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Document 31995R2810
Commission Regulation (EC) No 2810/95 of 5 December 1995 on the tariff classification of pig carcases and half- carcases and amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) n° 2810/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, relatif au classement tarifaire de carcasses et demi-carcasses de porcs et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) n° 2810/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, relatif au classement tarifaire de carcasses et demi-carcasses de porcs et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 291 du 6.12.1995, p. 24–25
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No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835
6.12.1995 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/24 |
RÈGLEMENT (CE) NO 2810/95 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1995
relatif au classement tarifaire de carcasses et demi-carcasses de porcs et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4,
considérant qu'il a été constaté que le classement de carcasses et demi-carcasses de porcs présente des problèmes découlant du fait que la définition de la séparation de la carcasse entière en demi-carcasses dans la nomenclature tarifaire et statistique instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2588/95 de la Commission (4), ne correspond pas exactement aux pratiques techniques et commerciales; que cette définition doit être adaptée afin d'assurer une application uniforme des droits du tarif douanier commun dans le secteur de la viande de porc;
considérant que, selon l'article 9 du règlement (CEE) no 2759/75, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits faisant l'objet de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc;
considérant que, en application des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75, la nomenclature tarifaire résultant dudit règlement est reprise dans la nomenclature combinée; qu'il y a donc lieu de la modifier;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de l'application des droits de douane dans le secteur des viandes de porc, sont considérés comme:« carcasses ou demi-carcasses », au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le (ou le long du) sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles.
Article 2
À l'annexe I chapitre 2 du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2A.a) est remplacée par le texte suivant:
« 2A. |
Sont considérés comme:
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4) JO no L 264 du 7. 11. 1995, p. 4.