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Document 31995R1237

Règlement (CE) n° 1237/95 de la Commission, du 31 mai 1995, portant les modalités d'application pour le stabilisateur des rendements utilisés pour le calcul des paiements compensatoires visés par le règlement (CEE) n° 1765/92

JO L 121 du 1.6.1995, pp. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000; abrogé et remplacé par 399R2316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1237/oj

31995R1237

Règlement (CE) n° 1237/95 de la Commission, du 31 mai 1995, portant les modalités d'application pour le stabilisateur des rendements utilisés pour le calcul des paiements compensatoires visés par le règlement (CEE) n° 1765/92

Journal officiel n° L 121 du 01/06/1995 p. 0029 - 0030


RÈGLEMENT (CE) N° 1237/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 portant les modalités d'application pour le stabilisateur des rendements utilisés pour le calcul des paiements compensatoires visés par le règlement (CEE) n° 1765/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12,

considérant que, afin d'éviter que des plans complexes de régionalisation conduisent à des rendements réels dépassant sensiblement les rendements historiques, le règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit l'ajustement des paiements compensatoires pendant la campagne suivante, proportionnellement au dépassement du rendement moyen historique découlant des plans de régionalisation 1993; qu'il convient de préciser la procédure à suivre pour le constat de ces dépassements et de fixer, notamment, les rendements historiques de référence;

considérant que les États membres communiquent un relevé d'ensemble dans le cadre du règlement (CEE) n° 1664/93 de la Commission, du 29 juin 1993, établissant les informations à fournir par les États membres en ce qui concerne le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (2); que les données contenues dans ces relevés peuvent être utilisées pour le calcul des dépassements;

considérant que les rendements de référence doivent être fixés au niveau des rendements résultant des plans de régionalisation appliqués en 1993; que, de ce fait, il n'est pas possible de fixer les rendements pour les nouveaux États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92:

- les relevés de l'ensemble des demandes d'aides et des rendements y afférents sont ceux communiqués par les États membres conformément au règlement (CEE) n° 1664/93,

- les rendements historiques moyens résultant des plans de régionalisation appliqués en 1993 sont ceux fixés dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour le calcul du rendement moyen résultant des demandes d'aide au titre d'une campagne donnée:

- les superficies sont prises en compte après l'application, le cas échéant, de la réduction proportionnelle visée à l'article 2 paragraphe 6 premier tiret du règlement (CEE) n° 1765/92 et de la réduction visée à l'article 3 paragraphe 1 sixième alinéa dudit règlement,

- les superficies consacrées aux graines oléagineuses, au gel quinquennal prévu au règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (3) et aux superficies de cultures arables déclarées superficies fourragères pour les primes bovines et ovines, sont considérées être compensées sur la base du rendement moyen en céréales de la région.

Article 3

La Commission procède selon la procédure visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1765/92, avant le 31 mai de chaque année, à l'examen comparatif des données visées aux articles 1 et 2 du présent règlement, et fixe les coefficients de correction nécessaires.

Article 4

Les coefficients visés à l'article 3 sont applicables à tous les paiements compensatoires de l'État membre ou de la région de superficie de base en cause, à l'exception des montants visés à l'article 4 paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1765/92.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1994/1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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