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Document 31998D0634

    98/634/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas [notifiée sous le numéro C(1998) 2919] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 302 du 12.11.1998, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/634/oj

    31998D0634

    98/634/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas [notifiée sous le numéro C(1998) 2919] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 302 du 12/11/1998 p. 0031 - 0036


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 octobre 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas [notifiée sous le numéro C(1998) 2919] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/634/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, second alinéa,

    considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;

    considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 stipule que la performance écologique d'un produit est évaluée en fonction des critères spécifiques pour les catégories de produits;

    considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consultation;

    considérant que les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La catégorie de produits «matelas» (ci-après dénommée «la catégorie de produits») est définie comme suit:

    Produits offrant une surface pour dormir ou se reposer, consistant en une enveloppe de toile épaisse rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante.

    Sont inclus les sommiers à ressorts, définis comme des sommiers tapissiers consistant en ressorts recouverts d'un garnissage et reposant sur un cadre rigide, destinés à s'insérer dans un cadre de lit ou à reposer à même le sol, associés à un matelas non destiné à être utilisé séparément.

    Les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus.

    Article 2

    Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées en fonction des critères et des performances écologiques spécifiques énoncés dans l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    La définition de la catégorie de produits et les critères établis pour cette catégorie sont valables pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 4

    Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits est «014».

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1998.

    Par la Commission

    Ritt BJERREGAARD

    Membre de la Commission

    (1) JO L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.

    ANNEXE

    Pour prétendre à l'attribution du label écologique, le produit appartenant à la catégorie définie à l'article 1er doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe, les essais étant réalisés au moment de la demande selon les méthodes prescrites dans les critères. Si aucun essai n'est mentionné, les organismes compétents se fonderont, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur des vérifications indépendantes.

    Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération l'application de systèmes de management environnemental reconnus tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères énoncés dans la présente annexe.

    Unité fonctionnelle

    L'unité fonctionnelle à laquelle il y a lieu d'associer les intrants et les extrants est:

    1 m2 de matelas.

    A. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

    A1. MATÉRIAUX

    La partie A1 définit des critères spécifiques pour la mousse de latex, la mousse de polyuréthanne, le fil métallique et les ressorts, les fibres de coco et le bois. D'autres matériaux pour lesquels il n'est pas fixé de critère spécifique sont autorisés. Tous les matériaux utilisés doivent satisfaire aux critères énoncés dans la partie A2 concernant l'utilisation de teintures, pigments et retardateurs de flamme. Le demandeur doit fournir des informations détaillées sur les matériaux entrant dans la composition des matelas.

    Le respect des critères spécifiques énoncés dans la partie A1 pour la mousse de latex, la mousse de polyuréthanne ou les fibres de coco n'est exigé que si le matériau représente plus de 5 % du poids du matelas.

    Mousse de latex

    1) La concentration des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex doit être inférieure aux valeurs limites indiquées:

    1a) Pentachlorophénol (ses sels et esters): 0,1 ppm

    Méthode d'essai: Broyage d'un échantillon de 5 g, extraction du PCP ou du sel de sodium.

    Analyse par chromatographie en phase gazeuse (CG), détection par spectrométrie de masse ou détecteur à capture d'électrons.

    1b) Métaux lourds extractibles:

    >TABLE>

    Méthode d'essai: Broyage d'un échantillon extrait selon DIN 38414-S4, L/S = 10.

    Filtration par filtre membranaire de 0,45 ìm.

    Analyse par spectroscopie d'émission à plasma inductif (ICP-AES) ou par hydrures ou par technique en phase vapeur à froid.

    1c) Formaldéhyde extractible: 50 ppm

    Méthode d'essai: Selon la loi japonaise 112 (1973) ou PRENISO 14184-1.

    Échantillon de 1 g dans 100 g d'eau chauffés à 40 °C pendant 1 heure.

    Analyse du formaldéhyde présent dans l'extrait à l'aide d'acétylacétone, méthode photométrique.

    1d) Butadiène: 1 ppm

    Méthode d'essai: Broyage et pesage de l'échantillon.

    Échantillonnage par échantillonneur «headspace».

    Analyse par chromatographie en phase gazeuse, détection par détecteur à ionisation de flamme.

    Mousse de polyuréthanne

    2) La concentration des substances énumérées ci-après dans la mousse de polyuréthanne doit être inférieure aux valeurs limites indiquées:

    2a) Métaux lourds extractibles:

    >TABLE>

    Méthode d'essai: Broyage d'un échantillon extrait selon DIN 38414-S4, L/S = 10.

    Filtration à l'aide d'un filtre membranaire de 0,45 ìm.

    Analyse par spectroscopie d'émission à plasma inductif (ICP-AES) ou par hydrures ou par technique en phase vapeur à froid.

    2b) La concentration d'étain (sous forme organique) ne doit pas dépasser 900 ppm.

    Méthode d'essai: Traitement de l'échantillon selon NEN 6465 ou ISO-DIS (projet de norme internationale) 11466 ou équivalent [broyage de l'échantillon, suivi d'un traitement par HCl/HNO3 bouillant (eau régale) pendant 2 heures].

    Analyse selon NEN 6465 ou ISO-DIS (projet de norme internationale) 11466 ou équivalent, par spectroscopie d'absorption atomique, phase vapeur à froid pour Hg; spectroscopie d'émission à plasma inductif pour les autres métaux lourds.

    3) Les CFC, HCFC, HFC ou le chlorure de méthylène ne doivent pas être utilisés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires. L'utilisation de chlorure de méthylène en tant qu'agent gonflant auxiliaire est néanmoins autorisée en association avec une application de retardateurs de flamme en poudre.

    Fil métallique et ressorts

    4) Si le dégraissage et/ou le nettoyage du fil et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.

    5) La surface des ressorts ne doit pas être recouverte d'une couche métallique galvanisée.

    Fibres de coco

    6) Si le matériau en fibre de coco est caoutchouté, le latex utilisé doit satisfaire aux critères applicables à la mousse de latex.

    Matériaux en bois

    7) Tout panneau de particules utilisé doit être de la classe de qualité 1 en ce qui concerne le formaldéhyde, telle que définie dans EN 312-1.

    Tout panneau de fibres utilisé doit être de la classe de qualité A en ce qui concerne le formaldéhyde, telle que définie dans EN 622-1.

    A2. SUBSTANCES CHIMIQUES ET PRÉPARATIONS

    Colles

    8) Toute colle utilisée doit contenir moins de 10 % en poids de composés organiques volatils (COV). Ce critère ne s'applique pas aux colles utilisées pour des réparations occasionnelles.

    Les COV sont tous les composés organiques dont la pression de vapeur à 293,15 K est égale ou supérieure à 0,01 kPa, ou qui ont une volatilité correspondante dans les conditions d'emploi particulières.

    9) Toute colle utilisée ne doit contenir ni benzène ni chlorobenzènes.

    Teintures et pigments

    10) Aucun colorant azoïque susceptible de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes ne doit être utilisé:

    >TABLE>

    11) Aucune des teintures cancérigènes [catégorie 2 telle que définie dans la directive 67/548/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (2)] énumérées ci-après ne doit être utilisée:

    C.I. Solvent Yellow 1

    C.I. Solvent Yellow 2

    C.I. Solvent Yellow 3

    C.I. Basic Red 9

    C.I. Disperse Blue 1

    12) Les teintures potentiellement sensibilisantes énumérées ci-après ne doivent être utilisées que si la solidité à la transpiration (acide et alcaline) est d'au moins 4:

    C.I. Disperse Blue 3

    C.I. Disperse Blue 35

    C.I. Disperse Blue 106

    C.I. Disperse Blue 124

    C.I. Disperse Yellow 3

    C.I. Disperse Orange 3

    C.I. Disperse Orange 37/76

    C.I. Disperse Red 1

    Méthode d'essai: ISO 105-E04: solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline), niveau minimum 4. Essai requis uniquement en cas d'utilisation de ces teintures.

    13) Aucune teinture ou pigment à base de chrome, de cuivre, de nickel ou de plomb ne doit être utilisé. La teinture par mordançage au chrome est interdite.

    14) Les concentrations d'impuretés ioniques dans les teintures utilisées ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

    >TABLE>

    15) Les concentrations d'impuretés ioniques dans les pigments utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

    >TABLE>

    Remarque: Tous les matériaux utilisés dans les matelas doivent satisfaire aux critères applicables aux teintures et pigments (points 10, 11, 12, 13, 14 et 15). Les matériaux recyclés utilisés dans les matelas peuvent néanmoins contenir des teintures et pigments exclus ici, mais uniquement s'ils ont été ajoutés lors du cycle de vie précédent du matériau.

    Retardateurs de flamme

    16) Les retardateurs de flamme ou les produits d'apprêt ignifuge contenant des substances classées ou pouvant être classées dangereuses pour l'environnement en application de la directive 67/548/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (4), sont interdits.

    Remarque: Tous les matériaux utilisés dans les matelas doivent satisfaire à ce critère. Les matériaux recyclés utilisés dans les matelas peuvent néanmoins contenir les retardateurs de flamme exclus ici, mais uniquement s'ils ont été ajoutés au cours du cycle de vie précédent du matériau.

    B. CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI

    Durabilité

    17) La perte d'épaisseur doit être inférieure à 20 mm.

    La perte de fermeté (Hs) doit être inférieure à 20 %.

    Méthode d'essai: prEN 1957 (projet final janvier 1997). La perte d'épaisseur et la perte de fermeté correspondent à la différence entre les mesures initiales (100 cycles) et les mesures réalisées après achèvement (30 000 cycles) de l'essai de durabilité.

    (1) JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

    (2) JO L 343 du 13. 12. 1997, p. 19.

    (3) JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

    (4) JO L 343 du 13. 12. 1997, p. 19.

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