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Document 31996R0586

    Règlement (CE) nº 586/96 de la Commission, du 1er avril 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 84 du 3.4.1996, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrog. implic. par 396R1734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/586/oj

    31996R0586

    Règlement (CE) nº 586/96 de la Commission, du 1er avril 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 084 du 03/04/1996 p. 0018 - 0018


    RÈGLEMENT (CE) N° 586/96 DE LA COMMISSION du 1er avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 344/96 (2), et notamment son article 9,

    considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'expliciter les termes «pullover» et «gilet» figurant à la note 3 b) du chapitre 61 de la nomenclature combinée; qu'il est nécessaire à cet effet de compléter la note complémentaire 1 du chapitre 61 de la nomenclature combinée; que l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 doit être modifiée en conséquence;

    considérant que la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans la note complémentaire 1 du chapitre 61 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «À cette fin:

    - l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée,

    - reste considéré comme composant d'un "ensemble" le pull-over ou le gilet qui présente des bords-côtes alors que le composant destiné à recouvrir la partie inférieure du corps n'en présente pas, à condition que ces bords-côtes ne soient pas rapportés mais obtenus directement lors de l'opération de tricotage.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er avril 1996.

    Par la Commission

    Mario MONTI

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 1.

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