Pour l'application de l'article 1er, tout détenteur de licence est tenu de présenter cette licence à l'autorité compétente qui l'a délivrée. L'autorité considérée y porte une mention indiquant qu'une quantité additionnelle de 5 % a été attribuée au détenteur de la licence. Cette mention est apposée à titre gratuit et est certifiée par l'autorité compétente.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Vice-président

    (1) JO L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

    (2) JO L 21 du 27. 1. 1996, p. 6.

    (3) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 24.

    (4) JO L 284 du 16. 10. 1997, p. 42.

    (5) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 1.

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