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Document 31996R1218

    Règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission du 28 juin 1996 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la République de Bulgarie et la République de Roumanie

    JO L 161 du 29.6.1996, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogé par 32000R2809

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1218/oj

    31996R1218

    Règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission du 28 juin 1996 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la République de Bulgarie et la République de Roumanie

    Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0051 - 0054


    RÈGLEMENT (CE) N° 1218/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la république de Roumanie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1194/96 (2), et notamment son article 8,

    considérant qu'il était envisagé de remplacer ces mesures par des protocoles additionnels intérimaires aux accords européens; que, toutefois, en raison des délais trop courts, ces protocoles ne peuvent pas entrer en vigueur le 1er juillet 1996; que, dès lors, le règlement (CE) n° 3066/95 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1996;

    considérant que, suite à la prolongation de la validité du règlement (CE) n° 3066/95 par le règlement (CE) n° 1194/96 et dans un souci de clarté, il s'avère opportun de remplacer par un nouveau règlement (CE) n° 121/94 de la Commission, du 25 janvier 1994, relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 286/96 (4), et le règlement (CE) n° 1606/94 de la Commission, du 1er juillet 1994, relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne d'une part et la république de Bulgarie et la Roumanie d'autre part (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2252/95 (6), et abrogeant le règlement (CE) n° 335/94 de la Commission (7);

    considérant qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que, en cas de l'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes;

    considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (9);

    considérant qu'il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat; que la validité des certificats doit être limitée à la fin du mois de janvier 1997 pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité maximale fixée pour le premier semestre de la campagne;

    considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace de ce régime, la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1029/96 (11), est fixée à 25 écus par tonne;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les produits énumérés à l'annexe du présent règlement originaires des républiques de Pologne, de Hongrie, de République tchèque, de République slovaque, de Bulgarie et de Roumanie bénéficient de l'exonération partielle du droit à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réduction ou du montant repris en annexe.

    Les produits sont accompagnés, lors de la mise en libre pratique sur le marché intérieur de la Communauté, de l'original du certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétentes du pays exportateur.

    Article 2

    1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.

    Les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de la campagne concernée.

    2. Les États membres transmettent les demandes de certificats d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

    Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.

    3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent prévues à l'annexe, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.

    4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.

    5. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

    Article 3

    Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat. Toutefois, la validité des certificats est limitée à la fin du mois de janvier.

    Article 4

    Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

    Article 5

    Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

    Article 6

    Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du droit à l'importation prévu à l'article 1er, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

    a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire;

    b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

    - Reglamento (CE) n° 1218/96

    - Forordning (EF) nr. 1218/96

    - Verordnung (EG) Nr. 1218/96

    - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1218/96

    - Regulation (EC) No 1218/96

    - Règlement (CE) n° 1218/96

    - Regolamento (CE) n. 1218/96

    - Verordening (EG) nr. 1218/96

    - Regulamento (CE) nº 1218/96

    - Asetus (EY) N:o 1218/96

    - Förordning (EG) nr 1218/96.

    Le certificat oblige à importer dudit pays.

    En outre, le certificat d'importation comporte, dans la case 24, le taux de réduction du droit à l'importation applicable ou, le cas échéant, le montant du taux applicable.

    Article 7

    Par dérogation à l'article 10 points a) et b) du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

    Article 8

    Les règlements (CE) n° 121/94 et (CE) n° 1606/94 sont abrogés. Toutefois, les certificats délivrés dans le cadre de ces règlements restent valables jusqu'à la fin de juillet 1996.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

    (2) Voir page 2 du présent Journal officiel.

    (3) JO n° L 21 du 26. 1. 1994, p. 3.

    (4) JO n° L 36 du 14. 2. 1996, p. 6.

    (5) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 13.

    (6) JO n° L 230 du 27. 9. 1995, p. 12.

    (7) JO n° L 43 du 16. 2. 1994, p. 4.

    (8) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (9) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.

    (10) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

    (11) JO n° L 137 du 8. 6. 1996, p. 1.

    ANNEXE

    I. Produits originaires de république de Hongrie

    >TABLE>

    II. Produits originaires de République tchèque

    >TABLE>

    III. Produits originaires de République slovaque

    >TABLE>

    IV. Produits originaires de république de Pologne

    >TABLE>

    V. Produits originaires de république de Bulgarie

    >TABLE>

    VI. Produits originaires de république de Roumanie

    >TABLE>

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