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Document 31996R0213

    Règlement (CE) n° 213/96 du Conseil, du 29 janvier 1996, relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier «EC Investment Partners» destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud

    JO L 28 du 6.2.1996, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/213/oj

    31996R0213

    Règlement (CE) n° 213/96 du Conseil, du 29 janvier 1996, relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier «EC Investment Partners» destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud

    Journal officiel n° L 028 du 06/02/1996 p. 0002 - 0006


    RÈGLEMENT (CE) N° 213/96 DU CONSEIL du 29 janvier 1996 relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier « EC Investment Partners » destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

    vu la proposition de la Commission (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),

    considérant que la Communauté met en oeuvre une coopération financière, technique et économique avec les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée et avec l'Afrique du Sud;

    considérant que, afin de renforcer cette coopération, il est nécessaire, entre autres, d'encourager des investissements répondant à un intérêt mutuel des parties, et plus particulièrement ceux réalisés par les petites et moyennes entreprises;

    considérant que le Conseil a dégagé un consensus sur l'importance du rôle du secteur privé dans le processus de développement;

    considérant que des entreprises communes et des investissements opérés par des entreprises communautaires dans des pays en développement peuvent apporter certains avantages à ces pays, parmi lesquels le transfert de capitaux, le savoir-faire, l'emploi, le transfert de formations et de capacités, la possibilité accrue d'exporter et la satisfaction des besoins locaux;

    considérant qu'une expérience pilote pour une période de trois ans a été lancée en 1988 en vue de promouvoir, à travers un instrument financier « EC Investment Partners » (ECIP), la création d'entreprises communes entre la Communauté et les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée; qu'elle a été poursuivie et renforcée pour une nouvelle période expérimentale de trois ans, à compter du 1er janvier 1992, en vertu du règlement (CEE) n° 319/92 (3);

    considérant que la Cour des comptes a rendu en décembre 1993, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 319/92, un avis sur la mise en oeuvre de l'ECIP, concluant que celui-ci répond à un besoin réel qui n'est pas couvert ou couvert seulement insuffisamment par le marché, et a formulé des recommandations spécifiques concernant l'amélioration de sa gestion;

    considérant que le Parlement européen et le Conseil ont examiné les résultats de l'évaluation indépendante qui leur a été transmise en mars 1994, conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 319/92, qui concluait que l'ECIP a atteint son principal objectif consistant à promouvoir des investissements d'intérêt mutuel, sous forme d'entreprises communes entre des opérateurs de la Communauté et des opérateurs locaux dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et de la Méditerranée et que l'ECIP devrait être maintenu et renforcé;

    considérant que le Conseil a adopté, le 25 février 1992, le règlement (CEE) n° 443/92 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (4) et, le 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1763/92 relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (5);

    considérant que, dès lors, le renouvellement et l'approfondissement de l'instrument est nécessaire afin de pouvoir exploiter pleinement les possibilités d'actions d'intérêt mutuel dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée;

    considérant que le Conseil a conclu le 19 avril 1994 que, pour encourager les investissements de la Communauté dans les petites et moyennes entreprises d'Afrique du Sud, des avantages équivalents à l'ECIP ou à l'instrument qui lui succédera pouvaient être accordés à l'Afrique du Sud et qu'un financement spécifique de cet instrument serait prévu à cette fin;

    considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des aspects concernant les principes démocratiques et les droits de l'homme et de promouvoir les investissements qui améliorent les conditions de travail, notamment des femmes, sans exploitation des travailleurs et excluant les pratiques inacceptables telles que le travail forcé et l'esclavage;

    considérant qu'il y a lieu d'encourager une participation aussi large que possible des entreprises de tous les États membres;

    considérant qu'il y a lieu d'encourager la participation de tous les États membres dans la promotion de leurs investissements dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée et en Afrique du Sud, à travers les institutions financières spécialisées dans le développement;

    considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La Communauté met en oeuvre, dans le cadre de la coopération économique avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée et avec l'Afrique du Sud, pour la période 1995-1999, des formules particulières de coopération visant à promouvoir les investissements d'intérêt mutuel d'opérateurs de la Communauté, notamment sous forme d'entreprises communes avec des opérateurs locaux dans les pays éligibles, y compris des actions tripartites avec d'autres pays en développement afin de promouvoir l'intégration régionale.

    2. Compte tenu de leurs possibilités et besoins respectifs, les petites et moyennes entreprises bénéficieront d'une priorité dans l'application du programme, tandis que les grandes entreprises multinationales ne seront pas éligibles au programme.

    Article 2

    L'instrument financier « EC Investment Partners » (ECIP), ci-après dénommé « instrument », offre quatre types de facilités pour assurer le financement:

    1) des actions d'identification de projets et de partenaires par versement de subventions, à concurrence de 50 % au maximum du coût des actions, avec un plafond fixé à 100 000 écus; toutefois, lorsque l'opération porte sur la préparation d'une privatisation ou sur un projet de construction-exploitation-transfert (CET) ou de construction-exploitation-propriété (CEP) portant sur des infrastructures, des services d'intérêt public ou des services d'environnement dont le gouvernement ou un organisme public d'un pays éligible sont bénéficiaires, cette facilité peut être augmentée à concurrence de 100 % du coût des actions, avec un plafond fixé à 200 000 écus (facilité n° 1);

    2) des études de faisabilité et autres actions d'opérateurs ayant l'intention de créer des entreprises communes ou d'investir, par des avances sans intérêts, à concurrence de 50 % au maximum du coût, avec un plafond fixé à 250 000 écus, dans les limites duquel les coûts de voyage au titre des études de préfaisabilité peuvent être financés par des subventions, avec un plafond fixé à 10 000 écus (facilité n° 2);

    3) des besoins en capitaux d'une entreprise commune ou d'une société locale ayant des accords de licence, afin de couvrir les risques d'investissement spécifiques aux pays en développement, par des participations à la constitution des fonds propres ou par des prêts participatifs limités à un maximum de 20 % du capital de l'entreprise commune, avec un plafond fixé à un million d'écus (facilité n° 3);

    4) de la formation et de l'assistance technique ou de l'assistance à la gestion d'une entreprise commune existante ou en cours de constitution ou d'une société locale ayant un accord de licence, par le versement d'avances sans intérêts et de subventions, à concurrence de 50 % au maximum du coût des actions, avec un plafond fixé à 250 000 écus (facilité n° 4).

    Pour un même projet, les montants cumulés des facilités n° 2, n° 3 et n° 4 ne peuvent dépasser un million d'écus.

    Article 3

    1. Les institutions financières sont choisies par la Commission, après avis du comité visé à l'article 9, parmi les organismes suivants: banques de développement, banques commerciales, banques d'affaires et organismes de promotion des investissements.

    2. L'institution financière qui aura soumis une proposition suivant les critères définis à l'article 6 percevra des honoraires selon des modalités à fixer par la Commission.

    Article 4

    1. Pour la facilité n° 1 visée à l'article 2, les demandes de financement sont introduites auprès de la Commission par l'institution, l'association ou l'organisme réalisant l'action d'identification de partenaires et de projets, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une institution financière.

    2. Pour les facilités n° 2, n° 3 et n° 4 visées à l'article 2, les demandes ne peuvent être introduites par les entreprises intéressées que par l'intermédiaire d'institutions financières visées à l'article 3. Les fonds de la Communauté sont sollicités et fournis aux entreprises participantes exclusivement par l'intermédiaire de l'institution financière.

    3. Pour la facilité n° 2 visée à l'article 2, les institutions financières et les entreprises sont tenues de partager le risque du projet; toutefois, en cas de succès, la contribution de la Communauté peut être comprise entre 50 % et 100 % du coût pour les petites et moyennes entreprises.

    4. Pour la facilité n° 3 visée à l'article 2, les institutions financières doivent intervenir financièrement pour un montant au minimum égal à celui de la Communauté. Cette facilité est réservée, en ce qui concerne la Communauté, aux petites et moyennes entreprises; des exceptions seront possibles pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations spécifiques revêtant une importance particulière pour la politique de développement, par exemple les transferts de technologie.

    5. Pour la facilité n° 4 visée à l'article 2, les financements sous forme d'avances sans intérêts seront fournis au titre des coûts de formation, d'assistance technique et d'assistance à la gestion; en outre, pour les petites et moyennes entreprises uniquement, les coûts de la formation, de l'assistance technique et de l'assistance à la gestion assurées par l'extérieur ou par le partenaire européen de l'entreprise commune sont éligibles au financement au titre de cette facilité.

    6. Les accords-cadres signés par la Commission avec les institutions financières prévoient expressément l'exercice d'un pouvoir de contrôle par la Cour des comptes, conformément à l'article 188 C du traité, sur les activités de ces institutions relatives aux projets financiers à la charge du budget général des Communautés européennes.

    Article 5

    1. Les contributions accordées au titre de l'instrument sont, selon le cas et conformément à l'article 2, soit des subventions, soit des avances sans intérêts, soit des participations à la constitution de fonds propres ou des prêts participatifs.

    Les participations aux fonds propres ou les prêts participatifs seront en principe acquis ou fournis par les institutions financières en leur nom propre. Toutefois, dans des cas exceptionnels:

    - lorsque l'institution financière ne peut pas intervenir en son nom propre pour des raisons réglementaires, juridiques ou statutaires, ou

    - lorsque la participation financière directe de la Communauté est nécessaire pour renforcer de manière décisive la capacité des promoteurs à mobiliser d'autres ressources financières qui ne pourraient pas être mobilisées normalement en raison de la situation politique particulière ou des obstacles juridiques spécifiques du pays hôte de l'entreprise commune,

    la Commission peut autoriser une institution financière à détenir une participation directe au nom de la Communauté.

    Seuls les projets ayant un impact particulier sur le développement ou l'environnement ou ayant une importance pour le transfert de technologies entrent en ligne de compte pour cette participation directe.

    Les décisions commerciales, industrielles, d'investissement et financières des entreprises communes créées dans le cadre de l'instrument relèvent exclusivement de celles-ci.

    2. En ce qui concerne la facilité n° 2 visée à l'article 2, les avances sans intérêts seront remboursées selon les modalités à fixer par la Commission, étant entendu que les délais de remboursement final seront aussi brefs que possible et ne dépasseront, en aucun cas, cinq ans. Ces avances ne seront pas remboursables lorsque les actions auront donné un résultat négatif.

    3. En ce qui concerne la facilité n° 3 visée à l'article 2, les participations acquises grâce à l'instrument seront cédées, dans les meilleurs délais, lorsque le projet sera devenu viable, compte tenu des règles de bonne gestion financière de la Communauté.

    4. Le remboursement des prêts participatifs et des avances sans intérêts, la réalisation des participations ainsi que le paiement des intérêts et des dividendes donneront lieu à des ordres de recouvrement et seront reversés au budget général des Communautés européennes. Cette opération aura lieu chaque année après l'audit financier annuel prévu à l'article 10 paragraphe 3, avec rapprochement des comptes budgétaires au 31 décembre de l'année, et les montants concernés seront indiqués dans le rapport d'exécution portant sur cette année, visé à l'article 10 paragraphe 1. Tous les avoirs détenus par l'institution financière seront reversés à la Communauté si l'institution cesse d'être associée à l'instrument ou si l'instrument cesse de fonctionner.

    Article 6

    1. La sélection des projets est faite par l'institution financière ou, dans le cas de la facilité n° 1 visée à l'article 2, par la Commission et l'institution financière, en fonction des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire et sur la base des critères suivants:

    a) la viabilité projetée de l'investissement ainsi que la qualité et la réputation des promoteurs;

    b) la contribution au développement, évaluée notamment en fonction des éléments suivants:

    - impact sur l'économie locale,

    - création de valeur ajoutée,

    - stimulation d'entrepreneurs locaux,

    - transfert de technologie et de savoir-faire et mise en valeur des techniques employées,

    - acquisition de formations et de capacités par les gestionnaires et le personnel local,

    - conséquences pour les femmes et amélioration de leurs conditions de travail,

    - création d'emplois locaux dans des conditions de travail exemptes de toute exploitation des personnes employées,

    - impact sur la balance commerciale et sur la balance des paiements,

    - impact sur l'environnement,

    - fabrication et offre sur le marché local de produits jusque-là difficilement disponibles ou de qualité inférieure,

    - utilisation de matières premières et de ressources locales.

    2. La décision finale de financement est prise par la Commission, qui vérifie le respect des critères énumérés au paragraphe 1 et la compatibilité avec les politiques de la Communauté, en particulier la politique de coopération au développement, ainsi que l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays en développement concerné.

    Article 7

    Les pays éligibles sont les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée qui bénéficient des actions de coopération au développement de la Communauté ou qui ont conclu des accords de coopération ou d'association régionaux ou bilatéraux avec la Communauté, ainsi que l'Afrique du Sud.

    Article 8

    Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme, pour la période 1995 à 1999, est de 250 millions d'écus.

    Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Article 9

    1. La Commission met l'instrument en oeuvre conformément aux dispositions du présent règlement.

    2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée, selon le cas, par le comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) n° 443/92 ou par le comité institué par l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1763/92; ces comités traiteront aussi, pour le compte de l'ECIP, les questions relatives à l'Afrique du Sud, en l'absence d'un comité spécifique.

    3. Les questions suivantes seront réglées selon la procédure prévue au paragraphe 4:

    - le choix des institutions financières, compte tenu de leur expérience et de leur aptitude à présélectionner les projets suivant les critères énumérés à l'article 6;

    - la révision des montants et/ou des conditions de financement au titre de chaque facilité et le montant cumulé disponible au titre des facilités n° 2, n° 3 et n° 4 prévues à l'article 2, dans le respect des autres dispositions du présent règlement.

    4. En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 3, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    5. En outre, le comité peut examiner, à l'initiative de la Commission ou à la demande de l'un de ses membres, toute question liée à la mise en oeuvre du présent règlement, et notamment:

    - les informations portant sur les projets financés au cours de l'année précédente,

    - le mandat de l'évaluation indépendante prévue à l'article 10,

    - toute autre information que la Commission souhaite lui soumettre.

    6. En vue d'assurer la cohérence de la coopération et d'améliorer la complémentarité entre les opérations, la Commission et la Banque européenne d'investissement échangent entre elles toute information pertinente relative aux financements qu'elles envisagent d'octroyer.

    7. La Commission veille à ce qu'il soit tenu dûment compte des informations pertinentes concernant la mise en oeuvre de l'ECIP ainsi que des instruments comparables de la Communauté, tels que JOPP, Alinvest, Medinvest et autres, selon le cas, afin d'instaurer une approche coordonnée pour la promotion de l'investissement privé dans les pays en développement.

    Article 10

    1. La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d'exécution sur les projets sélectionnés et leurs retombées économiques, qui précise notamment l'investissement total, le nombre d'entreprises communes et d'emplois créés, ainsi que sur les crédits octroyés et les remboursements au budget général des Communautés européennes, y compris un relevé statistique annuel, portant sur l'année précédente.

    2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de 1998, les résultats d'une évaluation indépendante de l'instrument.

    Ce rapport doit permettre d'évaluer l'application des principes de bonne gestion financière et d'économie ainsi qu'une analyse coût/avantages de l'instrument.

    3. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes telles qu'elles sont définies dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, la Commission fait effectuer chaque année un audit financier indépendant des institutions financières et des organisations bénéficiaires de la facilité n° 1 en ce qui concerne les fonds de l'ECIP qu'elles ont reçus. Elle introduit dans les conventions-cadres et les accords de financement des dispositions spécifiques relatives aux mesures antifraude, et notamment un mécanisme de recouvrement des avances qui ne sont pas totalement justifiées après cet audit.

    4. Il peut, selon les besoins, être fait appel à une assistance technique extérieure, à condition que l'assistance technique financée soit directement liée à la nature particulière de l'ECIP et bénéficie directement aux pays d'Asie, d'Amérique latine et de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud. Les coûts de cette assistance technique doivent être limités à 5 % des crédits budgétaires disponibles et ne comprennent pas les honoraires payés aux institutions financières qui sont imputés sur les crédits alloués à chaque opération financée.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et expire le 31 décembre 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    S. AGNELLI

    (1) JO n° C 287 du 15. 10. 1994, p. 7.

    (2) Avis du Parlement européen rendu le 28 octobre 1994 (JO n° C 323 du 21. 11. 1994, p. 497), position commune du Conseil du 22 mai 1995 (JO n° C 160 du 26. 6. 1995, p. 8) et décision du Parlement européen du 28 novembre 1995 (JO n° C 339 du 18. 12. 1995).

    (3) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 1.

    (4) JO n° L 52 du 27. 2. 1992, p. 1.

    (5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1735/94 (JO n° L 182 du 16. 7. 1994, p. 6).

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