Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0846

    Règlement (CE) nº 846/96 du Conseil, du 6 mai 1996, modifiant le règlement (CE) nº 3074/95 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    JO L 115 du 9.5.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/846/oj

    31996R0846

    Règlement (CE) nº 846/96 du Conseil, du 6 mai 1996, modifiant le règlement (CE) nº 3074/95 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    Journal officiel n° L 115 du 09/05/1996 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CE) N° 846/96 DU CONSEIL du 6 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 3074/95 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries;

    considérant que le règlement (CE) n° 3074/95 (2) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;

    considérant que, depuis 1994, le stock de hareng atlanto-scandien n'a cessé d'étendre son aire de répartition et apparaît désormais à la fois dans les zones relevant de la juridiction nationale d'un certain nombre d'États membres riverains de l'Atlantique du Nord-Est, y compris des zones de pêche communautaires, et dans des zones de haute mer;

    considérant que les informations scientifiques existantes indiquent que ce stock doit faire l'objet d'une gestion prudente pour garantir le maintien de la biomasse du stock reproducteur au-dessus de 2,5 millions de tonnes;

    considérant que, dans l'attente de la conclusion, sur la base de la coopération entre tous les États membres, d'un accord sur des mesures de conservation et de gestion appropriées concernant ledit stock, il importe d'établir, sous forme d'une mesure autonome, un cadre juridique garantissant l'exploitation rationnelle et responsable dudit stock par les bateaux de pêche communautaires tant dans les zones de pêche communautaires qu'au-delà; que ledit cadre juridique doit consister en un total admissible des captures de précaution, d'un niveau compatible avec les avis scientifiques, qu'il est justifié, dans les circonstances actuelles, de fixer à 150 000 tonnes;

    considérant que la Commission internationale des pêches de la mer Baltique a recommandé certaines restrictions saisonnières en matière de pêche du cabillaud dans la mer Baltique pour l'année 1996;

    considérant que, par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) n° 3074/95,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 3074/95 est modifié comme suit.

    1) L'article suivant est ajouté après l'article 8:

    «Article 8 bis

    La pêche du cabillaud est interdite dans la mer Baltique, dans les Belts et dans l'Øresund du 10 juin au 20 août 1996 inclus.»

    2) À l'annexe, la rubrique: «Espèce: Hareng Clupea harengus, Zone II a (1), IV a, b» est remplacée par la rubrique «Espèce: Hareng Clupea harengus, Zone IV a, b».

    3) Le tableau figurant à l'annexe du présent règlement est inséré comme quatrième tableau à l'annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mai 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    G. LOMBARDI

    (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (2) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 1.

    ANNEXE

    >TABLE>

    Top