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Document 31995R1808

    Règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil, du 24 juillet 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents

    JO L 176 du 27.7.1995, p. 1–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé et remplacé par 300R0032

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1808/oj

    31995R1808

    Règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil, du 24 juillet 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents

    Journal officiel n° L 176 du 27/07/1995 p. 0001 - 0091


    RÈGLEMENT (CE) N° 1808/95 DU CONSEIL du 24 juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté s'est engagée à ouvrir chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls, pour un certain nombre de produits agricoles, industriels et de la pêche;

    considérant que, pour le papier journal (numéro d'ordre 09.0015), la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec le Canada prévoyant l'ouverture d'un contingent tarifaire de 650 000 tonnes dont 600 000 tonnes, conformément à l'article XIII du GATT, sont réservées jusqu'au 30 novembre de chaque année aux seuls produits en provenance du Canada; que cet accord prévoit également l'obligation d'augmenter de 5 % la partie du contingent réservée aux importations en provenance du Canada, en cas d'épuisement avant l'expiration d'une année déterminée de la partie en question;

    considérant que, dans l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant les préférences méditerranéennes, les agrumes et les pâtes alimentaires, la Communauté s'est engagée à suspendre provisoirement et partiellement les droits de douane applicables à certains fruits et jus de fruits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés et de durée variable;

    considérant que l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires est, toutefois, subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine et attestant que les produits répondent aux caractéristiques spécifiques prévues;

    considérant que, par sa décision du 9 mars 1993, la Commission a approuvé les accords négociés entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique concernant l'importation à titre permanent, en exemption des droits de douane et des prélèvements agricoles, de certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge dans la limite de contingents tarifaires communautaires;

    considérant que, dans le cadre de l'Uruguay Round, il a été convenu de maintenir les possibilités d'exportation sur le marché communautaire du fructose chimiquement pur, originaire de pays non liés par un accord préférentiel avec la Communauté;

    considérant que, dans le cadre de ses relations externes, la Communauté s'est engagée à ouvrir annuellement, pour des périodes s'étendant respectivement du 1er juillet au 31 décembre et du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, des contingents tarifaires communautaires de 5 000 tonnes au droit de 10 % pour des filets de merlus, en plaques industrielles avec arêtes («standards») congelés, et, après diverses adaptations, de 1 870 000 écus de valeur ajoutée, en exemption de droits, pour différents traitements de perfectionnement de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif;

    considérant que, pour certains produits faits à la main, la Communauté s'est déclarée prête à procéder annuellement à l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire, en exemption de droits, d'un montant global annuel de 10 540 000 écus et dans la limite d'une valeur de 1 200 000 écus pour chaque groupe de produits considéré; que l'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire communautaire est, toutefois, subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat délivré par les instances reconnues du pays de fabrication attestant que les marchandises concernées sont faites à la main;

    considérant que, pour des tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et des tissus de coton, tissés sur métiers à main, la Communauté s'est déclarée prête à procéder à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires annuels, en exemption de droits, dans la limite, pour chacun d'eux, d'une valeur annuelle (valeur en douane) de 2 316 000 écus pour des tissus de soie et de 2 069 000 écus pour les tissus de coton; que l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires communautaires est, toutefois, subordonnée à la présentation d'un certificat de fabrication reconnu par les autorités compétentes de la Communauté, à l'apposition d'un cachet agréé par ces autorités au début et à la fin de chaque pièce et au transport direct entre le pays de fabrication et la Communauté;

    considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant aux annexes I à IV du présent règlement; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que les adaptations des volumes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les amendements et les adaptations techniques aux annexes du présent règlement;

    considérant que le présent règlement doit être applicable en cas de modification des accords existants dans le cadre du GATT, dans la mesure où les modifications ainsi convenues précisent les produits éligibles au bénéfice des contingents tarifaires, leurs volumes, droits et périodes contingentaires, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi respectives; qu'il convient, dès lors, de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications corrélatives aux dispositions du présent règlement, y compris ses annexes;

    considérant qu'aucun report des volumes contingentaires n'est admis d'une période à l'autre;

    considérant, toutefois, que l'ouverture par règlement de contingents tarifaires pour les produits agricoles visés aux annexes I et II du présent règlement doit être limitée à l'année 1995 pour tenir compte de compétences déléguées à la Commission en vertu du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (1);

    considérant que les contingents tarifaires prévus dans les accords susmentionnés portent sur une période indéterminée; qu'ils définissent, en outre, les conditions requises pour l'octroi des avantages tarifaires dans le cadre desdits contingents tarifaires; que, s'agissant des conditions spécifiques requises pour certains contingents, il y a lieu de les déterminer dans les annexes du présent règlement; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il convient de rassembler dans un seul règlement applicable à certains produits, pour une période indéterminée, les dispositions relatives aux contingents tarifaires pour les produits en question, contenues dans les différents règlements en vigueur actuellement;

    considérant que le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3280/94 (2), portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche; que le présent règlement complète et remplace ledit règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les produits énumérés aux annexes I, II, III et IV bénéficient des réductions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires pendant les périodes et selon les dispositions contenues dans le présent règlement et lesdites annexes.

    2. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3) est applicable pour le calcul des contre-valeurs en monnaies nationales des montants exprimés en écus.

    Article 2

    1. En ce qui concerne les contingents tarifaires visés à l'annexe I figurant sous les numéros d'ordre 09.0015 et 09.0017, et sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les États membres peuvent imputer sur lesdits contingents tarifaires les autres papiers répondant, abstraction faite de l'élément relatif aux lignes d'eau, à la définition du papier journal figurant dans la nomenclature combinée deuxième partie section X chapitre 48 note complémentaire 1, lesquels relèvent du code NC 4801 00 90.

    2. À partir du 30 novembre de chaque année, les reliquats des volumes contingentaires indiqués à l'annexe I pour le papier journal, qui n'ont pas été effectivement utilisés au 29 novembre ou qui ne sont pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre, peuvent couvrir des importations des produits en question, effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays tiers.

    Dans le cas où le contingent consolidé de 600 000 tonnes en provenance du Canada est épuisé et où aucun contingent autonome supérieur à 30 000 tonnes n'a été ouvert pour le restant de l'année civile, une quantité supplémentaire de 5 % du contingent consolidé est ouverte au plus tard le 1er décembre, selon la procédure prévue à l'article 10.

    3. Sont suspendus, dans la limite d'un contingent tarifaire repris sous le numéro d'ordre 09.0091, l'élément mobile jusqu'au 30 juin 1995 et le droit spécifique à partir du 1er juillet 1995 prévu pour le fructose chimiquement pur, originaire de pays tiers non liés avec la Communauté par un accord commercial préférentiel.

    Article 3

    Pour l'application du contingent tarifaire figurant à l'annexe III sous le numéro d'ordre 09.2501, on entend par:

    a) «traitements de perfectionnement»:

    - au sens des points a) et c) de la colonne 3 de l'annexe III, le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature,

    - au sens du point b) de la colonne 3 de l'annexe III, le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise sans toutefois en altérer la nature;

    b) «valeur ajoutée»: la différence entre la valeur en douane à la réimportation, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation, si les produits, tels qu'ils ont été exportés, faisaient l'objet d'une importation.

    Article 4

    1. Les droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV partie A sont suspendus dans la limite d'un contingent tarifaire repris sous le numéro d'ordre 09.0105, d'une valeur en douane déterminée selon les dispositions du code des douanes correspondant à 10 540 000 écus avec un montant maximal de 1 200 000 écus pour chaque code à six chiffres de la nomenclature combinée.

    2. Le bénéfice de ce contingent est, toutefois, réservé aux produits accompagnés d'un certificat reconnu par les autorités compétentes de la Communauté et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IVc, délivré par l'une des instances reconnues du pays de fabrication figurant à l'annexe IVd et attestant que les marchandises concernées sont faites à la main.

    Article 5

    1. Les droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV partie B sont suspendus dans les limites des contingents tarifaires fixés à la partie B.

    2. Pour l'application du présent règlement en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe IV partie B, sont considérés comme:

    a) «métiers à main»: les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont mus exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds;

    b) «valeur en douane»: la valeur telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière.

    3. Le bénéfice de ces contingents est, toutefois, réservé aux tissus, velours et peluches:

    a) accompagnés d'un certificat de fabrication reconnu par les autorités compétentes de la Communauté et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IVe, visé par l'une des autorités reconnues du pays de fabrication figurant à l'annexe IVf;

    b) portant au début et à la fin de chaque pièce un cachet agréé par lesdites autorités ou, à titre dérogatoire, un plomb agréé par les autorités du pays de fabrication, apposé sur chaque pièce;

    c) transportés directement entre le pays de fabrication et la Communauté.

    4. À cet égard, sont considérées, comme «transportées directement»:

    a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre de la Communauté. Il est précisé que les escales faites dans les ports de pays non membres de la Communauté ne sont pas interruptives du transport direct, à condition que les marchandises ne fassent pas l'objet de transbordement lors de ces escales;

    b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres de la Communauté, ou transbordement dans un tel pays, pour autant que la traversée de ces derniers pays ou le transbordement s'accomplissent sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le pays de fabrication.

    Article 6

    1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

    2. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

    Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

    3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.

    4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

    Article 7

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

    Article 8

    Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

    Article 9

    1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:

    a) les modifications et adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes Taric;b) les adaptations nécessaires:

    - à la suite de la conclusion par le Conseil d'accords ou d'échanges de lettres dans le cadre du GATT ou - en vertu des engagements contractés par la Communauté vis-à-vis de certains pays dans le cadre du GATT sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2.

    2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:

    - reporter des volumes préférentiels d'une période contingentaire à l'autre,

    - modifier les calendriers prévus dans les accords ou échanges de lettres,

    - ouvrir et à gérer des contingents au titre de nouveaux accords,

    - adopter une législation affectant la gestion des contingents soumis à des certificats d'importation.

    Article 10

    1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué à l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

    3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

    Article 11

    Le règlement (CE) n° 3280/94 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    II est applicable à partir du 1er janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.

    Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

    (1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (2) JO n° L 347 du 31. 12. 1994, p. 1.

    (3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

    ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

    >TABLE>

    1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

    a) «oranges douces de haute qualité»: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d'une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf par manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l'humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d'huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits dans chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture;

    b) «hybrides d'agrumes, connus sous le nom de "minneolas"»: les hybrides d'agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca, CV Dancy);

    c) «jus d'orange concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix»: les jus d'orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.

    2. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus à la présente annexe est subordonné:

    - soit à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe IIb, et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IIa, attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées au point 1,

    - soit, dans le cas des jus d'orange concentrés, à la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'orange sanguine. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés.

    ANEXO IIa - BILAG IIa - ANHANG IIa - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IIá - ANNEX IIa - ANNEXE IIa - ALLEGATO IIa - BIJLAGE IIa - ANEXO IIa - LIITE IIa - BILAGA IIa

    MODELOS DE CERTIFICADO MODELLER TIL CERTIFIKAT MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ MODEL CERTIFICATES MODÈLES DE CERTIFICAT MODELLI DI CERTIFICATO MODELLEN VAN CERTIFICAAT MODELOS DE CERTIFICADO TODISTUSMALLEJA FOERLAGOR TILL INTYG

    >PICTURE>

    ANEXO IIb - BILAG IIb - ANHANG IIb - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IIâ - ANNEX IIb - ANNEXE IIb - ALLEGATO IIb - BIJLAGE IIb - ANEXO IIb - LIITE IIb - BILAGA IIb

    >TABLE>

    ANNEXE III

    >TABLE>

    >TABLE>

    ANNEXE IV

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    >TABLE>

    PARTIE B

    > EMPLACEMENT TABLE>

    >TABLE>

    ANEXO IVc - BILAG IVc - ANHANG IVc - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IVã - ANNEX IVc - ANNEXE IVc - ALLEGATO IVc - BIJLAGE IVc - ANEXO IVc - LIITE IVc - BILAGA IVc

    MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICACIÓN MODEL TIL FREMSTILLINGSCERTIFIKAT MUSTER DER HERSTELLUNGSBESCHEINIGUNG ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊAAÕÇÓ MODEL CERTIFICATE OF MANUFACTURE MODÈLE DE CERTIFICAT DE FABRICATION MODELLO DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE MODEL VAN CERTIFICAAT VAN VERVAARDIGING MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICO VALMISTUSTODISTUKSEN MALLI FOERLAGA TILL TILLVERKNINGSINTYG

    >PICTURE>

    ANEXO IVd - BILAG IVd - ANHANG IVd - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IVae - ANNEX IVd - ANNEXE IVd - ALLEGATO IVd - BIJLAGE IVd - ANEXO IVd - LIITE IVd - BILAGA IVd

    >TABLE>

    ANEXO IVe - BILAG IVe - ANHANG IVe - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IVaa - ANNEX IVe - ANNEXE IVe - ALLEGATO IVe - BIJLAGE IVe - ANEXO IVe - LIITE IVe - BILAGA IVe

    MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICACIÓN MODEL TIL FREMSTILLINGSCERTIFIKAT MUSTER DER HERSTELLUNGSBESCHEINIGUNG ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊAAÕÇÓ MODEL CERTIFICATE OF MANUFACTURE MODÈLE DE CERTIFICAT DE FABRICATION MODELLO DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE MODEL VAN CERTIFICAAT VAN VERVAARDIGING MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICO VALMISTUSTODISTUKSEN MALLI FOERLAGA TILL TILLVERKNINGSINTYG

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    ANEXO IVf - BILAG IVf - ANHANG IVf - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IVae - ANNEX IVf - ANNEXE IVf - ALLEGATO IVf - BIJLAGE IVf - ANEXO IVf - LIITE IVf - BILAGA IVf

    >TABLE>

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